DES RLGL. DU DROIT EN GEN., TIT. I, SSCT. II
a2. Comme les lois regardent en général tous les cas où leur intention peut s'appliquer, elles n'expriment point les divers cas en particulier. Car ce détail, qui est impossible, serait inutile. Mais elles comprennent généralement tous les événemens où leur intention peut servir de règle (i),
a3. S'il pouvait arriver quelque cas qui ne fàt réglé par aucune loi expresse ou écrite, il aurait pour loi les principes naturels de l'équité, qui est la loi universelle qui s'étend à tout (2). (C. civ. ii56, s. 1602, s.)
L'interprétation des actes appartient aux cours d'appel , et quelque sens qu'elles aient donné aux actes, il ne peut y avoir de contravention aux (ufTérens articles du Code , dont les dispositions sur l'interprétatalion des conventions sont plutôt des conseils que des règles impéraûyes (3). Ces dispositions d'ailleurs ne sont pas applicables, lorsqu'il ne s'agit pas de l'interprétation des contrats, mais bien des lettres confi* dentîelles , dont les expressions ne doiirent pas être pesées à la rigueur (4). La question de savoir si un contrat de vente est simulé , ai en réalité c'est un simple prêt , peut être considérée comme une question d'intention soumise à la conscience des juges d'après l'art. 11 56. Ce n'est pas le cas d'appliquer les art. i34i et i353, qui assurent tout effet au contenu des actes écrits, et défendent d'admettre des présomptions contraires (5). La clause par laquelle un testateur, en instituant conjointer ment plusieurs légataires universels, ordonne qu'en cas de décès de l'uu d'eux sans postérité, sa part accroîtra aux autres , ne contient pas une substitution prohibée par la loi ; du moins , les cours peuvent juger par voie d*interprétation , que le testateur n'a voulu établir qu'un droit d ac* croîssement (6). L'acte qualifié de vente et bail , par lequel un père cédé ses biens à ses enfans, moyennant un prix déterminé, peut, sans violation des règles sur l'interprétation du contrat , être considéré comme une démission de bien, ou partage anticipé dans une forme illégale (7).
SECTION n.
De l'usage et de l'interprétation des règles.
On appelle ici l'usage des règles, l'a manière de les appliquer aux questions qui sont à juger; et l'application des règles demancie souvent qu'on les interprète.
n arrive, en doux sortes de cas, qu'il est nécessaire d'interpréter les lois. L'un est , lorsqu'il se rencontre dans une loi quelque obscurité, quelque ambiguïté ou quelque autre défaut d'expression; car alors il faut l'interpréter pour découvrir quel est son vrai sens. Et cette espèce d'interprétation se borne à l'expression, pour faire entendre ce que dit la loi. Et l'autre est lorsqu'il
(i) L. 10, ff. delegib. L. X!i, eod. tit. L. 27. eod. Yid. I. la. Cod. tit. L. 3a. ff. ad legem Aquiliam.'Ta) L. a, § 5, in fin {£. de aquâ et aquae plav. arc. L. 7, ff. de bon. damnât. 1. 13, § 7, ff. de excns. tut. L. i3, § 7, n. de excus. tut. (3) Rejet xaaoût i8a3. (4) Rejet. x8 mars 1807. (5) Rejet. 18 janvier 1814. (6) Rejet, ig juillet 1814. (7)Cass. 4 Nov. 18 16.
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arrive que le sens d'une loi, tout évident qu'il paraît dans les termes, conduirait à de fausses conséquences, et à des décisions qui seraient injustes, si elles étaient indistinctement appliquées à tout ce qui semble compris dans l'expression. Car alors l'évi* dence de l'injustice qui suivrait de ce sens apparent, oblige à dé^ couvrir par une espèce d'interprétation , non ce que dit la loi, mais ce qu'elle veut, et à juger par son intention quelle est l'étendue et quelles sont les bornes que doit avoir sou sens. Et cette manière d'interprétation dépend toujours du tempérament
Sue quelque autre règle apporte à la loi qu'on serait en danger e mal appliquer, si on ne l'expliquait; car c'est ce tempérament qui donne à cette loi son usage et sa vérité, ce qu'on ne saurait mieux entendre que par des exemples. Et pour les rendre plus utiles à ceux qui ont moins de lumière et d'expérience, il faut en donner un où personne ne puisse manquer de reconnaître qu'il ne faut pas toujours prendre la loi au sens de la lettre , et eu ajouter un autre où il ne soit pas si facile de faire ce discernement.
Cest une règle des plus claires et des plus sûres , qu'un dépositaire doit rendre le dépôt à celui qui l'a confié, quand il lui plaira de le retirer; mais si le maître de l'argent déposé avait perdu le sens quand il demande son argent, personne n'ignore que ce serait une injustice de le lui donner : car qui ne voit pas qu'une autre règle défend de donner à un insensé une chose qui pourra périr en ses mains, ou dont il pourra faire un mauvais usage, et que c'est lui faire tort que de la lui rendre? Ainsi, c'est par cette seconde règle qu'on interprète et qu'on borne le sens de l'autre.
C'est une autre règle des plus certaines que l'héritier succède aux droits du défunt : mais cette règle serait mal appliquée pour l'héritier d'un associé, qui prétendrait succéder en cette qualité; car elle ne passe point à l'héritier: ce qui est fondé sin* ime autre règle , qui veut que les associés se choisissent réciproquement ; et par cette règle, il serait injuste que l'héritier d'un associé fût associé, s'il n'était agréé des autres, et si lui aussi ne les agréait. Ainsi, cette seconde règle oblige à interpréter le sens de l'autre et à le borner : et on voit dans ce second exemple qu'il n'y est pas si facile que dans le premier de découvrir le principe qui fait cette interprétation, et qui donne à chacune de ces règles son juste effet en bornant le sens de la première.
Ou voit , par ces exemples , et il se verra de même dans tons les autres, où il est nécessaire d'interpréter Te sens d'une loi, que cette interprétation qui donne à la loi son juste effet, est toujours fondée sur ime autre règle, qui veut autre chose que ce qui paraissait réglé par ce sens mal pris.
Il s'ensuit de cette remarque que, pour bien entendre un*