‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 52 sur 246 · Tout ce qui arrive ou avant ou après l'événement de la · texte numérisé non relu

Tout ce qui arrive ou avant ou après l'événement de la

(i) L. 73, fif. de rerb. obi. L. x, § 3, ff. de cond. et dem. (a) L. 4, £f. de in dienà «dd. J 4* lo't* de verb. obi. L. 54» ff • de verb. sign. (3) L. 8, ff . de per. et com. rei. vend. (4) L. 37, (F. de contr. empt. L. 8, ff. dé per. et com. rei rend. (5) L. 7, ff. de oontr. empt L. 8, ff, de per. et com. rei vend. (6) L. a, ff. de in diem. add. Dict. leg. a, J x. (7) L. a, n. de in diem add. L. 3, ff. de contr. empt.

144 l'KS ^OIS CIVILES, LIVEE I.

condition , est réglé selon l'état où se trouvent les choses. Ainsi , lorsqu'une vente est accomplie , et qu'elle doit être résolue y en cas qu'une condition arrive , l'acheteur est cependant maître de la chose , et il prescrit et jouit; et si elle vient à périr, il en souffre la perte , parce que la vente subsiste encore , et que la chose est par conséquent à lui, jusqu'à ce que la vente soit résolue par l'événement de la condition (i) ; et au contraire, lorsque l'accomplissement d'une vente dépend d'une condition , si avant l'événement de cette condition la chose périt, c'est le vendeur qui en souffre la perte ; car il demeure le maître jusqu'à ce que l'événement de la condition accomplisse la vente (a). £t après que la condition est arrivée , tous les événemens de gain ou de perte regardent celui qui se trouve alors maître de la chose , soit que la condition accomplisse ou qu'elle résolve la convention. Ainsi , c'est toujours l'état où se trouvent Les choses lorsque la condition arrive , et l'effet qu'elle doit avoir, qui règle les suites des conventions conditionnelles (3). ( C. civ., II 8a. )

II. Les conditions qui ne se rapportent pas à l'avenir, mais au présent ou au passé , ont d'abord leur effet ; et la convention est en même temps ou accomplie ou annulée , selon l'effet que doit lui donner la condition. Ainsi, par exemple, si une marchandise est vendue à condition que la vente n'aura lieu qu'en cas que la marchandée soit déjà arrivée à un tel port , la vente est , ou d'abord accomplie , si la marchandise est au port, ou d'abord nulle, si elle n'y est point ; et la convention n'est pas suspendue , quoique ceux qui traitent sous de telles conditions ignorent s'ils sont obligés ou non. Mais c'est seulement l'exécution qui est suspendue jusqu'à ce qu'ils sachent si la condition est arrivée ou non (4). (C. civ. , 1175. )

la. Les conditions impossibles annulent les conventions où on les ajoute (5). ( C. civ. , 1172. )

i3. Si les conditions n'amvent qu'après le décès des contractans, elles ont leur effet à l'égard de leurs héritiers (6). (C. civ. , 1122. )

La clause, insérée dans un acte de partage, et portant que les copartageans s'accorderont mutuellement les uns aux autres, le libre passage et issue , avec chariot , sur les parties de terre qui leur sont respectivement échues, est un pacte in rem , non in personam : elle établit une servitude de passage, non seulement en faveur des copartageans , mais encore en faveur de leurs héritiers et ayans cause (7).

14. Si la condition d'où il dépend qu'une convention soit accomplie ou résolue , ou qu'il soit fait quelque changement , est

(i) L. 2, § r, ff. de in dtem add. (2) L. 10, ^ 5, de jur. dot. (3) L. 8, ff. de perie. et com. rei vend. (4) L. 37, fï. de reb. cred. Vid. I. 38 et 39. Cod. L. 100, ff. de verb. obi. (5)L. 3i,§ de obi. et act. C^)^ ^5» inst. do iniit. »tip. L, 8, ff. de per. et rom. rend. rei. (7) Bnixelle», 16 janvier iSa*».

DES CONVENT. EN GÉN. TIT. I, S£CT. IV. j ^^

iodépendante du fait des contraclans , elle a son effyt d'abord qu'elle est arrivée, ou qu'elle est connue. Ainsi , par exemple, s'il est convenu qu'une vente de fourrages n'aura son effet qu'en cas qu'un régiment de cavalerie arrive dans un tel temps , elle aura son effet d'abord que le régiment sera arrivé, ou elle demeurera nulle s'il n'arrive point. (Cciv., 1161. ) Ainsi, lorsqu^in héritage est vendu à condition que, s'il se trouve sujet à une telle charge, la vente sera résolue, il dépendra de l'acheteur de rompre la vente, si l'héritage se trouve sujet à cette charge (1) ( C. ciT^ 1 584)9 s^ce n'est qu'elle fût telle que le vendeur put la faire cetter, et que par les circonstances il fût juste de lui en donner le temps. i5. Si la condition dépend ou entièrement ou en partie du fait de l'un des contractans, et qu'il n'y ait pas satisfait dans le temps, il est sous-entendu que dans les cas où il serait de l'équité de donner un délai , il doit être accordé selon les circonstances ; comme lorsque le retardement n'a causé aucun dommage , ou que s'il y en a, il peut être réparé. Ainsi , lorsqu^un bail à ferme ou à loyer est fait à condition que le propriétaire fera quelques réparations dans im certain temps, le bail ne sera pas d'abord résolu , quoique les réparations ne soient pas achevées précisément dans le temps; mais il est de la prudence du juge d'accorder un délai selon les circonstances, ou sans désintéressement, si le fermier ou le locataire n'en ont souffert aucun préjudice , ou avec un désintéressement du dommage que le retardement aura pu causer (2). ( C. civ. ^

16. Si le délai d'exécuter une conditionne pouvait être accordé, sans blesser l'essentiel de la convention , ou sans causer un dommage considérable, la condition aura son effet sans retardement, soit qu'elle dépende da fait de l'un des contractans, on qu'elle soit indépendante. Ainsi, pio* exemple , si une vente de marchandises est faite à condition que le vendeur les délivrera dans un tel jour pour un embarquement ou pour une foire , et que le prix en sera payé comptant par l'acheteur , il dépendra de l'acheteur de résoudre la vente, si le vendeur ne délivre au jour la chose vendue, et du vendeur même, si l'acheteur ne paie comptant. Ainsi, dans tous les cas , c'est par les circonstances qu'il faut juger s'il y a lien d'accorder un délai pour exécuter une condition , ou autre engagement (3).

17. Si l'événement ou l'accomplissement d'une condition est empêché par celui des contractans qui a inrérêt qu'elle n'arrive point, soit qu'elle dépende de son fait ou non , la condition à son égard sera tenue pour accomplie ; et il sera obligé à ce qu'il devait faire ou donner , ou souffrir, au cas de la condition (4).

(i) Si T^tiiis consul faerit factns. § 4, inst. de verb. obi. V. sur cet art. et sur le snÎT. Tut. 16 de la sect 5, et le x4 de la sect. 6. (ji) L. a3, ff. de obi. et art. L. ai, ff. de jnd. V. l'art, suit, et Varf. 1 5 île la »ect. 3. (3) V. Tart. 1 5 de la swf. 3. (4) L. 161, ff. de reg. jur.

l/|6 LES LOIS CIVILES, LIV. I.

Des clauses résolutoires et des clauses pénales. Les clauses résolutoires sont celles par lesquelles on convient que la convention sera résolue en un certain cas : comme s'il est dit qu'une transaction sera annulée , si telle chose n'est faite ou donnée dans un tel temps.

Les clauses pénales sont celles qui ajoutent une peine pour le défaut d'exécution de ce qui est convenu : comme est en général la peine des dommages et intérêts , et en particulier la pieine d'une certaine somme.

i8. Les clauses résolutoires et les clauses pénales ne s'exécutent pas toujours à la rigueur; et les conventions ne sont pas résolues ni les peines encourues, au moment que le porte la convention; quaud il serait même convenu que la résolution sera encourue par le seul fait, et sans ministère de justice ; mais ces sortes de clauses ont leur effet à l'arbitrage du juge (i), selon la qualité des conventions et les circonstances, suivant les règles précédentes. (C. civ. I îi3 1 .)

Ou doit modérer la peine proportionnellement à l'exécution que Tobligation a reçue (3).

19. S'il est dit qu'une convention sera résolue^ en cas que l'un des contractans manque d'exécuter de sa part quelqu'un de ses engagemens, la clause résolutoire n'aura pas cet effet, qu'il dépende de lui de résoudre la convention , en n'exécutant pas ce quil a promis. Mais il dépendra de l'autre, ou de le contraindre à l'exécution , ou de faire résoudre la convention avec les dommages et intérêts qui pourront être dus. Ainsi, lorsqu'il est dit qu'une vente, une transaction, ou un autre contrat sera résolu faute de paiement, il ne dépendra pas de celui qui doit payer d'annuler la convention en ne payant point (3). (C. civ. 1 184.)

Selon les lois romaines , la condition résolutoire n'était pas sous-entendue dans les contrats synallagniatiques, pour le cas où Tune des parties ne satisfaisait point à son engagement. Les juges pouvaient seulement contraindre le débiteur à Téxécution du contrat (4). Lorsque l*événemcnt qui résout un contrat étant indépendant de la volonté d^une des parties , il opère la résolution de plein droit , ce n'est pas le cas de' demander en justice. Lorsque Tévénement qui pouvait donner Heu 21 la clause résolutoire est arrÎTé, la caution est déchargée comme le principal obligé (5). Lorsque la résolution d'un contrat a lieu pour inexécution de la convention , il y a mutation comme pour rétrocession. Ce n'est pas comme si le contrat était résolu pour nullité radicale existante de son essence luéme (6). L*art. 1184 embrasse tous les contrats synallnguiatiques, quelles que soient les choses qui en soient Tobjet, lorsqu'il n'y a pas dans la loi d'exception spéciale. Ainsi , il s'applique à une vente de créance ou de droits (7).

(i) L. i35, S a, ff. de verb. obi. V. le^ règles précédentes, (a) Paris 8 juillet 18 la. (3) L. a, ff. de leg. coiDmi88j[4) Cass. 3 tberniidor an la. (5) Cass. a5 fructidor an xa. (6) Cas». i/% novembre i8i5. (7) Orléans, aoaoftt 1818.

DES convînt, en GKN. TIT. I, 8F.CT. V. 147

iLO. Dans les conveutions où 1*00 traite d!un droit , ou d'autre chose qui dépende de quelque événement incertain , d'où il puisse arriver ou du profit ou de la perte, selon la différence des événemens, il est libre d*en traiter de sorte que Tun, par exemple, renonce à tout profit, et se décharge de toute perte, ou qu*il prenne luie somme pour tout ce qu'il pouvait attendre de gain ; ou qu'il se charge d'une perte réglée pour toutes celles qu'il avait à craindre. Ainsi, un associé voulant se retirer d'une société, peut régler avec les autres associés ce qu'il aura de profit présent et certain , ou ce qu'il portera de perte , quelque événement qu'il puisse arriver. Ainsi, un héritier peut traiter avec ses cohéritiers de tous ses droits en la succession pour une certaine somme, et les obliger à le garantir de toutes les charges. Et ces sortes de conventions ont leur justice sur ce que l'un préfère un parti certain et connu, soit de profit ou de perte, à l'attente incertaine des événemens; et que l'autre au contraire trouve son avantage dans le parti d'espérer une meilleure condition. Ainsi, il se fait entre eux une espèce d'égalité de leur parti, qui rend juste leur convention (i).

C*est sur la règle expliquée dans cet article qu*est fondée la validité des transactions , qo^oii autorise nonobstant les lésions qui peuvent s*y rencontrer, parce qu'on balance ces lésions par l'avantage que trouvent ceux qui transigent de se retirer d'un procès, et d'établir le repos de leurs familles.

Mous nous servons aussi de cette même règle entre les autres considérations qui ont fait recevoir dans notre usage les renonciations des filles dans les contrats de mariage, contre la disposition du droit romain.(Vid. I. 3. décollât.)

Il faut prendre garde, dans l'usage de cette règle des traités sur les événemens incertains, de ne pas l'étendre à des cas où les conséquences blesseraient les lois on les DonncK mœurs. Comme, par exemple, si deux héritiers présomptifs traitaient entre eux de la succession future de celoî à. qui ils doivent tmtoéder ; car cette convention serait illicite, si ce n'est qu'elle fût Mtf par la volonté expresse de celui de la succession de qui on traiterait » comme il sera expliqué en son lieu . ( Vid . 1, 3o, G. oiepact.)

SECTION V

Des commentions qui sont nulles dans leur origine.

1 . Les conventions nulles sont celles qui , manquant de quelque caractère essentiel, n'ont pas la nature d'une convention; comme si un des contractans était dans quelqu'imbécilîté d'esprit ou de corps qui le rendît incapable de connaîtx'e à quoi il s'engage (i). (G. civ. 489, s.) Si on avait vendu une chose publique, une

(i)yid. l. i,ff. de trans. L. la, C. eod. L. 37, c. de usur. in verb. Vid. I. xr, c. de trans. L. a, $ 9, ff . de her. Tel act. veod. L. i, c. de evict. (a) § 8, iust. d« inot. stip.

t%9 LES LOIS CIVILES, LIV. I.

chose sacrée, ou autre qui ne fût point en commerce, ou si la chose vendue était déjà propre à l'acheteur (i)* (C. civ. i^gg.)

Est nal , comme consistant en partie dans la chose d*autriii , j'échange lait par le co -propriétaire d'une chose indivise, sans le consentement du propriétaire , même à une personne qui ne savait pas que cette chose eût uu autre propriétaire que Téchangiste (2). On ne doit pas entendre l'art. xSqq dans uu sens absolu. Il faut distinguer entre le cas où les deux parties vendent et achètent sciemment la chose qui n'appartient point au vendeur, et celui où Tacheteur ignore que celui-là n'est pas propriétaire. Dans le premier cas, la vente est nulle : elle ne produit pas l'effet de ce contrat. Quand même le vendeur se serait personiicllenient fait fort du propriétaire , la nullité n*en est pas moins constante. S'il est obligé alors à des dommages-intérêts envers l'acheteur , ce n'est pas en vertu du contrat de vente qui n'existe pas , mais par suite de l'obligation personnelle, qu'il a contractée» de faire en sorte que la vente eût lieu. Cela est si vrai que, si le propriétaire consent à la vente , et la ratifie , c'est lui qui en est le véritable vendeur (3) . Une vente faite sous la condition qu'il sera passé acte public dans un délai déterminé, n'est pas résolue ou inefficace de plein droit, à l'expiration du délai. Le vendeur ne peut» sans avoir fait prononcer la. résolution du contrat en justice , disposer de Tobjet vendu en faveur d'un tiers acquéreur. Cette seconde vente est nulle comme faite de la chose d'autrui(4)* Lorsque par son testament un père, en léguant un immeuble à Tun de ses fils, a autorise la mère, tutrice de ce fils, à vendre cet immeuble pour payer les dettes , cette autorisation ne peut avoir effet après la majorité du fils ; le mineur n^est aucunement lié par cette vente ; elle est à son égard chose d'autrui. Une telle vente peut être attaquée, par le mineur^ pendant 3o ans; le délai n'est pas restreinte dix ans (5). L'associé qui veud un immeuble de la société , tant en son nom personnel que comme mandataire de son associé, vend valablement sa moitié, quand même la vente se trouverait nulle en ce qui touche la moitié de rassocié(6).

a. Les conventions qui sont nulles dans leur orîgine, sont en effet telles, soit que la nullité puisse d'abord être reconnue, ou que la convention paraisse subsister et avoir quelque effet. Ainsi , lorsqu'un insensé veftd son héritage, le vente est d'abord nulle dans son origine, quoique l'acheteur possède et jouisse, et qu'au temps de la vente cet état du vendeur ne fût pas connu. Et il en est de même , si l'un des contractans a été forcé (7). (C. civ. 1 11 2, s.)

lia crainte d*une peine ou d'une contrainte légale n'est pas une cause de rescision contre Tacte qui a été l'effet de cette crainte (8).

3. Les conventions sont nulles, ou par rincapacité des personnes, comme dans l'exemple de l'article précédent, ou par quelque vice de convention , comme si elle est contraire aux bonnes

(i) S 2, eod. V. l'art, i de la scct. 6. (a) Cass. 16 janvier 1810. (3) Turin, 18 avril i8fi.(4) Colmar, i5 janvier i8i3.(5) Rejet, 6 décembre i8i3.(6) CaM. '5 ««ût 1819. (7)52, inst. de iniit. stip. Dict. § 2. L. 1. Cod. de rescind. vend. ^8) Cas». 29 messidor an 1 1.

Page 1