‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 56 sur 246 · DU COHT&AT DE VENTE, TIT. U, SECT. IV · texte numérisé non relu

DU COHT&AT DE VENTE, TIT. U, SECT. IV

des fruits qui seront recueillis dans un héritage, des animaux qui pourront uattre, et d'autres choses semblables, quoiqu'elles ne soient pas encore en nature (i).

4. Il ariive aussi quelquefois qu'on vend une espérance incer<* taine, comme le pécheur vend un coup de filet avant qu'il le jette; et quoiqu'il ne prenne rien, la vente subsiste, car c'était l'espérance qui était vendue, et le droit d'avoir ce qui serait pris (2).

5. On peut vendre plusieurs choses en même temps par ime seule vente, ou pour un seul prix, en gros et en bloc, comme si on vend toutes les marchandises qui sont dans une boutique ou dans un vaisseau, tous les grains qui sont dans un grenier, ou tout le vin qui est dans une cave (3). (C. civ. i586.)

6. Les denrées ou autres choses qui se comptent , pèsent ou mesurent, peuvent se vendre ou en gros et en bloc, pour un seul prix, ou à tant pouf chaque pièce, pour chaque livre, ou pour chaque boisseau , ou autre mesure (4).

7. Lorsque les denrées ou autres marchandises sont vendues en bloc, la vente est parfaite en même temps qu'on est convenu de la marchandise et du prix , comme dans les ventes des autres choses, parce qu'on sait précisément ce qui est vendu; mais si le prix est réglé à tant pour chaque pièce , pour chaque livre, pour chaque mesure , la vente n'est parfaite que de ce qui est compté , pesé, mesuré (5) (C. civ. i585) ; car le délai pour compter, peser et mesurer, est comme une condition qui suspend la vente, jusqu'à ce qu'on sache par-là ce qui est vendu.

Cet article du code e«t une exception à la règle rei périt domino; aa disposition doit être restreinte aux risques et périls qui pèsent sur 1# ▼endeur jusqu'au mesurage , et encore qu U ne aoit plua pjopriétaire de la chose qu1l doit livrer (6).

8. Les choses dont l'acheteur réserve lawie et l'essai, quoique le prix en soit fait, ne sont vendues qu'après que J'acheteur est content de l'épreuve qui est une espèce de condition d'où la vente dépend (7) ( C. civ. 1 588.) ; mais si la vente est déjà accomplie sous cette réserve, que si l'acheteur n'est pas content de la marchandise dans un certain temps, la vente sera résolue ; ce sera une condition dont révénemcnt résoudra la vente, qui cependant est tenue pour faite (8).

Une vente verbale, encore qu'il y ait en paiement d'an à-compte, peut éire considérée comme un sinaple projet, si les parties sont couve* Dues de passer acte par écrit (9).

(f) L. 8, ff. de coatr. empt. (a) L. 8, J i, ff. de cootr. eropt. (3) L. a. Cod. de ppric , de contr , 5 de

empt. (8) L. 3, ff. de contr. emp. L. 3i, § 92, ff. de »dil. edict. V. l'art. iS de la sect. 11. (<)) Rejet, la novainhre i8ar

aj. o, II. ac c<iair. empi. \^a; ju. o, ^ i, ii. ae couir. empi. \^o) Li. a. i^oa.

rie. et com. rei vend. L. 35, § 5, ff. de contr. empt. (4) L. 35, § 5, ff.

ntr. empt. Dict. leg. §6. (5) L. 35, §5,§ ff. de coutr. empt. V. l'art.

la sect. 7. ((S) Casa. 11 novembre iSia. (7) L. 34, j 5, if . de contr.

l68 LES LOIS CIVILES, LIY^ I.

9. Tout ce qui fait partie de la chose vendue , ou qui en est un accessoire, entre dans la vente, s'il n'est réservé. Ainsi, les arbres qui sont dans un héritage, les fruits pendans, les érhalas qui sont dans une vigne, les clefs d'une maison, les tuyaux qui y conduisent une fontaine, ses servitudes, et tout ce qui y est attenant et destiné à perpétuelle demeure , et les autres accessoires semblables, font partie de ce qui est vendu, et sout à l'acheteur (i).

10. Les choses détachées d'un bâtiment, mais dont l'usage y est accessoire , comme la corde et les sceaux d'un puits> les robinets d'une fontaine, son bassinet autres semblables, et celles aussi qui n'ont été détachées que pour les y remettre, en sont des accessoires, et entrent dans la vente (C. civ. i6i5); mais non celles qui, étant destinées pour y être mises, ne l'étaient pas encore. Et , pour juger en particulier des cas où toutes ces sortes d'accessoires entrent dans la vente ou n'y entrent point, il faut considérer les circonstances de l'usage de ces choses , de leur destination à cet usage, du lieu où elles sont lors de la vente, de l'état des lieux vendus , et surtout de l'intention des contractans , pour reconnaître ce qu'on a voulu comprendre dans la vente, ou n'y pas comprendre (2).

Une maison doit être délivrée avec les clefs des portes et autres ustensiles qui en dépendent. Les titres , les plans et autres renseignemeirs sont aussi des accessoires; mais le vendeur n'est pas tenu d'en donner d'autres que ceux énoncés au contrat (3).

11. Les accessoires des choses mobilières qui peuvent en être séparés, entrent dans la vente ou n*y entrent pas, selon les circonstances. Ainsi, un cheval étant exposé en vente sans son harnais, l'acheteur n'aura que le cheval nu; et s'il est présenté en vente avec le harnais, il aura le tout , si ce n'est que dans l'un et dans l'autre cas il eût été convenu d'une autre manière (4).

12. Si une vente est faite de l'une ou de l'autre de deux choses, comme de l'un de deux chevaux, sans marquer si ce sera au choix du vendeur ou de l'acheteur, le vendeur peut donner celle qu'il voudra (5); car il tient lieu de débiteur, et par cette raison il peut donner la moindre (6).

i3. Comme il arrive souvent que les possesseurs ne sont pas les maîtres de ce qu'ils possèdent , et qu'aussi les acheteurs peuvent ne pas savoir si les vendeurs sont ou ne sont pas les maîtres des choses qu'ils vendent , il est naturel qu'on puisse vendre une

(ij L. 44* f^- àe rci vend. L. i3, § 10, ff. de act. cmpt. et vend. Diet. leg. i3»§ ull. L. 17, in fine ff. de act. empt. et vend. Diet. Icg. I7t§ 7- V. sur cet art. et le suiv. Part. 8 de la sect. i du tit. des cho.^es. (a) L. 17, ^ 8, ff. de tôt. empt. et vend. Diet. leg. § 10. L. 34, ff* de reg. jur. L. 1^8, § i, eod. V. r«rl. 8 de la sect. a des couvent. (3) Paris, 9.7 mai 1808. (4) L. 38, fT. de «dil. edirt. Diet. leg. 38.§ 11 . (5) L 34, § i\ ff. de coutr. empt. (6) V. l'art. z5 de la sect. a du tit. des convent. et ci-après art. 7 de la sert. 7 .

DU CONTEAT DK VfiXTK, TIT. II, SECT. V. 169

chose dont on n'est pas le maître ; et la vente subsiste , jusqu'à C9 que le maître fasse connaître son droit et résoudre la vente (i). ( C. civ. 1599.)

Encore bien qae la vente d*un immeuble ait été simulée, si l'acquéreur revend cet immeuble, personne n'ayant réclamé contre la première vente, le second acquéreur peut être affranchi de Téviction, s'il a acquis de bonne foi à cette époque où la première rente n*étant pas attaquée, ne paraissait pas susceptible de Tétre pour cause de simulation , et était d'ailleurs régulière en soi. La première vente n'étant attaquée par personne, le second vendeur ne vendait pas la chose d'autrui; et, de son côté , le second acquéreur avait toute raison de croire qu'il achetait du véritable propriétaire , personne n'ayant réclamé (!i).

SECTION V

Du prix.

I. Le prix de la vente ne peut jamais être autre chose que de l'argent en monnaie publique, qui fait l'estimation de la chose vendue ; et si pour le prix on donne quelque autre chose, ou qu'on fasse quelque ouvrage ou quelque travail, ce sera ou un échange ou un autre contrat, mais non pas une vente (3).

a. Quoiqu'une vente ne puisse être faite qu'à prix d'argent, on peut par le même contrat donner en paiement du prix de la vente, ou des meubles, ou des dettes, ou d'autres effets. Et en ce cas ce sont comme deux ventes qu'il faut distinguer. La première où le prix n'est pas payé en argent comptant; et la seconde où celui qui doit ce prix tient lieu de vendeur de ce qu'il donne pour s'en acquitter (4). Mais encore que ce soient deux ventes qui se passent en effet entre les mêmes personnes, pour éviter la multiplicité des actes, on ne les considère que comme un seul où elles se confondent, la seconde vente s'éclipsant dans la première; ainsi, réduisant les idées qui distinguent ces ventes, on les prend pour une seule (5). Parce que la même somme se trouve faire le prix de l'une et de l'autre, et que chaque acheteur s'acquitte du prix de ce qui lui est vendu sans donner d'argent, mais par la chose même qu'il vend de sa part.

Il arrive souvent de pareilles occasions de confondre deux actes en un, même entre divers contractans. Ainsi, par exemple, si une personne voulant donner une somme à une autre , lui fait porter l'argent par un tiers , son débiteur, le même acte de la délivrance de ces deniers que fait ce débiteur à ce donataire, consommera et la donation et son paiement. (V. d. S 12.)

Il n'y a qu'un seul prix de la vente , lorsqu'on achète une seule chose ou plusieurs en bloc; gnais si on achète au nombre, au poids»

(i) L. 28, ff. dccontr. cmpt. (2) Cass. 18 décembre i8ro. (3) L- pcnuU. Cod. de rer. pcrm. § a. Inst. de empt. et rend. (4) C'est uue suite de l'urt. précédent. (5) L. 3. § la, ff. de don. int. viV. cl ux.

17e LBS LOIS CIVILES, LIV. I.

OU àU mesare, chaque pièce, chaque boisseau, chaque livre a son prix suivant le marché (i)- ( C. civ. i585.)

4. Le prix de la vente est presque toujours certain et connu; mais il peut arriver qu'il soit incertain et inconnu, comme si on remet à un tiers de régler le prix, ou si l'acheteur donne pour le prix l'argent qui lui reviendra d'une telle afTaire. Dans ce cas et autres semblables , le prix ne sera cerlain et connu que par l'esti* mation ou autre événement qui te fixera (2).

5. n y a quelques marchandises dont le prix peut être réglé pour le bien public , comme il Test par exemple, pour le pain et d'autres choses en quelques polices ; mais hors ces réglemens le prix des choses est indéfini ; et comme il doit être différemment réglé, selon les différentes qualités des choses, et selon l'abondance ou la disette de l'argent et des marchandises, les facultés ou difficultés du transport, et les autres causes qui augmentent la valeur ou la diminuent; cette incertitude du prix fait une étendue du plus et du moins, qui demande que le vendeur et l'acheteur règlent eux-mêmes de gré à gré le prix de la vente; et on ne réprime les injustices dans le prix, que selon ce qui a été remarqué au commencement de la section 3 (3).

SECTION VI

Des eondUions et autres pactes du contrat de vente.

I. On peut ajouter au contrat de vente, de même qu'à tous les autres , toute sorte de conventions et de pactes licites , comme conditions et clauses résolutoires, faculté de rachat et autres (4).

Des conditions.

Les règles des conditions dans les ventes, sont les mêmes que celles qui ont été expliquées dans la section 4 du titre des conventions (5), et il faut seulement y ajouter les règles qui suivent.

a. Dans les ventes dont l'accomplissement dépend de l'événement d'une condition, toutes choses demeurent au même état que s'il n'y avait pas de vente, jusqu'à ce que la condition arrive. Ainsi, le vendeur demeure le maître de la chose, et les fruits sont à lui; mais la condition étant arrivée, la vente s'accomplit , et a les effets qui eu doivent suivre (6). (C. civ. 1 181.)

L'hypothèaiie qui n'a éié consentie que subsidiairemeot , et pour n'être acquise que aans certain cas non encore arrivé, ne peut être inscrite valablement avant que la condition soit arrivée (yX

(i) V. l'art. 6 de la wct. 4, et la loi qu*on y a citée (î) § i, inst. de empt. et ▼end. L. ult. Cod. decontr. empt. L. 7, j i, ff. de cootr. empt. Vid. L. 7, € i^etgult. ff. decontr. empt. V. l'art, iidelascct. Sdesconvent. (3) L. i, Jl II, ft. de oflf. praf. urb. L. 8. Cod. de resc. vend. (4) V. l'art. 1 de la sect. a, et l'art, i de la lect. 4 dutit. des conrent. (5) V. l'art. 6 et les suir. de la iiect. 4 du titre des conveat. (6) L. 7, ff . de contr. emp. L. 8, ff. de pcr. et cora. (7)Cass. 5 décembre 1809.

DU CONTRAT DS VEKTE, TIT. Il, ' «SCT. VI. 171

3. Dans les ventes accomplies, et qui peuvent être résofues par révénement d'une condition, l'acheteur demeure le maître jusqu'à cet événement, et cependant il possède, jouit et fait les fruits siens; et il prescrit aussi, mais sans que la prescription nuise au droit de celui que l'événement de la condition doit rendre le maître (i). (C. civ. ii83.)

Le Tendeur qui demande l'exécution d*ane clause résolutoire peut revendiquer l'immeuble dam les mains des tiers acquéreurs , lors même qa*iUsont de bonne foi et encore qu'il n'ait pris aucune inscription pour û conservation deies droits. Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de lart. aio8 du code civil , qui font dépendre la conservation do privilège du vendeur de Imscriptioo hypothécaire ou de la U*anscription du contrat (a).

Des Arrhes.

4* Les arrhes sont comme un gage que l'acheteur donne au vendeur en argent ou en autre chose, soit pour marquer plus sûrement que la vente est faite (3), ou pour tenir lieu de paiement de partie du prix , ou pour régler les dommages et intérêts contre celui qui manquera d'exécuter la vente; ainsi, les arrhes ont leur effet, selon qu'il a été convenu.

5. S'il n'y a pas de convention expresse qui règle quel sera Teffet des arrhes contre c*elui qui manquera d'exécuter le contrat de vente; si c'est l'acheteur, il perdra les arrhes; et si c'est le vendeur, il rendra les arrhes et encore autant (4). (C civ. iSpo.)

Les arrhes peuvent être données et reçues entre ntf acheteur et un vendenr, soit qu'il y ait vente, soit qu'il y ait seulement promesse de vente; mais il y a cette différence que , si elles sont données en cas de vtntc, elles sont considérées comme un à-compte sur le prix, et qu'il n'est pM permis de se départir de la vente , soit en renonçant aux arrhes , ioit en restituant le double (5).

De la clause résolutoire faute de paiement,

Cest une convention ordinaire dans les contrats de vente, c^e, à l'acheteur ne paie pas le prix an terme, la vente sera résolue; et oomme cette convention fait partie de la matière de la résolution des ventes, elle sera expliquée dans la section i^. (C. civ. i656.)

De la faculté de rachat,

La faculté de rachat est une convention qui donne au vendeur la liberté de reprendre la chose en remboursant le prix , et c'est encore une manière de résoudre la vente, qui sera expHquée dans le même lieu. (C. civ. 1659.)

(i)L. A, ff. de io diem add. Dict. leg. J i . (sj Cau. a décembre 18x1. (S)L. 35, ff. decontr. empt. Inst. deempt. et rend. (4) Inat, deemp. et rend. L. 17, in fin- Cod. de fide iiiistr. (5) Strasbourg, i5 mai i8x3.

SECTION VU

Des ehan^emens de la chose vendue^ et comment la perte ou le gain en sont pour le vendeur ou pour V acheteur.

Il arrive souvent qu'avant que la vente soit entièrement consommée , divers événemens changent l'état de la chose vendue , la rendent meilleure ou pire, l'augmentent ou la diminuent, et qu'elle périt même, ou par sa nature, ou par des cas fortuits; et comme ces changemeus causent des gains ou des pertes qui regardent différemment ou le vendeur ou l'acheteur, il y est pourvu par les règles qui suivent.

1. Tous les changemens qui arrivent avant que la vente soit accomplie regardent le vendeur, parce que la chose est encore àJui, et que Tacheteur n'y a aucun droit. £t comme le vendeur a la liberté de ne pas achever et accomplir la vente, si la chose se trouve devenue qaeilleure, l'acheteur a aussi la même liberté ,1 s'il arrive un changement qui la diminue (i).

a. Tous les changemens qui arrivent après que la vente est accomplie, regardent l'acheteur, et si la chose périt avant même la délivrance, il en souffre Xisc perte, et ne laisse pas d'être obligé d'en payer le prix; et il profite aussi de tous les changemens qui la rendent meilleure (2). ( C. civ. 1 138 , 1614.) Car après la vente^ la chose est regardée comme étant à lui , et le vendeur n'en demeure saisi que de son consentement, et pour la lui remettre.

Quoique l'acheteur ne soit rendu proprement le mairre qu'après la délivrance , il ne laisse pas de souffi ir ces pertes qui arrivent entre la vente et la délivrance; car le contrat étant accompli, il a cet effet , que Tacheteur peut contraindre le vendeur à la délivrance, et que le vendeur ne possède la chose vendue , qu'avec la nécessité de la remettre à l'acheteur. ( V. Tart. a de la sect. i, et l'art. 10 de la sect. a.)

Le créancier d'une rente en grains qui en a fixé le principal à une somme déterminée dans le bordereau d'inscription, ne peut demander d'être colloque dans un ordre à un taux supérieur, sous le prétexte da prix des mercuriales à cette époque (3).

3. Si les changemens qui diminuent la chose vendue ou qui la détruisent entre la vente et la délivrance, arrivent après que le vendeur est en demeure de la délivrer, il en souffre la perte, quand ils arriveraient sans aucune faute, et incme par des cas fortuits (4) (C. civ. 1146, 16 10 s.), et il perd également la chose et le prix qu'il doit rendre, s'il l'avait reçu. Car si la délivrance avait

(i) Inst. de empt. et veud. {p.) § 3, fnst. de empt. et vend. Dict. § 3. L. i. Cod. deper. et com. L. 7, ff. eod. (3) Liège, 24 août 1809. (4) L. la et i4« ff. doper, et com. Vid. L. ult. Cod. eod. L. i5, § ult. ff. de rei vindir. V. l'art, iode la sect. 3 du dépôt, et l'art, a dr la sect. 4 du tit. de.5 dommages rau-ic» par de» faute».

DU CONTRAT DE VENTE, TIT. lî, tiKCT. VII. I»*^

r\c faite, l'acheteur aurait pu, ou vendre la chose, ou autrement prévenir la perte; et enfin le vendeur doit s'imputer son retardement.

Quoique le vendeur n'ait pas livré la chose vendue au terme convenu, les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, juger qu'il n'y a pas lieu à la résolution de la vente demandée par raclieteur (i).

4. Si la délivrance étant retardée par le fait du vendeur et de l'acheteur, il arrive un changement qui diminue la chose vendue ou qui la détruise, l'acheteur ne pourra imputer au vendeur son retardement, puisque étant lui-même en demeure, ou par son absence ou par quelque autre empêchement, ou même par sa négligence, il ne pourrait dire que le vendeur devait lui avoir délivré. Que si le vendeur ayant été en demeure, il offre ensuite la délivrance, les choses étant entières, et que l'acheteur soit en demeure de recevoir , ou qu'au contraire l'acheteur ayant été en demeure, et faisant ensuite ses diligences, le vendeur ne délivre point, les changemens arrivés pendant le dernier retardement tomberont sur celui qui aura été le dernier en demeure (2). (C. civ. ia3o.)

Avant le code civil, les clauses pénales n'étaient que comminatoires. Les lois romaines les concernant n'étaient point reçues en France ; maintenant ces clauses sont de rigueur (3).

5. Dans les ventes des choses qui se vendent au nombre, au poids ou à la mesure, toutes les diminutions et toutes les pertes qui arrivent avant qu'on ait compté, pesé, mesuré, regardent le vendeur; car, jusque-là, il n'y a point de vente; et les changemens cfui arrivent ensuite regardent l'acheteur (4). (C. civ. i585.)

6. Si une chose est vendue à l'essai pendant un certain temps, à condition qu'elle ne sera vendue qu'en cas qu'elle agrée, tous les changemens et les profits ou pertes qui arriveront avant ou pendant l'essai, la vente n'étant pas encore accomplie, regarderont le vendeur qui est encore le maître (5). (C. civ. 1 181, i588.)

7. Si on a vendu de deux choses l'imc, soit au choix du vendeur ou de l'acheteur, et qu'après la vente l'une des deux périsse pendant le délai réglé par le choix, le vendeur doit l'autre, quand ce serait la meilleure; car il eu doit une. Et si toutes deux périssent, l'acheteur ne laisse pas de devoir le prix; car, sans cet enpgement, le vendeur aurait pu se défaire de l'une et de l'autre; et celle que l'acheteur devait «avoir, est perdue pour lui (6). (C. df. 1193, 1194.)

8. Dans les ventes dont l'accomplissement dépend d'une condition, si la chose vendue périt avant l'événement de la condi-

(1) CasA. 8 octobre 1807 (9.) L. 5i, ff. de art. empt. et vend. L. 17, ff. de ptr- et eomm. rei rend. (3) Cass. 7.6 avril 1808. (4) L. i, ^ x» ff* ^^ p^* ^t nmm. Y. Tart. 7 de la sert. 4. (5) L. ao,^ i, ff. deprvscr. verb. Dict. leg. iiprinr. L. i3, § 1, ff. rnin. vel cont. (6)L. 34^ $6, ff. decontr. einpt.

174 l'C^ l'Ois CIVILES, LIV. I.

tion , elle sera perdue pour le vendeur, quoique U condition rivât ensuite. Car il était encore le maître, et la chose étant périe, il ne peut plus y en avoir de vente. Et enfin il était sous-entendu qu'on ne vendait que ce qui serait en nature au temps de la condition (i). (C. Cl V. 1195, i3oa.)

9. Si dans le même cas la chose ne périt pas , mais se dimioue, et que la condition arrive qui accomplisse la vente, la perte sera pour Tacheteur (a), ( C. civ., 1 18a. ) Car le vendeur a été obligé de lui garder la chose jusqu'à Tévénement de la condition; etf eomflae cet événeaient rend l'acheteur le niaître , il doit souffrir cette perte, de même qu'il aurait proiité des changemens qui atir raient pu rendre la cho^ meilleure (3).

10. Lorsqu'une condition est mise en faveur de l'un des contraotans , ou qu'elle peut tourner à son avantage , si cette condition dépend du fait de l'autre en tout ou en partie , il n'est pas en la liberté de celui qui doit l'accomplir de manquer à cet engagement, pour en tirer son avantage au préjudice de celui qui a intérêt que la condition s'accomplisse. Ainsi , par exemple , si dans une vente faite à condition que la délivrance se fera dans un tel jour , et en un tel lieu , il arrive cependant que la chose augmente de prix; U ne dépend pas du vendeur d'annuler la vente , et garder ce qu'il avait vendu , en manquant de délivrer au jour et au lieu , pour profiter de ce changement, car l'acheteur avait intérêt que cette condition fût exécutée. Et si au contraire la chose venaue était diminuée de prix, il ne dépendrait pas de l'acheteur d'empêcher l'effet de la vente , en ne se trouvant pas au jour et au lieu où la délivrance devait être faite , car le vendeur avait intérêt à cette délivrance. ( C. civ. , 1 156 , 1175.) Ainsi, dans une vente faite à condition que si l'acheteur ne paie au terme , la vente sera résolue ( C. civ., i65t6), s'il arrive cependant que la chose diminue de prix , il ne dépend pas de l'acheteur d'annuler la vente faute de paiement, pour éviter de prendre la chose et souffrir la perte, car cette condition était en faveur du vendeur , et non de l'acheteur (4).

Une clause résolutoire stipulée dans un contrat de vente d*immeuble conserve au vendeur un droit réel non sujet à rinscription hypothécaire ; en sorte qu*en cas de revente , le second acquéreur , même de bonne foi , doit souffrir Tcffet de cette clause (5).

Lorsqu'une rente foncière a été constituée avant la publication du code civil, avec stipulation que, dans le cas de non-paiement de la rente, le bailleur pourrait rentrer dans les fonds cédés, si, depuis la publication du code, le débiieur est mis en demeure de payer les arrérages échus , le droit de faire résoudre Taliénation est irrévocablement acquis au bailleur, conformément à Part. i656 du code. — Cet article est ap-

(i^^ L. 10, ^ 5, ff. de jur. dot. (2) L. 8, ff. de per. et com. rei vend. (3)L. XA, rf. de reg. jur. (4) L. 6. Cod. oelegib. L. 3, ff . de legib. oomm. Y. Tart. i() de U ftect . 4 des oonvcnt . (5) Caos . 2 décembre x8 c i .

DU CONTRAT DK VEIfTE, TIT. H, SECT. VII. i^J

plîcable aux ventes et aux constitutions de rentes foncières antérieures à ss» publication, lorsque la mise en demeure est postérieure, le législateur ayant pu régler pour Tavenir Texécution des contrats (i).

II. En toute sorte de cas, où la chose vendue périt , ou se diriiînae parla faute du vendeur , on de Tacheteur, celui dont la faute a causé la perte doit la souffrir et se Timputer (a). (C. civ. , ii36, ii38.)

iTk. Il ne faut pas mettre au rang des changemens qui arrivent aux choses vendues sous condition^ les fruits et les revenus qu'elles peuvent produire : car ils appartiennent toujours à celui qui se trouve maître de la chose au temps qu'ils se recueillent , quoiqu'il se trouve que par Tévénement de la condition i| n*en soit phis le maître. Ainsi, dans les ventes dont Taccomplissement dépend d'une condition , les fruits sont cependant acquis au vendeur; encore qtie si la condition arrive qui doit accomplir la vente, la perte et le gain qui peuvent cependant arriver par les changemens de la chose vendue soient pour l'acheteur. Et dans les ventes accomplies, et qui peuvent être résolues par l'événement d'une condition , les fruits sont cependant acquis à l'acheteur ; encore que si la condition arrive qui résout la vente, la perte et le gain qui peuvent suivre des changemens de la chose vendue, soient pour le vendeur (3) ; parce que dans tous ces cas les changemens de la chose regardent celui qui doit en être le maître , et il doit l'avoir dans l'état où elle &e trouve; mais les fruits et les autres revenus qui étaient échus avant l'événement de la condition, ayant été séparés de la chose vendue , ils demeurent acquis à celui qui alors en était le maître.

1 3. S'il y a quelque convention dans le contrat de vente qui déroge aux règles précédentes, et qui oblige ou le vendeur ou l'acheteur à souffrir la perte qui naturellement ne le regardait point, il faut s'en tenir à U convention (4) ( C. eiv., 1 134 ) ; car chacun peut renoncer à ce qui est à son avantage (5).

t4' Il résulte de toutes ces règles qui regardent les changemens de la chose vendue , qne pour juger qui doit souffrir la perle ou avoir le gain, il faut considérer quelle est la chose vendue, et ce qui entre dans la vente ; si la vente est accomplie ou non ; si elle est pure et simple ou conditionnelle ; si , étant accomplie, elle est ensuite résolue ; s'il y a du retardement à la délivrance; si quelque faute a donné lieu au changement; et les autres circonstances, pour connaître par l'état des choses qui était le maître lors du changement , ou qui , sans être le maître , doit souffrir la perte mi avoir le gain (6).

(i)CaM. i6jaio 1818. (si)L. 3o3, ff. de reg. jur. (3)L. 2, ff. de in diem

•dd. L/4» cod. (4) L. i. If. de per. et com. L. 10, eod. {S) L. ag. Cod. d«

paet. L. 4i« ff* de min. Y. Tart. 4 de U sect. 4 des conTisnt. (6) L. 8, ff. de per. et com. V. Part, f i de la Mct. x du prêt.

k'jik LKS LOIS CIVILES, LIV. T.

SECTION vni.

Des ventes nulles.

Les ventes nulles sont celles qui n'ont jamais subsisté , soit à cause de Tincapacité de l'un des contractans , ou parce que la chose vendue n'est pas en commerce , ou par quelque vice de la vente, comme si elle est contraire aux lois et aux bonnes mœurs ; ou par quelque défaut , comme si la vente ne devait avoir lieu que par révéneracnt d'une condition qui n'arrive point.

Toutes les causes qui annulent en général les conventions rendent aussi les ventes nulles , suivant les règles qui ont été expliquées dans la section Y du titre des conventions , et il sufEra de remarquer ici les règles propres des nullités des ventes.

Des personnes qui ne peuvent vendre ou acheter.

Il était défendu par le droit romain , à ceux qui étaient dans quelque magistrature , d'acheter dans les lieux où ils l'exerçaient^ ni des fonds , ni même des meubles , pendant le temps de leur administration , s'ils n*en avaient une permission expresse, à la réserve de ce qui se consomme pour la nourriture et le vétement.Et ces mêmes défenses s'étendaient à leurs domestiques (i) (C. civ. 1 594 ) ; mais , comme en France les charges sont perpétuelles, les officiers peuvent acheter de gré à gré, et ces défenses à leur égard sont bornées aux acquisitions des biens, ou droits litigieux dans leurs tribunaux, et autres commerces où il pourrait se rencontrer quelque concussion ou malversation (2).

Par plusieurs ordonnances, il est défendu aux officiers et aux personnes puissantes, ou qui ont un privilège pour faire renvoyer leurs causes à de certains juges , d'accepter des ventes, ou transports de droits, pour traduire les parties d'un tribunal à un autre. Et il est aussi défendu nnx juges , avocats et procureurs, d'accepter des ventes et transports de droits litigieux (3).

On peut remarquer sur ce sujet les défenses que fiit l'ordonnance d'Orléans, art. 109, aux gentilshommes et ofOciers de justice de faire trafic de marchandise , et tenir des fermes par eux ou par des personnes interposées, à peine aux gentilshommes de privation de noblesse, et aux of/iciers de privation de leurs charges (4)*

Il est défendu aux préfets et autres administrateurs d'acquérir fiour lesdépariemens, arrondissemens et communes , sans Tautorisation spéciale au chef du gouvernement, donnée en conseil d'état. Les acquisitions faites en contravention, sont nulles à l'égard des départeniens et communes , et restent pour le compte des administrateurs (5).

(i)L. unie. Cod. de cootract. Jud. Vid. dict. leg. |^ set 3. L. 4^. L. 6a, ff. de contr. cmpt. L. 4^1 § ^> ^^' de jure fisc, (a) Par les ordonnances de saint IiOuis> en ia54; de Philippe-le-Bel , en iS^o, et de Charles VI, en i388, il est Cait défeuses aux haillifs et sénéchaux d'acquérir des immeubles pendant leor administration. (3') V. les ord. de Charles V, en r356; de François I, en i535, ch. la, art. 2I: d*Orlcans. art. 54; de Louis XU, en 1498, art. 3, et en i5io, art. 17. (4) V. l'art. 4 de la sect. a do» vices des convcnl. (.5) Décret, 1 1 avril 181 x .

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