‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 38 sur 246 · CHAPITRE xin · texte numérisé non relu

CHAPITRE xin

Ob Bedoift |»ais entrer ici dans une explication plus étendue des matières qui sont propres aux lois de la religion , et il £»ut pas*ser à celles des lois de la police (iempoteUe , pour y reconnaître celles dont on doit traiter dans ce livre.

5. Les matières de la police temporelle sont de trois sortes, selon les trois espèces de lois de cette police , dont il a été déjà' parlé , qui sont le droit des gens , le droit public y et le droite privé.

6. Les matières du droit des gens ^ au sens qn^a ce root , selow notre usage^ comme il a déjà été remarqué, sont les matières donU on exerce les différentes communications d'une nation à l'autre: comme les traités de paix , les trêves, les suspensions d'armes, la) foi des négociations^ la sûreté des ambassadeurs, les engagemensdes otages^ les manières de déclarer et faire la guerre, la liberté des commerces, et les autres semblables.

7. Les matières du droit public sont celles qui regardent l'ordre du gouvernement de chaque état, les manières^ d'appeler à^ la puissance souveraine les rois ,• les princes et les autres poten* tats , par succession , par élection ; les droits du souverain , Fadroinistration de la justice, la milice, les finances , les différentes^ fonctions des magistrats et des autres officiers, la police des villes, et les autres semblables.

8. Les matières du droit privé sont les engagemens entre par-* ticuliers , leurs commerces , et tout ce qu'il peut être nécessaire de régler entre eux , ou pour prévenir des différends ou pour les^ finir: comme sont les contrats et conventions de toute nature, les hypothèques ,Jes prescriptions, les tutelles, les successions, leS' testaraens et autres matières.

9^ Pour expliquer quelles sont toutes les matières qui^ seront traitées .dans ce livre , et les raisons du choix qu'on en a fait , il est nécessaire de faire auparavant une remarque sur les diverses lois qiii sont en usage dans ce royaume.

Nous< avons en< France quatre différentes espèces de lois : les or» donoances et les coutumes , qui sont nos lois propres , et ce que nous observons du droit romain et du droit canonique.

Ces quatre sortes de lois règlent* toutes les matières de toute nature; mais leur autorité est bien différente.

Les ordonnances ont une autorité universelle dans tout le» royaume, et elles s'observent toutes partout , à la réserve de quelques-unes , dont les dispositions ne regardent que quelques pro* vinces.

Les coutumes ont leur autoiîté particulière, et chacune etCf bornée dans l'étendue de la province ou du lieu oùelles'obsenN^.

Le droit romain a dans ce royaume deux différens usages , et il a pour chaain son autorité.

L'un de ces usages est qu'il est observé conime coutnirie en plu-

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mande le raisonnement : car il y a des exceptions naturelles qui ne se trouvent pas écrites en lois; et celles mêmes qui sont écrites ne sont pas toujours jointes aux règles qu'elles restreignent ; de sorte que la connaissance si nécessaire des exceptions demande également et l'étude en général, et en particulier l'attention à l'esprit des lois dont il faut faire l'application, afin qu'on ne blesse pas les exceptions , en donnant trop d'étendue aux règles générales.

a%. On peut ajouter pour une dernière remarque, et qui est une suite de toutes les autres, que toutes les différentes vues» dont l'usage est si nécessaire pour l'application des lois , demandent la connaissance de leurs principes et de leur détail, ce qui renferme la lumière du bon sens avec l'étude et l'expérience. Car, sans ce fond$ , on est en danger de faire de fausses applications des lois, soit en les détournant à d'autres matières que celles où elles se rapportent, ou ne discernant pas les bornes que leur donnent les exceptions , ou donnant trop d'étendue à l'équité contre la rigueur du droit , ou à cette rigueur contre l'équité , ou par le défaut des autres vues qui doivent régler l'usage des lois (i).

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