I. II
iG'l IMS LOIS CIVILES, LIV. T.
rendre le prix s'il hi^rak reçu. Et il sera de plus tenu des dommages et mt^réts » pour n'avoir pas fait la délivrance au jour et au lieu. Et, dans le cas même où la vente subsiste , le vendeur ne laisse pas d'être tenu des dommages et intérêts. Ainsi > le vendeur qui , différant la délivrance d'un héritage vendu , prive l'achetenr de la jouissance des fruits, en doit la valeur , quoique ce retardement ne suffise pas pour résoudre la vente (i).
ao. Il ne dépend jamais du vendeur d'éluder l'effet de la vente par le défaut de la délivrance ; il peut toujours y être contraint , s'il est possible , pourvu que l'acheteur exécute de sa part son engagement. De même aussi l'acheteur ne peut donner lieu à la résolution , faute de payer au terme , comme il sera dit en son lieu (!k).
ai. Si la délivrance est empêchée par un cas fortuit, comme si la chose vendue a été volée ( c'est-^-titre enlepée par force ) , le vendeur ne sera tenu d'aucuns dommages et intérêts (3) ; si ce n'est que le cas fortuit arrivât après qu'il est en demeure , suivant la règle expliquée dans l'art. 3 de la sect. 7.
aa. Si le vendeur se trouvait en péril apparent de perdre le prix , comme par une insolvabilité de l'achetetir , ou par d'autres causes , il pourra retenir la chose vendue par forme de gage , jusqu'à ce quW lui donne une sûreté pour son paiement (4). ( C civ. ^ 161 3. )
tS. Si l'acheteur et le vendeur sont également en demeure, l'un de recevoir , l'autre de délivrer , l'acheteur à qui il aura tenu de recevoir la chose vendue , ne pourra se plaindre du retardement (5).
De la garde tle la chose vendue.
a4.Si la chose vendue demeure en la puissance du vendeur,il est obligé d'en avoir soin jusqu'à la délivrance; nou-seulement comme il a soin de ce qui est à lui , mais comme doit le faire celui qui a emprunté une chose pour son usage (6). Et il doit répondre nonseulement de ce qu'il ferait de mauvaise foi , mais de toute négligence et de toute faute où ne tomberait pas un père de famille soigneux el vigilant (7) ; parce que le contrat de vente est autant de l'intérêt du vendeur que de l'acheteur (8).
aS. Si Ton est conveou de décharger le vendeur du soin de la g.irde , ou qu'on ait réglé la manière dont il en sera tenu , il ne
(i) Cette règle eAt uoe suite des préoédentes. (à) Yid. L. a et 3, Cf. de lege commiss. L. ult. Cod. ad. Yell. L. 5, Cod. de obi. et act. Y. Fart. 19 de la sect. 4 des cOnveiït. et l*art. 9 de la sect. suiv. L. 37, ff. de act. empà et Tend. Sq, eod. (3) L. 3i, iî. de act. enipt. et vend. J 3, hist. de empt. res périt doanno. § 3, inst. de empt. {L) L. 18* S '* ^f* ^^ P®*** ®' f^Qvn. rei vend. L. 3i, § 8, ff. de .•éd. éd. Yid. L. aa, tf. de lier, vel act. Tend. V. l'art, i x de la sect. 3. (5) L. 5i, ff. de act. empt. et vend. L. 17, de contr. empt. (6) L. 3, ff . de per. et commod. rci vend Y. Tart. a de la sect. a du pr*t à nsage. (7) L. 11, eod. L. a3, ff. de reg, jur. Dict. leg. a3. L. 35t % ^^ ff. de contr. empt. (8) L. 5, § 1, ff . commod.
DU COIITEAT OM, VStlT^, TIT. II, SECT. III. ifi'î
cera obligé qu'aux tera^es de la convendon (i); et de ce qui pourrait arriver par sa mauvaise foi (a), ou par uue faute si grossière, qu'elle approchât du dol (3).
a6. Si l'acheteur ^st en demeure de prendre la chose vendue , 6oit après le terme où la délivrance devait être faite , ou après une sommation , si le terme n'est pas réglé , le vendeur sera déchargé du soin de la garde , et ne sera plus tenu que de ce qui arriverait par sa mauvais^ foi (4).
De la garantie.
La garantie étant une suite de l'éviction , les règles eu seront expliquées dans la section X, qui est de cette matière.
De la déclaration des défauts de la chose vendue.
L'engagement du vendeur à déclarer les défauts de la chose vendue, fait partie de la matière de la rédhibition, et les règles en seront expliquées dans la section II.
On n'a pas mis au nombre des engagemens du vendeur envers l'acheteur le devoir naturel de ne pas survendre(5); parce qu'il y aurait trop dlnconvéniens de résoudre les ventes par l'excès du prix. Et la police dissimule une injustice que les acheteurs souffrent d'ordinaire volontairement , et ne la réprime que dans les ventes des choses dont elle règle le prix.
SECTION IIL
Des engagemens de V acheteur envers le vendeur.
Le principal engagement de l'acheteur envers le vendeur est celui de l'humanité et de la loi naturelle , qui l'oblige à ne pas se prévaloir de la nécessité du vendeur pour acheter à vil prix (6). Mais , à cause des difficultés de fixer le juste prix des choses et des inconvéniens qui seraient trop fréquens, si on donnait atteinte à toutes les ventes où les choses ne seraient pas vendues à leur juste prix , les loLs civiles dissimulent l'injustice des acheteurs pour le prix des ventes , à la réserve de celles des héritages dont le^rix serait moindre que la moitié de leur juste valeur (7), suivant les règles qui seront expliquées dans la section 9 ; et on ne mettra dans celle-ci que les engagemens de l'acheteur envers le vendeur.
I . Le premier engagement de l'acheteur est de payer le prix , et de payer au jour et au lieu réglés par la vente , soit au temps de la délivrance de la chose vendue , ou avant , ou après , ainsi qu*il aura été convenu. Car l'acheteur n'est rendu le maître de
(1) L. a3, ff. dereg. jur. L. 35, % 4, ff. de contr. empt. (2) Dict. leg. 23, ftdereg. jar. (3) L. 29, ff. inand.(4) L. 17, ff. deper. et com. L. 4, $ uU. eod. (5) Lerit. 25, i4.The88. 4, 6. (6) Levit. 25, i4- (7) V. le préamb. dn tit. de» riccf d«t coBTcnt. et Tart. 2 de la sect. 3 de ce même titre.
t(»4 l'VS LOIS CIVILES, LIT. I.
la chose vendue que par ce paiement , ou autre sûreté qui en tienne lieu (i). (C. civ. , i65o.)
Si racqtiéreur a fait , dans le délai convenu , la déclaration de coin* mande qu'il 8*était réservé de faire au profit d*un tiers, il est dégagé de toute obligat^n envers le vendeur, encore qu*il n*ait fait sa déclaration de commande qu'après avoir pris possession de l'immeuble vendu , on même après l'avoir hypothéqué par privilège à un emprunt qu'il a fait pour payer une partie du prix (a).
a. S'il n'y a rien de réglé par la vente pour le temps et pour le lieu du paiement , l'acheteur doit payer au temps et au lieu de la délivrance (3). ( C. civ. , i65 1 . )
Lorsque des marchandises ont été vendues .pour être payées après envoi et vérification à leur arrivée , le paiement est censé devoir être fait au domicile du débiteur, s'il n'y a point de convention contraire (4). C'est au domicile du débiteur que le prix est payable dans les ventes à ternie; ce sont conséquemment les juges de son domicile qui sont cornpétcns pour connaître des contestations auxquelles elles donnent lieu (5).
Lorsqu'un marché n'a pas été conclu au lieu où la marchandise vendue a été livrée , que d'ailleurs le lieu du paiement n'a pas été désigné, le paiement doit se faire au lieu de la livraison , et non au domicile du débiteur (6).
Un détenteur d'héritage à rente, condamné à se désister faute de paiement, ne peut, long-teinps après Texécution du jugement, prétendre rentrer en possession en payant les arrérages échus , sous le prétexte qu'il y a lieu à une liquidation qui n'a pas été faite (7).
3. Si l'acheteur ne paie au terme, et que le vendeur n'ait pas encore fait la délivrance , il peut retenir la chose vendue par forme de gage jusqu'au paiement (8). ( C. civ., i653.)
Sous l'empire du droit romain , la seule crainte d'une éviction, quand elle était justifiée, suffisait pour autoriser Tacquéi eur à ne pas payer son prix sans caution , même vis-à-vis des créanciers auxquels le vendeur avait délégué le prix par le contrat de vente (9).
4. L'acheteur n'est pas en demeure de payer, s'il ne difTère que par l'obstacle de quelque cas fortuit. Comme si un débordement l'empêchait d'aller au lieu où le paiement devait être fait (10). (C. civ. 1139.)
La mise en demeure qui rend le remboursement exigible, ne résulte pas d'une simple interpellation faite par le créancier au débiteur, il faut encore qu'il y ait refus ou retard du débiteur de satisfaire à l'interpellation du créancier (11).
5. L'acheteur ne doit pas d'autres dommages pour le seul retardement de payer le prix, que l'intérêt des deniers (la) : et quel-
(')$ ^* ÎDst. de empt. et vend. L. 19. L. 53, ff. de contr. empt. ^ 4I1 iost. de rer. dir. (a) Cass. 27 jauvier 1808. (3) L. 14, ff. de reg. jor. L. 41* $ if ff* de verb. obi. V. le!^ art. 5 et 6 de la sect. 3 des coovent. (4) CaM. 4 décembre 181 1. (5)CaM. 14 juin i8i3. (6) Paris, a mai 1816. (7) Nîmes, 3o juillet 1811. (8)L. 3i, $ 8, ff. deaed. éd. L. i3, $ 8, ff. de act. empt. et reud. (9) Cass. 26 juin 18 16. (10) y. l'art. 11 de la sect. précéd. L. 3, § ult. ff. de act. empt. (il) Cass. 14 juin 1814. (13) L. ult. ff. dt per. et comm. rei rtud.
DU CONTI^AT DE VBNTft, TIT. II, SECT. III. l65
que perte que puisse caaser le défaut de ce paiement, ou quelque gain qu'il fasse cesser, le dédommagement en est réduit à cet intérêt qui est réglé par la loi pour tenir lieu de tous les dommages de cette nature, comme il sera expliqué dans, le titre des dommages et intérêts.
6. L'acheteur doit en trois cas l'intérêt du prix: par convention, s'il est stipulé; par La demande en justice, si après le terme il ne paie pas; et par la nature de la chose vendue, si elle produit des fruits ou autres revenus, comme un champ ou ime maison, l'intérêt en est dû* sans convention ni demande en justice (i). (C. civ. i652.)
L'acquérear qui a déposé son prix , mais dont te dépÀt a été annale , doit les intérêts de ce prix du jour de la^vente , et non du jour de rannulation du dépôt (2). L*art. 76a du code de procédure , qjui fait cesser les interdis et arrérages des. créances utilement colloquéos , n'est pas applicable à l'acquéreur, relativement à son prix (3). On peut stipuler dans une vente d'immeubles produisant des fruits, que le prix ne produira pas d'intérêts. Les créanciers du vendeur n'ont pas le droit d'attaquer une pareille stipulation (4).
7. Si par le défaut du paiement du prix le vendeur se trouve obligé de retenir ou reprendre la chose vendue, et que sa valeur soit diminuée, Tacheteur sera tenu de dédommager le vendeur de cette diminution jusqu'à la concurrence du prix qui avait été convenu (5),
Cette règle est une suite de la nature du contrat de vente. Car la vente étant parfaite , le prix entier est dû , quelque changement qui arrive à la chose vendue, comme il sera dit ci-après en la sect. 7, art. ai.
8. Si l'acheteur ne paie au terme après la délivrance, le vendeur pourra demander la résolution de la vente, faute de paiement; et elle sera ordonnée, ou d'abord, s'il y avait du péril que le vendeur perdît la chose et le prix, ou si ce péril cesse, après un délai, selon les circonstances; et ce délai n'est pas refusé, quand même il serait dit, pai* le contrat, que la vente serait résolue par le défaut de paiement (6). ( C. civ. i654.)
Il n*est pas nécessaire que le pacte commissoire ait été stipulé, pour que la résolution d'une vente à défaut de paiement du prix puisse être demandée. — La résolution de la vente peut être prononcée, bien que lobjet vendu soit passé entre les mains d'un tiers, et que ce tiers ait rempli les tV^rmaliiés voulues par la loi pour purger les hypothèques.— Si le prix de la première vente couniste dans une rente perpétuelle, le vendeur peut également en demander la résiliation , à défaut de paie-
(i)L. 5, Cod. depact. inter. cmpt. et vend. comp. L. 5, Cod. de act. empt. et vend. L. 2. Cod. de usur. L. i3, § 20, ff. de act. empt. et vend. L. 16, ^ I, ff . de asur. (2) Paris, 19 avril i8t5. (3) Pari», 5 juin i8i3. (4) Rejet, 17 lévrier 1820. (5) L. i, ff. de per. et com. reivend. L. i,Cod.. de ]>er. etcom. rei vend. (6) L. 23, in ù.a. ff. de obL et act. V. ci-aprèi sect. C2, art. 11 et 12. Vid. L. 38, ff. de uiin. in bis verbis.
l66 I.KS LOIS CIVILES, LIV. I.
ment de cette rente. — Cet trois règles doitent ètfe observées à IVgard d*une vente antérieure à la publication dn code civil (i).
9. Il ne dépend jamais de l'acheteur d'éluder Teffet de la vente par le défaut du paiement du prix , et le vendeur a toujours le droit de Vj contraindre, si de sa part il exécute ses engagemens (a). (C. civ. i655.)
Larésointîon d*une vente ordonnée par jngemfnt, k cause du défaut de paiement , n*enipéche pas que l'acquéreur dépossédé ne paie un droit de mutation à raison de la yente résiliée , encore qo*elle ne considère pas le vendeur comme redevenant acquéreur, et qu'elle n'autorise pes un droit de mutation payable par ce vendeur rentré en possession (3).
10. Si, entre la vente et la délivrance, le vendeur se trouve obligé à faire quelque dépense pour conserver la chose vendue ; ou s'il souf&e quelque dommage de ce que l'acheteur ne l'emporte pas , comme si des matériaux vendus occupent un lieu dont il faut payer le loyer, ou qui cesse de produire son revenu, l'acheteur sera tenu de cette dépense et de ce dommage (4).
11. Si l'acheteur découvre avant le paiement qu'il soit en péril d'éviction, et s'il le fait voir, il ne pourra être obligé de payer le prix qu'après qu^l aura été pourvu à sa sùrelé (5). (C. civ. i653.)
12. C'est encore im engagement de l'acheteur envers le vendeur, qu'il est tenu de pirendre soin de la chose achetée, dans tous les cas où il peut arriver que la vente sera résolue, soit par son fait , comme par le défaut du paiement du prix , ou par l'effet d'une clause du contrat , comme s'il y avait une faculté de rachat; et, dans ces cas et autres semblables, l'acheteur doit répondre du mauvais état où le fonds pourra se trouver par sa faute ou par sa négligence (6).
SECTION IV
De la marchandise ou chose vendue.
1. Toutes sortes de choses peuvent être vendues, à la réserve de celles dont le commerce est impossible ou défendu par la nature, ou par quelque loi (7), suivant les règles qui seront expliquées dans la section 8.
2. On peut vendre, non -seulement des choses corporelles, comme des meubles et immeubles , des animaux , des fruits, mais aussi des choses incorporelles, comme ime dette, une hérédité, une servitude, et tous autres droits (8).
3. Il se fait quelquefois des ventes des choses à venir, comme
(t) Cas». 3 décembre 1817. fa) L. s, ff. de leg. commiss. L. 3,eod. (Y) Cass. 6 septembre iSf3. (4) L. i3, § 23, £f. de act. empt. et vend. L. 9, ff. eod. (5) L. r8. S r, ff. de per. et com. rci rend. V. l'an. 2a de la sert. a. (6) V. Tart. a4 de la ^ect. préeéd. (7) L. 34, $ i, (T. de contr. empt. (8) Toto titalo ff . et Cod . de hereditate vel actione reoditâ .