‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 43 sur 246 · LIVRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

LIVRE PRÉLIMINAIRE

où il est traité des règles de droit en général y des personnes et des

choses,

Oir a donné à ce livre le nom de préliminaire, parce qu'il contient trois sortes de matières , qui étant communes à toutes les autres, et nécessaires pour les bien entendre, doivent les précéder. Et aussi les matières de ce livre sont comme les premiers élémens du droit ; car avant qu'on entre dans le détail des règles , il est premièrement nécessaire de connaître en général les espèces et la nature de ces règles , et les manières de les bien entendre et de les bien appliquer : et ce sera la matière du premier titre de ce livre.

Et parce que dans tout le détail des matières du droit et de leurs lois , il faut toujours considérer les personnes que ces matières et ces lois regardent , et qu^il y a dans toutes les personnes de certaines qualités selon lesquelles les lois civiles les considèrent et les distinguent, et qui ont un rapport particulier à toutes les matières du droit, ces qualités et ces distinctions des personnes feront la matière du second titre de ce livre. Et le troisîème contiendra les manières dont les lois considèrent et distinguent les diverses sortes de choses , par les qualités qui se rapportent à l'usage et au commerce qu'en font les personnes , et selon que ces usages et ces commerces entrent dans l'ordre réglé par les lois civiles.

TITRE PREMIER

Des règles du droit en général.

Les règles qui seront expliquées dans ce titre, regardent en général la nature , l'usage et l'interprétation des lois ; et comme ces

7^ LES LOIS CIVILES, LIV. PRl^L.

règles sont communes à toutes les matières, et qu'elles sont d*un ysage très-fréquent, il ne faudra pas se contenter de n'en faire qu'une simple lecture , mais il sera utile de les relire de temps en temps, et d y recourir dans les occasions. On pourra aussi joindre à cette lecture celle des chapitres i j et i 2 du Traité des lob.

3ECTION PREMIÈRE.

Des diverses sortes de règles, et de leur nature^

On entend communément par ces mots de lois et de règles^ ce qui est juste , ce qui est ordonné , ce qui est réglé. Et il faut seulement remarquer que commeles lois doivent être écrites, afin que récrit fixe le sens de la loi , et détermine l'esprit à la juste idée de ce qui est réglé , et qu'il ne soit pas libre à chacun de former la loi comme il l'entendrait, on peut distinguer deux idées que donnent le mot de loiet celui de règle. L'une est l'idée de ce que l'on conçoit être juste, quoiqu'on ne fasse pas de réflexions sur les termes de la loi ; et l'autre est l'idée des termes de la loi : et selon cette seconde idée, on appelle la règle ou la loi, l'expression du législateur.

On usera toujours indistinctemement du mot de his et du mot de règles^ en l'un et l'autre de ces deux sens, et dans ce livre préliminaire, et dans toute la suite, selon l'occasion. Car il y a plusieurs lois écrites, telles que sont les lois arbitraires; et il y a plusieurs règles naturelles de l'équité , qui ne sont pas écrites.

Il n'est pas nécessaire , après tout ce qui a été dit des lois et des règles dans le Traité des lois, de définir de nouveau, dans ce titre, ce que c'est que loi et que règle ; mais il suffira d'y donner l'idée des règles du droit dans le sens qui signifie les règles écrites , parce que c'est dans la connaissance de ce que nous avons de règles écrites, que consiste toute la science et toute l'étude des lois.

I. Les règles du droit sont des expressions courtes et claires de ce que demande la justice dans les divers cas ; et chaque règle a son usage pour ceux où sa disposition peut se rapporter. Ainsi, par exemple, plusieurs événemens -font que l'acheteur est dë-^ pouilfé decç qu'il achète, ou qu'il y est troublé par ceux qui pré^ tendent en être les maîtres, ou y avoir quelqu'autre droit. Et la justice commune à toutes ces sortes d'événemens , qui veut que le vendeur y fasse cesser les évictions et les autres troubles, est comprise dans l'expression de cette règle , que tout vendeur doit garantir ce qu'il a vendu (i). (C. civ. 1626, s.)

Si la garantie a été stipulée indéfiniment , le vendeur est tenu de toutes les obligations qui en résultent, quoique même l'acquéreui: connût lors de la vente la cause de l'éviction (a).

(i) L. I, ff. de dÎT. reg. juris. L. 23, ff. de Terb. sign. (a) Cass. 7 frimaire an vs.

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