‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 57 sur 246 · DU CONTRAT DE VENTE, TIT. II, SECT VIII · texte numérisé non relu

DU CONTRAT DE VENTE, TIT. II, SECT VIII

I. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs ne peuvent rien acheter des oiens des mineurs et autres personnes qui sont sous leur charge , ni par eux-mêmes , ni par personnes interposées (i). ( C. civ. , 45o. )

Le code D*exipe pas, dans les art. 4S0 et 481» où il s'occupe des baux des biens des mineurs , que ces actes soient faits en justice ; il suppose, au contraire , dans Tan et l'autre, qu'ils doivent être faits extrajudiciairement. Lorsque la nomination d'un tuteur vient à être annulée, les ventes et autres actes qu'il a faits de bonne foi pendant le cours de son administration, ne sont pas pour cela anéantis, soit au préjudice des tiers, soit au préjudice du tuteur (a).

a. Les procureurs constitués, et ceux qui font les affaires des autres ne peuvent se rendre acquéreurs des biens de ceux dont ils font les affaires (3) ( C. civ. , 1596 , 1697 ) , s'ih ne les achètent d'eux-mêmes.

Une adjudication n'est pas annulable par l'art. 1596, quand même il serait vrai que l'adjudicataire aurait été a*accord avec un parent du fonctionnaire, auteur de Tadjudication, pour lui transmettre une partie de rimmeuble adjugé, ce ne serait pas là une adjudication faite au parent du fonctionnaire adjudicateur (4)*

Un avoué chargé par quelqu'un de poursuivre la vente d'un immeuble, est mandataire à cet égard; comme tel, il ne peut s*en rendre adjudicataire en son nom (5). Mais il peut se rendre enchérisseur pour son propre compte , lorsque le créancier poursuivant la saisie immobilière, pour lequel il occupe, ne se trouve point dans Tincapacité d'à* cheter (6).

D'après l'art. 1597, il suffît que le droit soit douteux, sans qu'il doive y avoir actuellement contestation pendante, pour que la cession soit prohibée à tous les officiers y désignés (7). 11 faut néanmoins qu'il y ait, lors de la cession du droit , non pas , à la vérité , contestation judiciaire liée , mais déjà de la résistance à son exercice, par exemple, une citation au bureau de paix , ou autres circonstances qui annoncent un procès (8). Uu droit non contesté en lui-même , et à l'occasion duquel il ne s'élève des difficultés que relativement au mode de son exercice; par exemple, pour le rang de collocation dans un ordre , n'est pas litigieux (9). Si la cession "est faite collectivement à deux personnes dont une seulement soit incapable , la nullité n'a lieu qu'à l'égard de celleci (10).

3. L'héritier chargé d'une substitution ne peut vendre ce bien, qu'il ne possède qu'à la charge de le rendre (11).

4. Les mineurs , les insensés, ceux qui sont interdits , et autres personnes qui n'ont pas la disposition de leurs biens, ne peuvent

(i) L. 34, S ull. ff. de contr. cmpt. L. 5, § 3, ff. de aut. et cons. tut. Dict. leg. S nlt. (a) Colmar, 27 avril i8i3. (3) Dict. leg. 34, J ult. ff. de contr. empt. (4) Ordonnance du roi, is août x8i8. (5) Cass. 1 ao&t x8i3. (6) Cass. 10 mars ■817. (7) AmieuA, 16 pluviôse an 10. (8) Rouen, 37 juillet 1807. (9) Bruxelles, 3i janTÎer 1808. Cio) Poitiers, 10 août 18 10. (11) L. 7. Cod. de reb. alien. non alien.

les vendre; et leurs ventes sont nulles (f) ( C. civ. 5oa, 5o3, 1 ia4 ) , si elles n^ont été fartes dans les formes.

Un agent dû cfaauge qui négocie des capitaux appartenant à un interdit, sans y être autorisé par justice, est responsable de son opératidi, non d*a|)rè8 les lois relatives aux agens de change, mais d'après celles sur la gestion des affaire»; et conséquemment il répond, non seulement lie son dol et de sa fraude, mais aussi du plus léger manque de soin et de précautions , de la faute la plus légèxe (3). L'incapacité résultant d'un jugement portant nomination d'un conseil judiciaire , est subordonnée à l observation de toutes les formalités prescrites par l'ait. 5oi. Les actes passés par l'interdit, sans l'assistance oe son conseil, ne sont nuls que lorsque le jugement d'interdiction ou dénomination de son conseil a été levé, signifié à partie et publié dans la forme et le délai ordonnés par cet art. Cuuséqaemment , la vente faite à un tiers par celui à qui. on a donné un conseil judiciaire , est valable y si le jugement de nomination de conseil n*a pas reçu la publicité prescrite par l'art. Soi (3).

Les obligations consenties par un individu, qui depuis a été pourvu d'un conseil judiciaire, sont nulles, si elles n'ont pas une date certaine et antérieure àla nomination du conseil, parce qu'on peut penser qu'elles ont été antidatées hors de l'asststanee du conseil judiciave (4).

Les actes souscrits par l'interdit" pour cause de prodigalité, ne sont pas valables lorsqu'ils n'ont pas une date certaine antérieure à l'interdiction (5). Darns l'interdiction résultante d'an jugement erimîtvel , l'individa n*e«t pas jugé incapable de volonté; mais seulement , devant ^fre privé par punition de l'exercice de cette volonté, pour cenaint droits , pour tous ceux qtie l'bn regarde comme dépendant de l'associa* tion , dont oti le retranche pour les droits politiques et civile. Quant aux droits, que Ton reg.irde comme ne dépendant pas ou comme dé* pendant moins directement de l'association , comme naturels : par exeinple, cenx de Tendre et d'acheter, l'exercice lui en est laissé; et, pouvant les exercer lui-même, il peut aussi se faire remplacer pour leur exercice. Ainsi , il faudra déclarer valable la procuration qu^il donnera pour tendre, acheter, ou poffr exercer toutes les action» qui concernent sa propriété (6).

Bien que les enquêtes ftiites lors de la procédure en interdiction prouvent l'existenee de la démence au temps de l'acte antérieur, elles ne peuvent être opposées- aux tiers intéressés, qui ont droit d'en exiger une netïvelle (7).

Des choses qui ne peuvent être vendues.

5. Tout ce que la nature et les lois rendent commun, ou à tous les hommes, ou à un peuple , ou à quelque ville, ne pfeut être vendu. Ainsi , les ports , les grands chemins, les places publiques, les murs et fossés des villes et toutes les autres choses que cet usage commun et public met hors du commerce, ne peuvcfnt être vendues (8). ( C. civ. , 538 ; s. )

^r) L. 9.6, U. de contr. empt. ^ S. iust. de idotil. stip. Vid. ff . fit. de reb. eorqui sub tut. Tel cura, (a) Cass. 3 hrfiiQah-e an ir. (3) Ca!«s. 16 jiniiet 1810. (4) (^M. 9 juillet 1S16. (dj Paris, to mai 18 10. (6) Parii, 22 février 181a. (7) If}, mes, 10 mars i8rç). (tt) L. 6, ff. de contr. empt. V. les hnscitéesK, p«)Çes 114, 1 1 r» rt I iq.

DU CONTRAT DE VENTE, TIT. II, SECT. VIII. 17g

6. Les choses sacrées, les immeubles des églises , ceux des comranoautés , des mineurs, des insensés, des prodigues, interdits et des autres personnes qui ne peuvent disposer de leurs biens , ne peuvent se vendre , ni autrement s'aliéner , si ce n'est pour des causes nécessaires, et en gardant les règles prescrites pour ces sortes de ventes (i).

7. Les biens sujets à une substitution ne peuvent être vendus tandis qu'elle dure (a).

Le fonds dotal de la femme en puissance de mari ne peut être vendu dans les lieux où l'aliénation en est prohibée , si ce n'est dans les cas exceptés , et en gardant les règles (3).

9. Les choses dont le commerce est défendu par quelque loi ,ne peuvent être vendues , comme des armes aux étrangers et autres semblables {4).

Par les ordonnances il est défendu de vendre aux étrangers des armes et des grains, et antres marchandises. Ordonnance de saint Louis, ia54» el autres. ^

On ne met pas ici parmi les règles qui regardent les choses qu'on ne peut vendre, celle du droit romain , qui défendait raliénation des choses litigieuses , et qui en annulait les ventes , à quelques personnes qu'elles fussent faites ; parce que notre usage a borné ces défenses aux ventes faites à des personnes qui, par leur autorité ou leur qualité, peuvent vexer ceux qui pt^étendent dîroit à ce qui est en litige, comme sont les officiers , et autres qui ont part au ministère de la justice (5).

J>es autres causes qui annulent les 'ûentes.

10. Les ventes dont l'accomplissement dépend d'une condition demeurent nulles, si elle n'arrive pas; et il en est de même si la chose vendue périt avant que la condition soit arrivée (6). ( C civ. , 1177. )

11. Si le vendeur et l'acheteur ont erré, de sorte qu'il paraisse que le vendeur ait entendu vendre une chose , et que l'acheteur ait cm en acheter une autre , la vente sera nulle (7) ; et elle le sera à phis forte raison , si le vendeur vend de tnauvaise foi une marchandise pour l'autre (8).

la.Si Terreur n'est pas en la substance de la chose vendue, mais dans les qualités , il faudra juger par les circonstances si la vente devra subsister ou non (o). (C. civ., iiio. ) Ce qui dépend des règles qui seront expliquées dans la section XI.

L'erreur fondée sur une jurisprudence ultérieurement fausse, n*est

(i) L. 14, Cod. desacros. Eccl. Not. 7. Nov. lao. L. 6, ff. de contr. empt. *nt. if. de reb. eor. qai sub tut. Tit. Cod. de prad. et aL min. Vid. L. ai, Cod. de aaer. Eccles. (a) V. ci-dessus l'art. 3. (3) Tital. ff. de f un do douli. L. anic. in fia. Cou. de rei uxor. act. Y. Tart. i3 de la sect. i des dots. Inst. quibus alien. non lie. (4) Tit. Cod. qaae res rend, non possant, et tit. quaeres ezport. non deb. (5) Vid. tit. ff. et Cod. de litigios., et le préambule de cette sect. (6) L. 8, deper. et com. (7) L. 57, ff. de obi. et act. L. 9, ff. de contr. empt. V. rart, 10 de la !»€et. 5 des coovent. (8) L. 14, in fin. ff. de contr. empt. (9) Vid. t(»tamL. g, et ^t^. (f. de contr. eropf.

l8o I^ES LOIS CIVILES, LIV. I.

pas une cause de nullité des conventions ; d'où il suit que l*liéritier qui a reconnu dans un parent du défunt la qualité de successible, ne peut revenir contre cette reconnaissance, sous le prétexte qu*eile est le fruit d'une erreur résultant de la fausse jurisprudence des temps (i). Un jugement n*est pas susceptible de cassation parce qu^il décide que Terreur sur l'époque de la promulgation d*une loi est une erreur de fait, dont on peut se prévaloir pour demander, même en cause d*appel , la nullité des actes qui reposent sur cette erreur (a). Lorsqu*on a compromis sur des droits certains , mais contestés , Tignorance de la loi qui les garantissait n'est point une cause de nullité du compromis (3).

i3. Si la vente a été faite par dol ou par violence , elle sera nulle, suivant les règles qui seront expliquées dans le titre des vices des conventions (4). ( C. civ., 1116.)

SECTION IX

De la rescision des ventes par la vilité du prix,

I. Dans les ventes des immeubles, si le prix est moindre que la moitié de la juste valeur , le vendeur peut faire résoudre la vente (5). ( C. civ. , 1674 , s. )

On^ borné cette rescision aux ventes dont le prix ne va pas à la moitié de la valeur du fonds , et la police laisse subsister les ventes où la lésion est moindre ; parce qu'il est de l'intérêt public de ue pas troubler le commerce des ventes par de trop fréquentes lésions.

a. Le juste prix sur lequel la lésion doit être reconnue , est la valeur de la chose au temps de la vente (6). ( C. civ. , 1675. )

3. Comme il y a toujours du plus ou du moins dans le prix des choses , l'estimation du juste prix pour régler s'il y a lésion, doit être faite au plus haut prix que la chose pouvait justement valoir au temps de la vente , parce que ce prix est juste , et qu'il faut favoriser le vendeur lésé (7).

4. Si la chose se trouve vendue à moins de la moitié de son juste prix, l'acheteur aura le choix, ou de rendre la chose et retirer le prix qu'il avait payé, ou de parfaire le juste prix et la retenir (8). ( C. civ., 1681 , s.)

Le délai accordé pour l'option , soit de suppléer le juste prix , soit de délaisser rimmeuble , ne court, en cas d'appel, surtout d*un jugement non exécutoire par provision , que du jour de la signification de l'arrêt coufirmatif(9).

5. Cette rescision , à cause de la vilité du prix , est indépendante de la bonne ou mauvaise foi de l'acheteur; et soit qu'il ait connu ou ignoré la valeur de la chose vendue , il suffit pour ré-

(i) Rejet, i5 germinal an 12. (a) Rejet, a5 fructidor an i3. (3) Cass. 17 jan-. rier i8og. (4) L. 8. Cod. de resc. vend. (5) L. 2. Cod. de resc. vend. L. 8, eod. V. l'art. 4. (6) L. 8. Cod. de resc. vend. (7) Cest une suite du motif d'Iinmanitc qui a fait recevoir cette rescision. (8) L. 1. Cod. de resc. vend. (9) Cas». lajuin

DU CORTBAT DE VKNTK, TIT. II, SKCT. X. l8l

soudre la vente , que le prix soit moindre que la moitié de cette valeur (i).

6. S'il n'y a pas d'autre vice dans la vente que la lésion de plus de moitié du juste prix, l'acheteur ne rendra les fruits que depuis la demande, ou l'intérêt du supplément du prix, depuis le même temps , s'il garde la chose ; mais s'il y avait d'autres vices dans la vente , comme quelque usure , quelque dol , quelque violence , il devra les fruits depuis la jouissance, en lui déduisant l'intérêt du prix qu'il avait payé (2). ( C. civ. , 1682. )

SECTION X

De l'éviction et des autres troubles,

I. L'éviction est la perte que souffre l'acheteur de la chose veiidue, ou d'une partie par le droit d'un tiers (3). •

a. Les autres troubles sont ceux qui , sans toucher à la propriété de la chose vendue , diminuent le droit de l'acheteur , comme si quelqu'un prétend sur un fonds vendu un droit d'usufruit , une rente foncière, une servitude , ou d'autres charges semblables.

3. L'acheteur évincé , ou troublé , ou en péril de l'être , a son recours contre le vendeur qui doit le garantir , c'est-à^ire faire cesser les évictions et les autres troubles, comme il sera dit dans les articles qui suivent (4).

4. Le vendeur ne doit aucune garantie pour les pures voies de fait, les cas fortuits et le fait du prince (5).

5. Comme la garantie est une suite du contrat de vente , il y a uoe première espèce de garantie naturelle, qu'on appelle garantie de droit , parce que le vendeur y est obligé de droit , quoique la vente n'en exprime rien (C. civ. , 1628 , s. ); et comme on peut augmenter ou diminuer les engagemens naturels par les conventions, il y a une seconde espèce de garantie , qui est la conventionnelle , telle que le vendeur et l'acheteur veulent la régler (6).

Lorsqa*en cédant une créance privilégiée sur an immeuble, on s'est obligé â garantir son cessionnaire de toute éviction , quelqn'en fût la cause, on est déchargé de son obligation si le cessionnaire a négligé de remplir les iermalités nécessaires pour la conservation de son privilège (7). Celui qui a cédé une créance sur quelle qu'un, est tenu à U garantie , quoique le titre ait existé matériellement à'Pépoque de la cession , si, dès cette époque, cette créance était éteinte par compensa-tion (8).

6. La garantie de droit, ou naliirplle, est la sûreté que doit

(i) Dicl. Icg. 8. C. de re*c. vead. L. 56, ff. de verb. obi. (2) L. i7,Cod. de rei. vindic. (3) Cette dcilaitiou résulte de toute la suite de cette section. (4) L. i, ff. de evict. V. l'art. 3 de la sect. 2. (.5) L. 1 1, ff. de evict. (6) L. 1 1» § ^. if- de^ an. empt. cl vend. (7) Cass. 26 février i8o5. ^^8) Cas.s. 6 octobre 1807.

l8a LBS LOIS CIVILKS, LIV. I.

tout vendeur pour maintenir l'acheteur en la libre possession et jouissance de la chose vendue , et pour faire cesser les évictions et les autres troubles de la part de quiconque prétendrait en la chose vendue , ou un droit de propriété , ou autre quelconqae , par où le droit qui doit être naturellement acquis par U vente fikt diminué ; et le vendeur est obligé à cette garantie , quoiqu'il n'y en ait point de convention (i). ( €. civ. , i6a8. )

7. La garantie conventionnelle est la sûreté que promet le vendeur, ou plus ou moins étendue que celle de droit, selon qu'il en a été convenu. Ainsi , on peut ajouter à la garantie de droit , comme s'il était convenu que le vendeur garantira du prince, et on peut la restreindre , comme s'il était convenu que le vendeur ne garantira que de ses faits et non des droits d'autrui , ou qu'il ne rendra que le prix en cas d'éviction , et non les dommages et intérêts (a) ( C. civ., i63o), let toutes ces conventions ont leur justice sur ce qu'on achète plus ou moins cher, ou sur d'autres vues , et sur ce qu'on n'achète en effet que ce qui est vendu, et tel que le vendeur veut le garantir.

Une demande formée par l'acquéreur évincé contre son gérant , en indemnité de toutes les condamnations à intervenir contre lui, comprend tons les dommages et intérêts ainsi que la restitution du prix. Si, en première instance, il n'a pas été fait droit sur la restitution du prix , les juges d'appel ne peuvent se dispenser d'y statatr, sous le prétexte que ce chef de demande n'a pas parcouru le premier degré de juridiction (3).

L'acquéreur ne peut répéter ce prix qne contre son vendeur. S'il Tavait payé à un cessionnaire ou à clés créanciers délégués , il ne pourrait pas le réclamer contre eux , quand même le vendeur se trouverait insolvable (4)*

8. Le vendeur ne peut être déchargé de la garantie de ses faits, non pas même par une convention expresse ; car il serait contre les bonnes mœurs qu'il pût manquer de foi (5).

9. Si 9 outre la garantie naturelle et la conventionnelle , il y a quelque coutume et quelque usage des lieux qui règle quelque manière de garantie , le vendeur en sera tenu (6).

10. Si l'acheteur est évincé ou troublé, la garantie aura son effet (7) , suivant les règles expliquées dans les articles qui suivent

11. Il y a des troubles qui de leur nature résolvent la vente , comme si l'acquéreur est évincé par le propriétaire (8) ; d'autres qui de leur nature peuvent, ou résoudre, ou ne pas résoudre la vente , selon les circonstances. Ainsi, une action hypothécaire ne résout pas la vente si le vendeur ou l'acheteur acquitte la dette; mais si l'héritage est adjugé aux créanciers, la vente est résolue ,

(i) L. 6. Cod. de evict. L. 11, § a, ff. de act. eropt. et vend. L. x, ff. deevict. Yid. L. 10, eod. L. ix, § 8, ff. de act. empt. et vend. L. 11, § 17, de act. empc. et vend. (2) L. ii^S i, ff. de act. empt. et rend. Dict. leg. ii,§ 18. (3) Cass. o\ floréal an la. (4) Colmar, ai joillet i8ia. (5) L. 1. § 7, ff- depo». L. 37, § 4* ff. depact. (6)L. 3i,S ao, ff . deaedil. cd. L. 6, ff. de evict. (7)L. i, ff. de •TÏct. (8) L. I, ff. de etict.

DU CONT&AT 1>E VKNTE, TIT. 11, SK<:T. X l83

et dans tous ces cas, soit que la vente subsiste, ou qu'elle soit résolue , le 'veiNleur doit les dommages et intérêts selon Teffet du trecible (i).

la. Si la vente est résolue par une éviction , le vendeur est tenu de rendre le prix , et d'indemniser Tacheteur des dommages et intérêts qu'il en pourra souffrir (a) , ainsi qu'il sera expliqué dans les articles suivans.

1 3. Si la chose vendue est au même état et de la même valeui' au temps de l'éviction qu'au temps de la vente , le vendeur ne sera tenu que de rendre le prix qu'il avait reçu , les frais ck l'expéditiofi du contrat, ceux de la prise de possession , et les autres dommages et intérêts, s'il y en a, comme si l'acquéreur d'un héritage dont il est évincé, en avait payé un droit de lods et vente (3) { C. civ. , i63o ).

i4- Si au contraire la chose vendue est détériorée ou diminuée, soit par sa nature comme une vieille maison , ou p^r t$n cas fortuit , comme si un débordement a entraîné une partie d'un héritage ; ou la chose étant au même état , la valeur en est diminuée par l'effet du temps : dans tous ces cas et autres semblables, où la chose vendue vaut moins au temps de l'éviction , (jue ie prix que l'acheteur eu avait donné, il ne pourra recouvrer contre le vendeur que la valeur présente , lorsqu'il est évincé (4) ; car ce n'est qu'en cette valeur présente que consiste la perte qu'il souffre; et comme la diminution qui avait précédé regardait l'acheteur , il ne doit pas profiter de l'éviction. ( C. civ. , i63i. )

] 5. Mais si la chose se trouve valoir plus au temps de l'éviction qu'au temps de la vente , le prix en ayant été augmenté par l'effet du temps , le vendeur sera tenu envers l'acheteur de ce qu'elle vaudra au temps de l'éviction (5) ( C. civ., i633 ) ; car il perd en effet cette valeur , étant évincé ; et sa condition ne doit pas être rendue plus mauvaise par cet événement, dont le vendeur doit le garantir.

i6. Si la chose vendue se trouve améliorée au temps de l'éviction par le fait de l'acheteur, comme s'il a planté ou bâti dans un héritage, il sera désintéressé par le vendeur de ce que vaudrait l'héritage au temps de l'éviction , s'il n'avait pas été amélioré , et il recouvrera de plus les dépenses faites pour l'améliorer , et ne pourra même être dépossédé , s'il n'est remboursé, ou par celui qui l'évincé, car il ne doit pas profiter de ces améliorations , ou par le vendeur qui doit garantir de l'éviction ; et il aura son action contre l'un et l'autre (6). ( C. civ. , ï633 , 2175. )

II est dit dans celte loi 9, de evict. que le veudear doit les amélio-

(i) L. 70, ff. de evicl. (2) L. 70. ff. «le evict. 1. 60, cod. (3) L. 60, ff. de evict. (4) L. 70, ff. de evict. L. 66, § 3, ff. eod. L. 64» eod. L. 45, îî. de act. rmpt. et vend. (5) L. 66, § 3, ff . deevirt. L. 45, 1. i, eod. (6) L. 9. Cod. dr #»virt. l. 16, eod. h. 45, § i, ff. de acl. crapl. et vead. l. i6. Cod. de evict. V. les art. suivatM.

l84 LES LOIS CIVILES, LIV. PR^L.

rations à l'acheteur évincé; et dans cette loi 45, § i, ff. de act. empt. et vend, que ce remboursement regarde celui qui évince, et ne doit pas tomber sur le vendeur. Ce qu'il faut entendre au sens expliqué dans Tarticle ; et de sorte que si , par exemple, celui qui veut ravoir le fonds prétendait ne pas devoir les améliorations, ou faisait qaelque antre contestation , Tacneteur aurait son action de garantie contre son Tendeur.

Lorsque le tiers acquéreur d'un immeuble y a fait des améliorations et se trouve évincé par les créanciers hypothécaires du vendeur, le montant de la plus-value peut être déterminé par la différence du prix de Tacquisition avec celui de la revente de 1 immeuble. Ce mode adopté par l'arrêt attaqué ne donne pas ouverture à cassation, n'y ayant pas violation de l'art. 3175, qui ne ûxe pas le înode pour déterminer Im plus-value (i). Lorsque les travaux faits sur un immeuble par le tiers détenteur ont pour objet , non pas seulement l'amélioration , mais la conservation de l'immeuble, le privilège des tiers détenteurs ne peut être restreint à la plus-value résultant des travaux : le privilège a lieu pour le montant total des dépenses , y compris même les frais de constatation des travaux (3).

17. Dans l'estimation des dépenses faites par l'acquéreur d'un héritage pour l'améliorer , comme s'il y a fait un plant , il faut compenser avec ces dépenses les fruits provenus de l'amélioration , et qui auront augmenté le revenu de cet héritage. De sorte que si les jouissances de ces fruits acquittent le principal et les intérêts des avances faites pour améliorer, il n'en sera point dû de remboursement ; car il suffit à l'acheteur qu'il ne perde rien. Et si les jouissances sont moindres , il recouvrera le surplus de ces avances en principal et en intérêts (3) ; car il ne doit rien perdre ; mais si les jouissances excèdent ce qui pourrait lui être dû de remboursement , il en proGtera.

Ce qui est dit dans cet article que l'acheteur profitera des jouissances qui excéderont son remboursement, se doit entendre des jouissances perçues de bonne foi ^ et avant la demande en justice (4).

1 8. Si la dépense employée pour les améliorations est moindre que leur valeur , l'acheteur évincé ne recouvrera que cette dépense ; et si au contraire la dépense excède cette valeur , il ne recouvrera que ce qu'il y aura de profit , mais selon les circonstances il sera de la prudence du juge de ne pas priver cet acheteur des dépenses raisonnables, et que le maître du fonds aurait pu ou dû faire , et aussi de ne pas trop charger le veudeur ou ce lui qui évince ; et il faut les régler selon que le demaudent la qualité des dépenses , celle des personnes , la nécessité ou utilité des améliorations , et tout ce qui peut être considéré dans l'état des choses (5).

igr. Si , dans le cas de l'article précédent , le vendeur avait

(i) Rejet, ag juillet 1819. (a) Rejet, 11 novembre 1814 • (^) L- »6» CoJ. de cvict. L. 48, ff. devei Tind. L. ()5, ff. de rei viudic. (4) V. lu secl. 3 du lit. des intérêts, dora, et intérêt», et restitut. de fruits. (5) L. îS, ff. de rei vind. L. ri,^, in fia. ff. de pigo. act. Y. l'art. i9dclascft. 1 dc> bypolbèqucs

DU CONTRAT DE VERTE, TIT. II, SECT. X. l85

vendu de mauvaise foi la chose d'autrui , il serait tenu indislinctement de toutes les dépenses faites par Tacheteur (i). (C. civ. , i635.)

20. Ceux qui se trouvent obligés à la garantie envers l'acheteur, ne peuvent le troubler , quelque droit qu'ils puissent avoir en la chose vendue. Ainsi , l'héritier de celui qui a vendu , se trouvant de son chef le propriétaire de la chose vendue , ne peut évincer l'acheteur dont cette qualité d'héritier l'a rendu garant (2).

ai. Si l'acheteur troublé se laisse condamner par défaut , s'il se défend mal , s'il ne dénonce point au vendeur la demande qui lui est faite, s'il se compromet ou transigea l'insu du vendeur , on s'il fait quelque autre préjudice à la condition de son garant , il ne pourra demander la garantie d'une éviction qu'il se doit imputer (3). ( C. civ. , 1640. )

Dans let cas fortuits on de force majeure, l'acquérear qni a transigé sans appeler son vendeur, et qui s'est fait maintenir en possession du domaine a(jéné, moyennant un supplément de prix, est déchu de son action récursoire contre ce dernier (4). Quoique l'acheteur n*ait point appelé son vendeur, qu'il ait défendu seul à la demande en revendication , et qu'il ait succombé, il n'en est pas moins recevable à demander ensuite des dommages et intérêts. Mais il ne peut plus intenter cette demande que par action principale, devant le juge du domicile du vendeur; car c'est une action purement personnelle. Celui-ci ne peut pas soutenir Tacquéreur non. recevable, faute de l'avoir appelé, mais il peut repousser sa demande, en prouvant que la revendication n'était pas fondée, et qu'en conséquence s'il eût été appelé, il l'aurait empêchée. On ne peut donc échapper à la demande en garantie qu'en discutan t celle en éviction (5).

22. Après que l'acheteur aura dénoncé le trouble au vendeur , il ne sera tenu, ni de se défendre , ni d'appeler s'il est condamné ; et soit qu'il se défende ou non , le vendeur demeurera garant de l'événement (6).

23. Si l'acheteur découvre qu'on lui a vendu de mauvaise foi la chose d'autrui , il pourra agir contre le vendeur , quoiqu'il ne soit pas encore troublé , pour l'obliger à faire cesser le péril de l'éviction, et pour recouvrer les dommages ot intérêts qu'il pourra souffrir d'une telle vente (7). (C. civ., 1599, i635, 1645.)

24. Comme, dans les ventes des meubles et des immeubles , la garantie naturelle oblige à délivrer et garantir une chose qui soit en nature; ainsi, dans les ventes ou cessions de droits, comme d'une dette, d'une action , d'une hérédité , la garantie naturelle obligea transporter un droit qui subsiste , une dette qui soit due, une hérédité qui soit échue, une action qu'on puisse exercer. Et

(i) L. 45, S I, in fin. ff. de act. cnipt. et vend, (a) L. t, ff. de cxcept. rei vend. Dict. leg. § 1, 1. ï4, Cod. de rei TJnd. (3) L. 55, ff. de cvict. L. 53,* S I. eod. L. 56,^ i, cod. Vid. 1. 63, eod . (4) Paris 19 juin i8f8. (5) Pans, 14 jaillet 1810. (h) L. 63, § i, ff. de evict. (7) L. 3o, § i, ff. de act. erapt. et vend.

I0t> LES LOI» ClViLKS, LIV. I.

si le cédaDi a*aYaH {>£» le drfnt qu'il veud ettraosporte , la venie serait nulle , eiil serait tenu de la restitution du prix, et des dommages et intérêts de Tacheteur ou cessionoaire (i).

a 5. L'héritier qui vend et transporte l'hérédité , sans en spécifier les biens, les droits , ni les charges , ii'est tenu de garantir que sa qualité et son droit d'héritier ( C. civ. , 1696 ); car c'est ^ee qu'il vend. £t il n'est garant, ni d'aucune durge , ni d'aucun bien en particulier , m d'aucun droit de l'hérédité , s'il n'y est exprès- «ément obligé par la convention (d). Mais s'il avait déjà profité de «{ttelque bien de cette hérédité , il doit le rendre à celui à qui il le vend 9 comme étant compris dans la vente , s'il ne l'a réservé (3).

26. Celui qui vend et transporte une dette, doit seulement garantir que ce qu'il cède lui soit dû effectivemeoi. £t si le débiteur était insolvable , il n'en est point garant , s'il n'y est obligé |>ar la cession (4). Car U ne vend qu'un droit. (C. civ-, l6fa6 , 1628, 1693, 1694. )

En iiMitière de créance il y a lieu à la garantie de droit, encore qii« le titre de cette créance ait existé matérielleniefit à Tépoque du transport, «i, dès cette époque , elle-mfme était éteinte par compensation (5).

SECTION XL

De la rèdhibitJum et diminution du prix,

1. On appelle rédhibition )a résolution de la vente à cau3c de quelque défaut de la chose vendue, qui soit telle qu'il suffise pour obliger le vendeur à la reprendre, et pour annuler la vente (6).

2. Le vendeur est obligé de déclarer à l'acheteur les défauts de la chose vendue qui lui sont connus (7). Et s'il ne Ta fait, ou la veste sera résolue , ou le prix diminué , selon la qualité des défauts; et le vendeur tenu des dommages et intérêts de l'acheteur, par les règles qui suivent. (C. civ. , 1645, 1648.)

3. Comme il n'est pas possible de réprimer toutes les infidélités des vendeurs , et que les inconvéniens seraient trop grands de résoudre ou troubler les ventes , pour toutes sortes de défauts des choses vendues, on ne considère que œux qui les rendent absolument inutiles à l'usage pour lequel elles sont eu cx)mmerce, ou qui diminuent tellemcnl cet usage , ou le rendent si incommode, que s'ils avaient été connus à l'acheteur , il n aurait point acheté du tout, ou n'aurait acheté qu'à un moindre prix. Ainsi, par exemple, une poutre pourrie est inutile à son usage; ainsi , un cheval poussif rend mcnns de service , et l'uRage en est trop

(i) L. i^ff. de lier, vcl act. vend. L. 7, ît. de lier. Tel aot. vend. T.. 8, in fin. et 1. 9, eod. L. 4f eod. V, l'art. 26. (2) L. j, ff. de her. vcl ac<. vend, L. t. Cod. de evict. L. i4tin fin., et I. i5, de lier, vel act. vend. L. 2, §9, eod. (3) L. 2,^ r, eod. (4)L. 4> f^ ^^ \\ev. vfl act. vend, qaale fuit. L. 74 > § ult. ff. de evirt. (5) Cass. 6 octobre 1807. (6) L. 21» ff. de a»dil. éd. L. i, ^ i, 'i|i fine cod. (7) L. I, S 1, ff. de a-dii. éd. Dict. S i.

DU CONTA AT DE VESTJi, TIT. Il, SECT. ^I. 187

incommode. £t ces défauts suffisent ppur résoudre une vente. Mais si un cheval est seulement dur à l'éperon , ce dé£Euit ne fena aucun changement. £t en génwal , il dépend ou des usages , s*il y en a, ou de la prudence du juge , de discerner par la qualité des défauts , si la vente doit être résolue , ou le prix dimtmié , ou s'il ne faut point avwr d'égard au défaut (i). ( C. civ. , 1641. )

L*actioa rédhibitoire, 4>«yerte par Tart. 1641 . s*appliqae aux ventes d'inuneubles comme aux ventes de meubles. La pouriiture «t corra|itkin des poutres aouteiwint la totalité des plaocbers d'une maison, et qui étaÎMit cachées par les plafonds, peuvent être considérées comme des vlcpê rédhibitoires, donnant Jieii à la restitution du prix à Tacheteur, lorsque surtout la maison est menacée d*un écroulement (a). Un acheteur de tableaux ne peut demander que la vente soit déclarée nulle, parce qoe les tablelux ne sont pas des auteurs dont ils portent les noms, si avant la vente il a en la faculté de voir les tableaux, et de vérifier l'école et les auteurs auxquels ils appartiennent (3j. '-

Si les étoffes que les négocians sont dans Tosage d'acheter en ^èœs sans les déployer ont dt!$ défauts quiempécheot la vente en détail,comme si elles sont tachées ou trouées, c'est un vice rédbibûtoire (4)- U n'y a de vices rédhibitoires que ceux qui sont irrémédiables, et qui rendent la chose pour toujours impropre à l'usage auquel il est destiné. Ainsi p la dégradation d'un mur, quoiqu'elle ne fut pas apparente au temps de ïa vente , n'est point un défaut de cette nature , parcequ'il peut être réparé (5).

4. Dans les ventes des immeubles, il peut y avoir lieu à rédhibition, ou diminution du prix, s'il s'y trouve des défauts qui y doiment lieu. Ainsi, l'acheteur d'un fonds peut faire résoudre la vente , s'il s'exhale de ce fonds des vapeurs malignes qui en rendent l'usage périlleux. Aiosi, pour une servitude qui ne paraissait point , et que le vendeur n'a pas expliquée , l'acheteur peut faire diminuer le prix (6), et résoudre même la veute, si la servitude est tellement onéreuse , qu'elle en donne sujet.

5. Quoique les défauts de la chose vendue fussent inconnus au vendeur, l'acheteur peut faire résoudre la vente ou diminuer le prix, si ces défauts sont tels qu'ils y donnent lieu (7). (C. civ. , i63o , 1646.) Car comme on n'achète une chose que pour son usage, si quelque défaut empêche cet usage ou le diminue, le vendeur ne doit pas proUter d'une valeur que parabsait avoir , et que n'avait pas ce qu'il a vendu.

6. Dans ce même cas où les défauts de la chose vendue ont été inconnus au vendeur , il sera tenu, non seulement de reprendre

(1) L. 54f ff. de contr. empt. L. x, § 8, ff. de asdil. éd. L. 39, ff. de aet. empt. et Teod. L. 35, in fin. ff. de coutr. empt. (a) Lyon, 5 août 1824. (3) Ptfis, 17 juin i8t3. (4) Arrêt, 18 janvier 17 19, rapporté an 7* tome de l'ancien journal des audiences. (5) Montpellier, a3 février 1807. (6) L. 49^ f^- de «dit. éd. L. 4* Cod. de aedil. act. L. 2,5^9^ ^' °^ 'I^^'d in loc. public. L. 35, in fin. flf. de contr. empt. L. 61, ff. de adil. erl. (7) L. 1, ^ ?, ff . dn aedil. éd. L ai, $1, ff. de act. eiapt. et rend. L. 45, ff. de eontr. eiopt. L. f3, ff. da act. empt. et vend.

l88 LES LOIS CIVILES, LIV. I.

la chose ou diminuer le prix ^ mais aussi de désintéresser l'acheteur des frais où la vente aurait pu l'engager, comme des dépenses pour les voitures; des droits d'entrée ou autres semblables (i). ( C. civ. , 1646. )

7. Si le vendeur avait connu les défauts de la chose vendue, il ne sera pas seulement tenu des dommages et intérêts suivant la règle précédente , mais il répondra de plus des suites que le défaut de la chose aura pu causer. Ainsi , celui qui aurait vendu un troupeau de moutons , qu'il savait être infecté d'un mal contagieux , sans l'avoir déclaré , serait tenu de la perte d'autre bétail de l'acheteur, que ce mal contagieux aurait infecté. £t il en serait de même si le vendent* était obligé de connaître les défauts de la chose vendue, quoiqu'il prétendît les avoir ignorés ; comme si un architecte qui fournit les matériaux pour un bâtiment y eu avait mis de mal conditionnés , il serait tenu du dommage qui en arriverait (a). .(C. civ. 179a, s.)

8. Si le aéfaut de la chose vendue donne lieu à la rédhibition et résolution de la vente , le vendeur et l'acheteur seront remis au même état , que s'il n'y avait point eu de vente. Le vendeur rendra le prix et les intérêts , et remboursera l'acheteur de ce qu'il aura déboursé pour la conservation de la chose vendue « et pour les autres suites de la vente, suivant les règles précédentes; et l'acheteur rendra la chose au vendeur, avec tout fe profit qu'il pourra en aToir tiré ; et enfin , toutes choses seront remises en entier de part et d'autre réciproquemenl (3).

9. Tons les changemens qui arrivent à la chose vendue après la vente, et avant la rédhibition , soit que la chose périsse ou se diminue , sans la faute de l'achetenr et des personnes dont il doit répondre, regardent le vendeur qui doit la reprendre, et aussi il profite des changemens qui la rendent meilleure (4).

10. Si les. défauts de la chose vendue sont évidens , comme si un cheval a les yeux CTCvés , l'acheteur ne pourra se plaindre de ces sortes de défauts , qu'il n'a pu ignorer (5) ; non plus que de ceux que le vendeur lui aura déclarés (6).

11. Si les défauts de la chose vendue sont tels que rachcteur ait pu les connaître et s'en rendre certain , comme si un héritage est sujet à des débordeniens ; si une maison est vieille ; si les planchei^s en sont pourris ; si elle est mal bâtie , rachelcnr ne pourra se plaindre de ces sortes de défauts , ni des autres sem-

(i) L. I, S I, ff. de îedil. eil. L. a3, § 1 et 7, eod. L 27» eod. Dict. lep. 27. Dict. leg. ^7, in fin. V. l'art, «uiv. (a)L. i3, ff.de act. empr. et vend. L. i, Cod. deaedil. act. L. 4^, ff. de coutr. cmpt. L. c), § 5, ff. lor. rond. Dirt. ^ 5. V. l'art. 2 de la scct. 8 du louage. (!J) L. i, § i, ff. dv .vdil. éd. L. 'ïi. § i, eod. L. 6o, eod. Dicl. leg. iX § 7. V. l'art Miiv. (/,) L. 38, § 3, ff. de aedil. cd. L. 3i,^f), eod. Dicl. leg. 3i,^ 11. L. 10, ff. de reg. jur. (."î)!.-- 43, S i, ff. de cootr. empt. L. 1, § fi, fï. «le aedU. éd. L. 14, § ull. eod. (r») Dirt.

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