‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 53 sur 246 · DES COUVENT. EN GKN. TIT. I, SECT. V. I · texte numérisé non relu

DES COUVENT. EN GKN. TIT. I, SECT. V. I

mœurs (i) (C. civ, ii33.), ou par quelque autre défaut , comme si elle ne aevak être accomplie que par I événement d'une condition «jui ne soit point arrivée (a), ou par d'autres causes (3). (C. civ. 1 1 69.)

Une décision d'on tribunal prononçant que la convention dont il s*agtt an procès est contraire aux bonnes mœurs, n'est point un exéès de pou\oir8, c'est une simple décision sur un point de fait, laquelle n'est ])as susceptible de cassation (4^.

On ne peut réclamer l'exécution d'une clause pénale insérée dans uae promesse de mariage, lorsqu'on ne justifie d^aucun préjudice résultant de rînexécution de cette promesse , pareille clause étant illicite est contraire aux bonnes mœurs et capable de gêner la liberté qui doit régner dan» les mariages (5). La probioition de transiger sur des matières d'ordre public s*étend à ce point, qu'il n'est permis ni de régler ces matières par des conventions privées, ni de terminer les instances y relatives par des transactions , ni même d'acquiescer aux décisions judiciaires rendues en dernier ressort, en reounçant expressément au recours en cassation. Ainsi est nulle, comme ayant une cause illicite, l'obligation consentie par la femme à son mari, pour prix de la renonciation du man au recours en cassation , contre Tarrêt qui a prononcé entre eux la séparation de corps (6). Le traité par lequel un tiers s'oblige de surenchérir un immeuble déjà adjugé, nu nom et pour le compte du débiteur saisi, qui s'oblige à son tour d'indemniser ce tiers des obligations ré« sultantes de la surenchère, sinon de reconnaître ce tiers propriétaire de l'immeuble au prix de la première adjudication , est licite (7). Il n*y a pas cause illicite dans ane convention par laquelle un particulier qui a obtenu du gouvernement une permission d'exporter des grains dans un temps où l'exportation est interdite , cède cette permission à un antre moyennant une somme d'argent (8). Lorsque des co-héritiers majeurs ont promis à l'adjudicataire une garantie pleine et entière et solidaire, en cas d'éviction arrivée par quelque cause que ce soit , ceux qui l'ont promise ne peuvent en être déchargés sur le motif qu'ils ont contracté une obligation sans cause légitime; une pareille garantie ayant, non seulement une cause légitime, mais une cause qui résulterait nécessairement du seul fait de la vente, lors même qu'elle n'aurait pas été stipulée, attendu qu'on ne peut consentir à une vente sans contracter en même temps l'obligation de faire jouir l'acquéreur de la chose vendue (9).

4. Les personnes peuvent être incapables de contracter, ou par la nature, ou pour quelque loi. Ainsi, par la nature les insensés (10) (C. civ. 491, s.), et les personnes que quelq ue défaut rpet dans l'impuissance de s'exprimer (11) (C. civ. 9'Î6.), sont naturellement incapables de toutes sortes de conventions. Ainsi par des défenses des lois, les prodigues interdits sont incapables de faire des conventions à leur préjudice (12). (5i3.)

(i) J 24, iast. de inat. stip. Y. l'art 3 de la sect. i. (a) L. 87, ff. de contr. empt. L. 8, ff . de peric. et com. rei. vend. (3) Y. l'art, i, et les suiv. (4) Ca«s. 1 1 nivôse ao 9. (5) Cass. 21 décembre i8i4> (o) Rejet, a janvier i8gk3. (7) Paris, 10 mars 1813.(8) Cass. 5 ao&t 18 16. (9) Cass. 5 juin t8ïi. {io)^ 8, inst. de inut. stip. (il) Tid: $7, eod. (12) L. x, ff. de car. fur. L. 6, ff. de verb. obi. V. le titre de!« ptrsoooes.

l5o LKS LOIS CIVILBSy LIV. 1.

5. Les incapacités des personnes sont différentes, et ont divers effets. Quelques-uns sont incapables de toutes conventions, comme les insensés et ceux qui ne peuvent s'exprimer. D'autres seulement de celles qui leur nuisent, comme les mineurs et les prodigues, et les femmes qui sont en puissance de mari , ne peuvent s'obliger du tout dans quelques coutumes , et ne le peuvent dans les autres si le mari ne les autorise. (V. C. civ. iia4-)

Ceci résulte des articles précédens. V. sur ce qui est dit Ici de la femme en puissance de mari, ce qui a été remarqué sur Tarticle i de la sect. I, des personnes, et dans le préambule de la sect. 4, du titre des dots.

6. Les nullités des conventions sont ou naturelles, ou dépen> dantes de la disposition de quelque loi. Ainsi les conventions contraires aux bonnes mœurs, comme un traité sur la succession future d'une personne vivante (i) (C. civ. 1600.) , et celles qui sont impossibles sont naturellement vicieuses et nulles ; ainsi c'est par une loi que la vente d*un bien substitué est illicite et nulle (a).

7. Il y a des conventions qui peuvent être déclarées nulles de la part de l'un des contractans ^ et qui subsistent et obligent irrévocablement de la part de l'autre. Ainsi le contrat entre un majeur et un mineur peut être annulé à l'égard du mineur s*il n'est pas à son avantage (3): et il subsiste à l'égard du majeur si le mineur ne demande pas d'être relevé (4I. Et cette inégalité de la condition des contractans n'a rien d'injuste ; car le majeur a su ou dû savoir la condition de celui avec qui il traitait (5). (C. civ.

iia5,a«S)

8. Les conventions qui étaient sujettes à être annulées par l'incapacité des personnes , sont validées dans la suite, si l'incapacité cessant, elles ratifient, ou approuvent la convention. Ainsi, lorsque le mineur devenu majeur ratifie on exécute le contrat qu'il avait fait en minorité, ce contrat devient irrévocable, comme s'il l'avait fait en majorité (6).

9. Ceux que la nature ne rend pas incapables de contracter, et qui ne le sont que par la défense de quelque loi , ne laissent pas de s'engager par leur convention à une obligation naturelle, qui, selon les circonstances, peut avoir cet effet, qu'encore qu'ils ne puissent être condamnés à ce qu'ils ont promis, s'ils satisfont à leur engagement, ils ne peuvent en être relevés (7). Ainsi, par exemple, dans le droit romain , le fils de famille, même majeur (C. civ. 4B8.), ne peut s'obliger à cause de prêt; mais s'il paie ce

(i) L. 4i Cod. de iuat. stip. Yid. I. 3o, Cod. de pact. (a) L. i85, ff . de reg. jor. Vid. I. 7. Cod. de reb. al. non. al. (3) L. 7, Cod. de reh. .il. non al. (4) L. x3, § ag, ff. de act. empt. et vend. (5) L. 19, ff. de reg. jur. (6) L. 5, § a, ff. de aiitn. et coust. tHt. et car. L. a, Cod. si maj. hct. rat. hab. J . 3, J i, ff. de min . T. les arrêts cit^, uftge ia8.(7) L. 10, ff. de obi. et act. I. 16, j 4, ff. de fidejoss. L i, J{ 17, ff . ad. leg. falc. L. 94^ $ 3, ff. de sol. ▼. 1. 10, ff. de verb. sign. et I. 84, $ r, de reg. jur.

DES COKV^ZfT. KN GKN. TIT. I, SECT. V. 131

qu'il a emprunté, il ne peut le répéter ^i). Ainsi, dans les coutumes où la femme mariée ne peut s'obliger, même avec l'autorisation de son mari, si après la mort du mari elle paie ce qu'elle avait promis, elle ne pourra se servir de la nullité de $on engagement pour le répéter. ( C. civ. 2 1 5 , s.)

10. Les conventions où les personnes, même capables de contracter, n'ont point connu ce qu'il était nécessaire de savoir pour former leur engagement, ou n'ont pas eu la liberté pour y consentir, sont nulles. Ainsi, les conventions où les contractans errent dans le sens, l'un entendant traiter d'une chose, et l'autre d'une autre , sont nulles par le défaut de connaissance et de consentement à la même chose (a). (C. civ. 1 162.) Ainsi, celles où la liberté est blessée par quelques violences, sont nulles aussi (3). (C. civ. iiii.)

11. Les conventions où l'on met en commerce ce qui n'y entre point, comme les choses sacrées, les choses publiques, sont nulles (4).

13. Si dans une convention l'un est obligé de donner une chose à l'autre, et qu'avant la délivrance, la chose cesse d'être en commerce sans le fait de celui qui devait la donner, la convention sera annulée. Ainsi, la vente d'un héritage demeurera sans effet e^ deviendra nulle, si cet héritage est destiné pour un ouvrage pu^ blic sans le fait du vendeur (5). ( y. Charte, art. 10.)

i3. Dans les conventions où quelqu'un se trouve obligé saQs aucune cause, l'obligation est nulle (6) (C. civ. i i3i.); et il en est de même si la cause vient à cesser (7). Mais c'est par les circonstances qu'il faut juger si l'obligation a sa cause ou non.

14. Les conventions qui se trouvent nulles par quelque cause dont un des pontractans doive répondre, comme s'il a aliéné une chose sacrée ou publique, (H^t cet effet, quoique nulles, d'obliger aux dommageset intérêts celui qui y donne lieu (8). (C civ. 1 134« 1146.)

i5. Si une convention, quoique nulle, a ^^ quelque suite, ou quelque efXet, ou qu'elle soit annulée, les contractant sont remis dans l'état où ils auraient été s'il n'y avpit pas eu de convention, autant que les circonstances peuvent le permettre, et avec les restitutions qui peuvent être à faire contre celui qui en sera tenu (9).

x6. Quoiqu'une convention se trouve nulle, celui qpi »*eu plaint

(i*) L. ç^în f. eti. 10 ((. de Seoat. Maced. (1) § i3, rast. de inut. stip. L. Sji H. de obL et acL L. 1 16, j a, ff. de reg. jur. v. 1. f 37, % u ff> de verb. ob). L. 43, ^ I, ff. de verb. obi. L. 9, tî. de ceatr. eoipf. {3) L. u Cod. ' de resc. vend. DicL leg. xi6, iî. de reg. jur. Y. le tit. des vices des couvent (4) L 83, fî. 5, ff . de verb. obi. j a, inst. de inut. stip. (5) $ a, inst. de inut. stip. i. 83, j 5, ît. de «■rb. obJ. (6) T. l'art. 5 de U sect. i. (7) L. 4, ff . de condict sine eausA. (8) $ ait inst. de naptioue «t venditione. Vid. 1. 3, Cod. de reb. alien. non alien. (9) L. 7». j( t, ff. de in iot. restit.

X5a LES LOIS CIVILES, LIV. I.

np peut se remettre lui-même dans ses droits, si l'autre n'y con> sent. Mais il faut qu'il ait recours à l'autorité de la justice, soit pour faire juger de la nullité, et le rétablir en son droit, ou pour mettre à exécution ce qui sera ordonné, eh cas qu'il s'y trouve quelque résistance (i). Car quand il faut user de la force, la justice n'en souffre aucune , si elle-même ne la met en usage.

17. Si les conventions qui acquièrent quelque droit à des tierces

Sersonnes se trouvent nulles , elles n'ont pas plus d'effet à l'égard e ces personnes , qu'à l'égard des cuntractans. Ainsi le créancier n'a aucune hypothèque sur l'héritage que son débiteur avait acquis par un contrat nul. .

SECTION VI

De la résolution des conventions qui n'étaient pas nulles.

I. Il y a cette différence entre la nullité et la résolution des conventions , que la nullité fait qu'il n'y a eu que l'apparence d'une convention (2) , et que la résolution anéantit une convention qui avait subsisté (3).

a. Les conventions qui ont subsisté peuvent se résoudre, ou par le consentement des contractans , qui changent de volonté (4), ou par l'effet de quelque pacte qui soit dans la convention même, commv d'une faculté derachat (5) (C.civ. 1659.), d'un» clause résolutoire (6), ou par l'événement d'une convention (7), ou par une restitution en entier (8), ou par une rescision à cause de quelque dol ou autre lésion, comme par la vilité du prix dans une vente (q) (C. civ. 1674.)» ou par d'autres causes, comme on le verra aans les articles suivans.

La claijise par laquelle une vente est faîte avec faculté de réméré est valable, si racquéreur décède sans avoir disposé de Tobjet vendu ; il y » là réméré oonditionnel,et non obligation potestavive sous condition (10).

3. Les dernières conventions qui résolvent les précédentes ou qui les changent, ou qui y dérogent, ont l'effet que veulent les contractans, soit pour annuler ou pour changer ce qui avait été c!onvenu, et elles les mettent dans l'état où ils veulent se mettre par ces çhangemens , selon que les circonstances peuvent le permettre (11).

4. Les çhangemens que font les contractans à leurs conventions , par d'autres ensuite , ne font aucun préjudice aux droits qui étaient acquis à des tierces personnes par les premières conventions.

(t) L. i3, ff. qaodmet. caus. L. i, Cod. deresc. y«nd. Vid. 1. 9, Cod. sol. mat. Vid. I. I, ii, ati possid. Y. Tart. x 4 de la sact. suit.' et la sect. a, des Tices des convent. (a) J a. Inst. de inut. stip. (3) L. 2, cod. de oond. ob. caus. dat. (4) L. 35, if, de reg. jur. j ult inst. quib. mod. toll. obi. (5) Vid. 1. a. Cod. de pact. int. empt. et Tend. L. 7, cod. (6) Y. Tart. i5 de la sect. 3, et l'art. 18 de la sect. 4. (7) L. a, ff. de ia diem add. (8)Tit. de in int. rest. (9)Tit. de dolo. L. a. Cod. de resr. Tend. (10) Rejet, 7 juin 1814* (xi) L. la. Cod. de pact.

DES COHVEIfT. EN GKIf. TIT. I, SECT. VI. l53

Ainsi, une veote déjà accomplie, et suivie d'une entière exécution , n*éUint résolue que par la seule volonté du vendeur et de Tacheteur , le créancier de l'acheteur conserve son hypothèque sur l'héritage qui retourne au vendeur, par la résolution purement volontaire du contrat de vente (i). Mais si la convention était résolue par l'effet d'une clause du contrat, comme par l'événement d'une condition , ou par une faculté de rachat dans une vente , cette hypothèque s'évanouirait, et les contractans rentreraient en leurs droits, par l'effet même de leur convention.

5. Les conventions accomplies, mais sous une condition que si un tel cas arrive, elles seront résolues, subsistent jusqu'à ce que la condition soit arrivée; et alors elles sont résolues, suivant les règles expliquées dans les articles 1 4 et 1 5 de la section 4 (a).

6. Si dans une convention il est dit qu'elle sera résolue, en cas que l'un des contractans manque d'exécuter quelque engagement, le défaut d'exécution ne résout et n'annule la convention, que suivant les règles expliquées dans les articles 1 8 et 1 9 de la sec^ tion 4 (3).

7., Si une convention laisse la liberté h un des contractans de résilier dans un certain temps , ou qu'il y ait une faculté de rachat, ou d'autres clauses qui puissent faire résoudre la convention par quelque autre voie, l'exécution de ces clauses résout et annule la convention, selon que les contractans en étaient convenus (4).

8. Les conventions où l'un des contractans est surpris et trompé par le dol de l'autre, ou par quelque autre mauvaise voie, sont résolues et annulées lorsqu'il s'en plaint, et qu'il en fait preuve (5). (C, civ. 11 09.)

La question de savoir si tels ou tels faits présentent des caractères de dol, de fraude ou de violence capables de faire annuler la conyention , est une question de fait qui rentre dans le domaine exclusif des juges du fond : quelle que soit leur décision à cet égard, elle échappe à la«ensore de la cour de cassation (6). La vente que fait un légataire de ses droits à un autre légataire institué par le même testament, peut être annulée comme viciée d'erreurs , lorsque la modicité du prix annonce que le vendeur ne connaissait point la valear des droits et sa qualité , tandis

2 n'ao contraire Tacquérear avait pleine connaissance du testament (7). l'ivresse est une cause de rescision des conventions, encore qu'il n'y ait ni dol, ni fraude à reprocher à celui envers qui Tobligation est contractée. La preuve de l'ivresse peut être faite par témoins (8) .

9. Il y a des conventions où la simple lésion , quoique sans dol ,

(i) L. 63, ff . de jur. dot. L. 9. ff . de lib. caus. L. 10, ff . de jarejar. V. les art. 14 et r5de la sect. 1% àa Contrat de vente. (7) V. les art. 14 et x 5 de la sect. 4, et r«rt. 14 de celle-ci. (3) V. les art. 18 et tg de la «ect. 4, et le i4 de celle-ci. (4) L. 3i, S M, ff. de aedU. éd. L. a, § 5, ff . pro cmpt. L. a et 7. Cod. de pact int. empt et Tend. Y. l'art. x6 de la sect. 5, et l'art, dernier do cette seot. (5) Tôt. tit. de dolo. V. r«rt 10 de la sect. prêcéd. et la sect. 3 des Vices des consent. (6) Re^ jet, a fîrnctidor an i3. (7) Angers, aa mai 1817. (8) Angers, f» d«'rctnl»rc i823.

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suffit pour résoudre la convention. Ainsi, par exemple, un par^ tage entre cohéritiers est résolu par une trop grande inégalité (i) (C. civ. 887, s.); et une vente, par la vilité du prix (a), ou par le vice de la chose vendue (3), suivant les règles qui seront expliquées dans leurs lieux.

La lésion qui donne lien à la rescision dans le cas d*un partage de communauté, opéré par la lieitation, est celle du tiers au quart ; il n'est pas nécessaire qu'il y ait lésion de sept douzit'nies* L'acquéreur co-partageant ne peut , comme lorsqu'il s'agit de laction en rescision dune vente pour cause de lésion, retenir le dixième du prix auquel une estimation d'experts a porté la valeur des immeubles. Il doit fournir à son co>partageant le supplément intégral de la portion dans la communauté (4)« L'erreur peut être une cause de rescision en matière de partage, notamment dans le cas où un co-partagea ut s'est présenté comme successible seulement , et a négligé , par erreur, de faire valoir sa qualité de donataire (5).

10. Les conventions sont quelquefois résolues par le simple ef~ fet de quelque événement. Ainsi, par exemple, dans un louage d*une maison , si le voisin en obscurcit les jours, si le propriétaire ne rétablit que ce qui menace ruine (6) , si la maison doit être démolie pour un ouvrage public (7), le locataire dans tous ces cas fait résoudre le bail. Ainsi une vente est résolue par une éviction (8), et elle l'est aussi à l'égard de l'acheteur par un retrait lignager, et le retrayant est mis en sa place. Et plusieurs autres événemens résolvent différemment les conventions , selon l'état où ils mettent les choses.

11. L'inexécution des conventions de la part de Tun des contractans, peut donner lieu à la résolution, soit qu'il ne puisse ou qu'il ne veuille exécuter son engagement, encore qu'il n'y ait pas de clause résolutoire, comme si le vendeur ne délivre pas Is^ chose vendue; et dans ces ca$ la convention est résolue, ou d'abord, s'il y a lieu,6u après un délai arbitraire et avec les dommages et intérêts que l'inexécution peut avoir causés (9).

la. Dans tous les cas où les conventions sont résolues, si c'est par la volonté des contractans , ils sont rerais réciproquement dans l'état où ils veulent se remettre de gré à gré; et si c'est par justice, ils sont mis dans l'état qui doit suivre la résolution de la convention, avec les restitutions, dommages et intérêts, et autres suites, selon les effets que doit avoir la convention dans les circonstances , et les égards qu'on doit avoir aux différentes causes

(i) L. 3; Cod. comm. utr. jud. L. 36, ff. de rerh. obL V. l'art. 4 de la sect. 3 des Vices des convent. (a) L. 2, cod. de resc. vead. (3) Tôt. tit. de aedil. éd. (4) Paris, ai mai i8i3. (5) Toulouse, 19 janvier 1814. (6) L. i5, $ a, ff. locat. coud. (7) L. 9,1. i4f et aliis.God. de op. pnbl. (8) Vid. Toto tit. de evict. (9) L, i, ff . de act. «mpt. et vend. L. 4* Cod.eod. V. Tsrt. suiv. les art. 14 et i5 de la sect. 5, et les art. 17 et 18 de la sect. 1 du Contrat de Tcnte.

DU CONTRAT DE VKNTIS, TIT. II, SECT. I. l55

de la résolution; ce qui dépend de la prudence du juge (i), suivant les règles précédentes , et les autres qui seront expliquées dans le titre des rescisions et restitutions en entier.

i3. Les conventions principales étant résolues, celles qui en étaient des suites et des accessoires, le sont aussi (a).

i4- Lorsque la résolution d'une convention n*est pas accordée volontairement, celui qui se plaint ne peut troubler Tautre; mais il doit se pourvoir en justice, pour faire résoudre la convention , et pour faire exécuter ce qui aura été ordonné (3).

i5. Le moyen le plus naturel de résoudre une convention, c'est de payer la chose promise (4).

16. La compensation emporte aussi la résolution de la convention (5).

TITRE IL

Du contrat de vente.

La nécessité d'avoir en propre la plupart des choses dont on a besoin , surtout celles dont on ne peut user sans les consumer ou les diminuer, et par conséquent sans en être le maître, a été Toingine des manières de les acquérir, et d'en faire passer la propriété d'une pei*sonne à Tautre.

Le premier commerce pour cet usage a été celui de douner une chose pour l'autre; et c'est ce commei'ce qu'on appelle échange: ou pour avoir une chose dont on a besoin, on en donne une autre qui est inutile ou moins nécessaire (6). Mais comme l'échange n'assortit que rarement et avec peine, ou parce qu'on n'a pas de part et d'autre de quoi s'accommoder, ou parce qu'il est eipbarrassant de faire les estimations, et de rendre les choses égales, oa a trouvé l'invention de la monnaie publique qui, par sa valeur réglée et connue, fait le prix de tout; et ainsi au lieu des deux estimations qu'il était si difficile de rendre égales , on n'a plus be* soin d'estimer que d'une part une seule chose, et on a de l'autre son prix au juste par la mounaie publique; et c'est ce commerce de toutes choses pour de l'argent qu'on appelle vente, mêlée de l'usage naturel de donner une chose pour l'autre , et de Vinvention de la monnaie publique , qui fait la valeur de toutes les choses qu'on peut estimer.

SECTION PREMIÈRE

De la nature du contrat de vente , et comment il s'accomplit. I . Le contrat de vente est une convention par laquelle l'un

(x) L. X, S X, (f. de min. L. t35, § a, ff . de Terb. obi. L. ao, ft. de rei Tend. L. 6H. eod. tit (a) L x. Cod. de con^nb. cau^. dat. (3) L. 68, ff. de rei vindic. L. ç), Cod. sol. mat. Y. Tart. 16 de la sect. 5. (4) In principio. Inst. quibur modis. toliitur oblig. (5) L. », ff. de compensât. (6) t. x, ff. de contr. empt.

l56 LES LOIS CIVILES, LIV. f.

<loDne une chose pour un prix d'argent en monnaie publique, -et l'autre donne le prix pour avoir la chose (i). (C. civ. i58a.)

7,. La vente s'accomplit par le seul consentement, quoique la chose vendue ne soit pas encore délivrée, ni le prix payé (a). (C. -civ. i583.)

3. Le consentement qui fait la vente se donne entre absens -ou présens, ou sans écrit, ou par écrit, ou sous seing-privé, ou par-devant notaire , suivant les règles expliquées dans le titre des conventions (3). ( C. civ.i i3ii). Et après que la vente est ainsi accomplie, il n'est plus au pouvoir ni du vendeur , ni de l'acheteur, de révoquer son consentement, quand ce serait immédiatement après le contrat. Si ce n'est que les deux ensemble veuillent le résoudre (4).

4* Toutes sortes de personnes peuvent vendre et acheter (C. civ. 1 594), à moins qu'il y eût quelque incapacité dans les personnes, ou que la chose vendue ne fût pas en commerce, ou cpi'il y eût quelque autre vice dans la vente , suivant les règles i{ui seront expliquées dans la section 8 (5).

Les gardes forestiers ne peuvent faire le commerce de bois (6). Aucun corps administratif ne peut faire d'acquisition sans l'autorisation du roi, revêtue de la forme légale (7). Il est niterdit aux communes rurales de vendre on échanger aucun de leurs biens sans y être autorisées par une loi particulière (8). Cette prohibition s'étend jusqu*aux terrains vains et vagues attenans aux communes, et propres à y bâtir (9).

5. Le contrat de vente, comme tous les autres, forme trois sortes dengagemens. La première, de ceux qui y sont exprimés ; la seconde , de ceux qui sont les suites naturelles de la vente . quoique le contrat n'en exprime rien ; et la troisième , de ceux que les lois, les coutumes et les usages y ont établis (10).

6. La première de ces trois sortes d'engagemens s'étend à toutes les conventions particulières, et à tous les différens pactes qu'on peut ajouter au contrat de vente , comme sont les conditions , les clauses résolutoires faute de paiement , la faculté de rachat et autres semblables , qui seront expliquées dans la section VI ; et ces conventions font partie du contrat, et tiennent Jieu de lois (11).

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