DES R£GL. DU DEÛIT EN CE»., TIT. 1, SECT
règle, ce n*est pas assez de coucevoir le sens apparent des termes, et de la voir seule; mais il faut aussi considérer si d'autres règles ne la bornent point. Car il est certain que toute règle ayant sa justice, qui ne saurait être contraire à celle d*aucunc autre règle, chacune a la sieune dans son étendue. Et c'est seulement la liaison de toutes ensemble qui fait leur justice et borne leur usage, ou plutôt c'est l'équité qui, étant l'esprit universel de la justice, fait toutes les règles, et donne à chacune son usage propre. D'où il faut conclure que c'est la connaissance de cette équité et la vue générale de cet esprit des lois, qui est le premier fondement de l'usage et de l'interprétation particulière de toutes les règles. Ce principe de l'interprétation des lois par l'équité , ne regarde
Cas seulement les lob naturelles; mais il s'étend aussi aux lois aritraires, parce qu'elles ont toutes leurs fondemens dans les lois naturelles, comme il a été remarqué dans le chapitre XI du Traité des lois. Mais il faut ajouter à ce principe de l'équité, pour ce qui regarde l'interprétation des lois arbitraires, uii autre priucipe qui leur est propre: c'est l'intention du législateur qui les fixe en ce qu'elles règlent l'usage et l'interprétation de cette équité. Car, dans ces sortes de lois, les tempéramens de l'équité sont restreints à ce qui peut s'accorder avec l'intention du législateur, et ne s'étendent pas à tout ce qui aurait pu paraître équitable, avant que la loi arbitraire eût été établie. Ainsi, par exemple, il est de l'équité que celui qui a obligeamment prêté son argent, sans en retirer de reconnaissance , et à qui le débiteur déiiie le prêt , puisse être reçu à prouver le prêt , s'il en a d'autres preuves qge l'écrit
3ui lui manque. Et cette même équité demande aussi cet usage es preuves dans les autres espèces de conventions. Mais parce qu'il est de l'intérêt public et de l'équité de ne pas laisser d'occasion à la facilité des fausses preuves , et qu'il suffit d'avertir ceux qui prêtent, ou qui font d'autres conventions, de prendre un écrit; l'ordonnance de Moulins et celle de 1667 , qui ont défendu les preuves de conventions sans écrit au-dessus de cent livres, ont donné par-là de justes bornes à la liberté de recevoir les preuves des conventions. Et si l'on reçoit quelques preuves contre la lettre de cette ordonnance, comme dans le cas d'un dépôt nécessaire, tel qu'est celui qui se fait dans un incendie, c'est que son intention ne s'étend point à ce cas , où il a été nécessaire de faire le dépôt, et impossible d'en prendre un écrit.
Ainsi , pour un autre exemple de l'effet de la volonté du législateur, en ce qui regarde l'interprétation des lois arbitraires par l'équité naturelle, il est de cette équité qu'un acheteur ne se prévale pas de la nécessité du vendeur pour acheter à vil prix. Et sur ce principe il semblerait juste d'annuler les ventes dont le prix serait moindre, ou d'un tiers, ou d'un quart que le juste prix, ou même de moins selon les circonstances. Mais les incon-
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véniens de casser toutes les ventes où il se trouverait de pareilles lésions, ont donné sujet à une loi qui a restreint la liberté de ré-» soudre les ventes par la vilité du prix à celle des immeubles où la lésion serait plus grande que de la moitié du juste prix de la chose vendue. Et cette loi fait cesser tout autre usage et toute autre application de l équité pour la lésion dans le prix des ventes.
Ce n'est donc pas assez pour le bon usage de ce premier fondement de l'interprétation des lois y qni est Téquité , de sentir en chaque règle ce que la lumière de la raison «.trouve d'équitable dans son expression et dans retendue qu'elle paraît avoir; mais il faut joindre à ce sentiment une vue générale de l'équité universelle, pour discerner, dans les cas qui sont à régler, si d'autres règles ne demandent pas une justice différente, afin de n'en détourner aucune hors de son usage, et d'appliquer aux faits et aux circonstances les règles qui y conviennent ; et si ce sont des lois naturelles, les concilier par 1 étendue et les bornes de leur vérité ; ou si ce sont des lois arbitraires , fixer cette équité par l'intention du législateur.
Il faut prendre garde de ne pas confondre ces sortes d'interprétations des lois dont on vient de parler , avec celles qui sont réservées au prince, dont il sera parlé dans l'article la de cette section. Et il sera facile de comprendre la différence entre ces deux sortes d'interprétations, par les règles qui seront expliquées dans cette section.
I. Toutes les règles, soit naturelles ou arbitraires, ont leur usage tel que donne à chacune la justice universelle qui en est l'esprit. Ainsi l'application doit s'en faire par le discernement de ce que demande cet esprit, qui dans les lois naturelles est l'équité, et dans les lois arbitraires l'intention du législateur. Et c'est aussi dans ce discernement que consiste principalement la science du droit (i).
a. S'il arrive qu'une règle naturelle étant appliquée à quelque cas qu'elle par^t comprendre, il s'ensuive une décision contraire à l'équité, il en faut conclure que la règle est mal appliquée, et que' c'est par quelque autre que ce cas doit être jugé. Ainsi, par exemple , la règle qui veut que celui qui a prêté quelque chose à un autre pour en user, puisse la retirer quand il lui plaira, produirait une conséquence qui blesserait l'équité , si on lui permettait de reprendre la chose prêtée , pendant qu'elle sert actuellement à l'usage pour lequel il l'avait donnée , et d'où elle ne pourrait être tirée sans quelque dommage. Car cette règle cesse en ce cas par une autre qui veut que celui qui prête laisse jouir de la grâce qu'il fait, et qu'il ne puisse tourner son bienfait en une injustice (a). (C. civ. 1875, s.)
(i) L. 90, ff. de reg. jur. L. 4, J i, ((. de eo qnod certo loco. L. x8, tt. de legib. L. i3, J 2, ft. de excus. tutor. L. 17, ff. delegib. L. 7, ff. de bou. damnât. L. i,ff. de jast. et jar. (a) L. i83, ff . de reg. jur. L.90, eod. L. 17 §3, ff. rommod. Y. l'art, i de la scct. 3 du prêt à usage.
DES aÉGL. OU DKOIT KN GKK , TIT. I, SECT. II. Sj
3. Si uoe loi arbitraire étant appliquée à ud cas qu elle parait comprendre, il en arrive une conséquence qui blesse l'intention du législateur, la règle ne doit pas s étendre à ce cas. Ainsi, par exemple, l'ordonnance de Moulins qui annule indistinctement les substitutions par le défaut de publication , sans marquer à i égard de quelles personnes elles seront nulles, ne les rend pas telles à regard de l'héritier chargé de la substitution ; car uno règle obligerait cet héritier à faire faire la publication, comme étant chargé d'exécuter les dispositions du testateur; et il ne doit pas profiter de sa négligence ou de sa mauvaise foi (i).
4. Il ne faut pas prendre pour des injustices contraires à l'équité ou à l'intention du législateur, les décisions qui paraissent avoir quelque dureté, qu'on appelle rigueur de droit, lorsqull est évident que cette rigueur est essentielle à la loi d'où elle suit, et qu'on ne pourrait apporter de tempérament à cette loi sans l'anéantir. Ainsi , par exemple, si un testateur ayant dicté sou testament, et l'ayant relu en présence des notaires et des té* moins, et prenant la plume pour le signer, meurt dans ce moment; ou si après qu'il aura signé, on oublie de faire signer l'un des témoins, ou qu'enfin il manque au testament quelqu'une des formalités prescrites par les lois ou par les coutumes, ce testament sera absolument nul , quelque certitude qu'il y ait de la volonté du testateur, et quelque favorables que pussent être ses dispositions, parce que ces formalités sont la seule voie que les lois reçoivent pour faire la preuve de la volonté d'un testateur^ Ainsi la rigueur qui annule tous les tcstnmcns où manquent les formes que les lois prescrivent, est essentielle à ces mêmes lois, et ce serait les anéantir que d'y apporter un tempérament (2).
5. Si la dureté ou la rigueur du droit n'est pas une suite essentielle de la loi, et qui en soit inséparable, mais que la loi puisse avoir son effet par une interprétation qui modère cette rigueur , et par quelque tempérament que demande l'équité, qui est l'esprit de la loi, il faut alors préférer l'équité à cette rigueur qui paraît demander la lettre, et suivre plutôt l'esprit et l'intention de la loi que la manière étroite et dure de l'interpréter (3). Ainsi dans le cas d'un testateur qui ordonne que, si sa femme qu'il laisse grosse accouche d'un fils, il aura les deux tiers de sa succession, et elle le tiers; et que, si c'est une fille, la mère et la fille partageront également la succession; s'il arrive qu'il naisse un fils et une fille, la rigueur du droit paraît exclure la mère^ parce qu'elle n'était pas appelée au cas qui est arrivé. Mais il est
(i) L. i3, § 2, ff. de excus, tut. V. Tord, de Moulias, art* 57 , et cdle de Heari II en i553, art. 5. DesopbUticâ legum interpretationc et cavillatione. V. I. 19, § a. C. de aedif. prîv. (a) L. la, § i, ff. qui et à qntb. manam. (3) L. 8, cod. de judtc. L. 18, ff. de legib. L. i3, ^ ^, ff . de excus. tnt. L. a, § 5, in f. (f. de aqiiâ et aqux pluv. arc. L. ai, ff. de iaterrog. L. i, § I, ff. si 19 qui test. lib. L. 19a, § i, ff. de reg. jur. L. 56, eud. L. 168, eod...
de réquité que le père ayant voulu que la mère eût part en ses biens, soit qu'elle eût un fils ou«.bien une fille, et lui ayant donné la moitié moins qu'aurait le fils, et autant qu'aurait la fille, cette volonté soit exécutée en la manière qu'elle peut l'être , et que pour cela le fils ait la moitié , et la mère et la fille chacune un quatrième (i).
On a changé Pespèce de cette loi à Tégard de la fille, parce que cette Joî , qui est de raucien droit, ne lui donnait pas sa légitime.
Ainsi, pour un autre exemple, si un père et un fils meurent en même temps, comme dans une bataille, sans qu'il soit possible de savoir lequel a survécu, et que la veuve, mère de ce fils, demande contre les héritiers du père les biens qui seraient échus au fils do la succession de son père, s'il était certain que le fils lui eût survécu, la rigueur du droit exclurait la mère, parce que le père et le fils étant morts ensemble, sans qu'il paraisse que le fils ait survécu, on ne peut pas dire qu'il ait succédé au père; ainsi, les biens du père iraient à ses héritiers. Mais l'équité veut que , dans ce doute, il soit présumé, en faveur de la mère, que c'est le père qui est mort le premier ; et c'est aussi l'ordre naturel (a).
Il faut remarquer sur ce second exemple, qu'il ne doit sVntendre que des biens auxquels les mères succèdeut , suivant l'ordonnance de Charles IX , vulgairement appelée TÉdit des mères.
6. Il s'ensuit des^ règles précédentes , qu'on ne peut fixer pour règle générale, ni que la rigueur du droit doive être toujours suivie contre les tempéraraens de l'équité, ni qu'elle doive y céder toujours. Mais cette rigueur devient injustice dans les cas où la loi souffre qu'on l'interprète par l'équité; et elle est au contraire une juste règle dans le cas où cette interprétation blesserait la loi (3). Ainsi, ce mot de rigueur du droit se prend , ou pour une dureté injuste et odieuse, et qui n'est pas de l'esprit des lois, ou pour une règle inflexible, mais qui a sa justice. Et il ne faut jamais confondre l'usage de ces deux idées; mais on doit discerner et appliquer, ou la juste sévérité, ou le tempérament de l'équité, suivant le^^règles précédentes et celles qui suivent.
7. Il n'est jamais libre et indifférent de choisir, ou la rigueur du droit, ou bien l'équité, de sorte qu'on puisse dans le même cas appliquer ou l'une ou l'autre indistinctement et sans injustice. Mais dans chaque fait, il faut se déterminer ou à l'une ou à l'autre, selon les circonstances et ce que demande l'esprit de la loi. Ainsi, il faut juger par la rigueur du droit, si la loi ne souffre point de tempérament, ou par le tempérament de l'équité, si la loi le souffre (4).
8. Quoique la rigueur du droit semble distinguée de l'équité, et qu'elle y paraisse même opposée, il est toujours vrai, dans les
(i) L. i3, ff. de lib. et post. (a) L. 9, § i, ff. de reb. dub. (3) Cet art. est une suite des règles précédentes. (4) Cet art. est une suite des règles précédentes.