‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 37 sur 246 · CHAPITRE XÏI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XÏI

celte Je Fautrc, et il faut qu'ils s'entendent et qu'ils conviennent ensemble. Et, suivant ce principe, il arrive souvent que ce n'est pas par l'intention de celui qui s'exprime que l'on interprète la clause ambiguë, mais que c'est plutôt par l'intention raisonnable de l'autre. Ainsi, dans une vente, si le vendeur s'est servi d'une expressrôn ambiguë sur des qualités de la chose vendue, comme si. Vendant ime maisoti, il a dit qu*il la vendait avec ses servi- ' tudes , sans distinguer si ce sont des servitudes que la maison doive, ou qui y soient dues, et que la maison se trouve sujette à une servitude cachée, comme à un droit de passage, à une servitude de ne pouvoir être haussée, ou autre semblable, dont la trop grande incommodité aurait fait que l'acheteur , ou n'aurait pas acheté , ou n'aurait acheté qu'à un moindre prix, s'il l'avait connue ; cette ambiguïté de l'expression du vendeur ne s'interprétera pas par son intention, mais par l'intention de l'acheteur, qui n'a pas dû entendre que la mabon fût sujette à une telle servitude; et ce vendeur sera tenu des eflets de la garantie, suivant les règles de cette matière (i) (C. civ. 1162).

no. On a vu que quelques lois sont tellement générales, et si sures partout, qu'elles ne souffrent aucune exception, et qu'au contraire il y a plusieurs lois dont il y a des exceptions. Il s'ensuit de cette règle, qu'il ne faut pas indistinctement appliquer les règles générales à tous les cas que leurs dispositions paraissent comprendre, de crainte qu'on ne les étende à des cas qui en sont exceptés ; ce qui rend nécessaire la connaissance des exceptions.

ai. Il est important de remarquer, sur le sujet des exceptions ^ qu'il y en a de deux sortes : celles que font des lois arbitraires, et celles que fotit des lois naturelles (a). Ainsi, c'est une loi arbitraire dans le droit romain, qui excepte les tcstamens militaires des règles générales pour les formalités des testamens; et c'est une autre règle arbitraire aussi dans notre usage que la rescision par la lésion de plus de moitié du juste prix n'a pas lieu dans les ventes faites par décret. Ainsi, c'est une loi naturelle qu'on ne peut faire de conventions contraires aux lois et aux bonnes mœurs, et cette loi fait une exception h la règle générale, qu'on peut faire toutes sortes de conventions. Et c'est par une autre loi naturelle qu'on excepte de la règle de la restitution des mineurs, les engagemens où une conduite raisonnable les a fait entrer.

Il est facile de voir que les exceptions que font des lois arbitraires, se remarquent et s'apprennent par la simple lecture et par la mémoire, et qu'ainsi c'est par Fétude qu'il faut les apprendre. Mais le discernement des exceptions qui sont du droit nature], ne dépend pas toujours de la simple lecture, et il de-

(i) y. Tart. 14 de la sect. a des conven. , l'art 14 de la aect. ix du contrat de «rente, Tart. 10 de la seot. 3 du louage, (a) Y. les art. 6, 7 et 8 de la sect. i des règles da droit.

rait réglé par leurs dispositions expresses, mais à tous les cas où Ton peut en faire une juste application, et qui se trouvent, ou dans le sens exprès de la loi, ou dans les conséquences qu'on peut en tirer.

i8. On a vu que toutes les lois ont leur source dans les deux premières, que plusieurs dépendent d'autres dont elles sont les suites, et que toutes règlent, ou en général , ou en particulier, les , différentes parties de Tordre de la société, et les matières de toute nature; d'où il s'ensuit que les lois sont plus générales à mesure qu'elles approchent plus des premières , et qu'à proportion qu'elles descendent dans le détail, elles le sont moins. Ainsi, quelques-unes sont communes à toutes sortes de matières, comme celles qui ordonnent la bonne foi, et qui défendent le dol et la fraude, et autres semblables; d'autres sont communes à plusieurs matières , mais non pas à toutes ; ainsi cette règle , que les conventions tiennent lieu de lois à ceux qui les font , convient aux ventes, échanges, louages, transactions, et à toutes' les autres espèces de conventions » mais n'a pas de rapport à la matière des tutelles, ni à celle des prescriptions. Ainsi, la règle de la rescision, par la lésion de plus de moitié du juste prix, qui a lieu dans l'aliénation d*un héritage faite par une vente, n'a pas lieu dans une aliénation faite par une transaction (i).

19. Il s'ensuit de cette remarque, qu'il est important dans l'étude et l'application des lois , de reconnaître et distinguer les lè* gles qui sont communes à toutes les matières indistinctement, celles qui s'étendent à plusieurs matières, mais non pas à toutes, et celles qui sont propres seulement à une, afin de ne pas étendre, comme font plusieurs, une règle propre à une matière, à une autre où elle est sans usage , et où même elle serait fausse. Ainsi, par exemple, on trouve cette règle dans le droit romain,

Sue dans les expressions ambiguës il faut principalement consiérer l'intention de celui qui parle (1) : cette règle indéfinie se trouvant dans un titre de diverses règles de toutes matières, et ne marquant pas à laquelle elle est propre, elle paraît générale et commune à toutes; et si on l'applique à toutes indistinctement, on en conclura autant dans les conventions que dans les testamens, qu'il faut interpréter l'expression ambiguë par l'intention de celui de qui elle doit expliquer la volonté. Cependant cette application, qui sera toujours juste dans les testamens (3), se tron» vera souvent fausse dans les conventions; car dans les testamens, c'est un seul qui parle, et sa volonté doit servir de loi; mais dans les conventions, c'est l'intention de l'un et de l'autre qui est la loi commune. Ainsi l'intention de l'un doit répondre à

(i) y. cette distinct, des lois dans l'art. 5 de la sect. x. (ti) L. gf>, £f. de r^. jvr, (3) II e&t remarquable que cette loi 96, (f. de reg. jnr. est tirée d*un traité de Mé* rien sur les fidéi-commis.

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