‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 59 sur 246 · DU LOUAGE, ETC. TJT. IV · texte numérisé non relu

DU LOUAGE, ETC. TJT. IV

2. Dans le contrat d'échange, la condition des contractans étant égale , en ce que Tun et Tautre donnent une chose pour une autre, on ne peut y faire la distinction d*un vendeur et d'un acheteur , non plus que d'un prix et dune marchandise (i); mais l'un et l'autre tient lieu tout ensemble, et de vendeur de la chose qu'il donne, vt d'acheteur de celle qu'il prend (2).^ ( C. civ., 1188 , i583,i589, 170*^.)

3. Si relui qui a pris une chose en échange en est évincé, il tient lieu d'acheteur, et il a son recours pour la garantie; et l'autre est tenu de l'éviction , comme l'est un vendeur (3). ( C. civ., 1 134 , 1610 , 1626 , s. ; i654, 1705. )

Le co-permntant évincé de la cho^e par lui reçue en échange, ne pouvait pas, sflon les lois romaines, revendiquer la chose qu'il avait donnée en contre-échange, lorsqu'elle avait passé dans les mains, d'un tiers acquéreur (4)- Lorsqu'un débiteur, dont les hitns présens et à venir sont hypothéqués , a fait un échange « Timmeuble qu'il a donne et celui qu'il a reçu eu échange sont grevés d'hypothèques, et le créancier peut les faire discuter successivement tous les deux. L'échangiste , ainsi qu'un autre acquéreur quelconque , ne peut être à l'abri des inscriptions hypothécaires prises sur le fonds acquis, qu'en purgeant le même fonds des dites inscriptions hypothécaires , suivant les formes voulues par la loi (5).

4. Toutes les règles du contrat de vente ont lieu dans l'échange, à la réserve de ce qui se trouverait n'être pas de la nature de ce contrat, comme ce qui regarde le paiement du prix (6). ( C. civ. , i582 , 1707 , s. )

On peut appliquer, à l'échange comme à la vente, l'art. 1 Sgg qui pro- M

nonce la nullité de la vente de la chose d'autrui ; on peut aussi bien appliquer cet article à celui qui échange la chose indivise, qu'à celui qui vend la chose sur laquelle il n'a aucun droit de propriété (7).

TITRE IV

Du louage, et des diverses espèces de baux.

Ce titre comprend le commerce que font les hommes en se communiquant l'usage des choses, ou de leur industrie, ou de leur travail , pour un certain prix. Cette convention est d'un usage trèsnécessaire et très-fi'équent. Car , comme il n'est pas possible que tous aient eu propre toutes les choses dont ils ont besoin, ni que chacun fasse par soi-uu''me ce qu'on ne peut avoir que par l'industiie et par le travail; et qu'il ne serait pas juste que l'usage des choses des autres , ni de celui de leur industrie et de leur travail ,

(i)L. I, § I, in fin. ff. decontr. cmpt. L. i, ff. de rer. iierm. L. i, in princip. ff. de contr. empt. [1) h.. 19, § 5, de aedil. edict. L. ull. ff. quib. ex caua. iu possefls. (3) L. I, ff. de rer. perra. L. i.Cod. eod. (4) Cass. 16 prairial au la. (5) Cass. 9 novembre i»i5. (6) L. 1, Cad. de rer. perm. L. a, ff. eod- (7) Cass. 10 février 18 10.

aoô m:s lois civilt.s, mv. i.

fût toujours gratuit, il a été nécessaire qu on en fît commerce. Ainsi , celui qui a une maison qu'il n'habite pas, en donne Tusage à un autre pour un loyer ; ainsi , on loue des chevaux , des carrosses , des tapisseries et les autres meubles ; ainsi on baille des héritages, ou à ferme ou à labourage ; ainsi on fait commerce de rindustric et du travail , ou à prix fait, ou à la journée , ou par d'autres marches.

Toutes ces espèces de conventions ont cela de commun , qu'en chacune l'un jouit de la chose de l'autre , ou use de son travail pour un certain prix ; et c'est par cette raison que dans le droit romain elles sont toutes comprises sous les noms de louage et de conduction : louage de la part de l'un , qui s'appelle le locateur , et qlie nous appelons autrement le bailleur , et conduction de la part de l'autre, qui s'appelle le conducteur, et que nous appelons autrement le preneur. Sur quoi il faut remarquer qu'au lieu que , dans le louage des choses , le bailleur ou locateur est celui qui baille une chose , et le conducteur celui qui la prend ; dans le louage du travail, le bailleur est celui qui donne un ouvrage à faire, et celui qui entreprend l'ouvrage et qui donne son travail et son industrie, s'appelle le preneur ou entrepreneur.

Ce sont ces diverses sortes de conventions que nous exprimons par les noms de baux , comme bail à loyer, comme bail à ferme, bail à labourage, bail à prix fait, parce qu'en toutes l'un baille à Tautre , ou une chose pour en jouir , ou un travail à faire.

Quoique le nom de louage soit commun dans le droit romain à toutes ces sortes de conventions, et qu'on y ait compris sous un même titre et sans distinction les louages des maisons et des meubles , les baux à ferme ou à labourage, les prix faits et les autres conventions de cette nature, on a (m-u devoir distinguer ce que nous appelons simplement louage , comme d'une maison , d'un cheval ou autre chose , et les baux à ferme ou à labourage et les prix faits; car ces matières ne sont pas seulement distinguées par leurs noms, mais elles ont aussi quelques différences dans leur nature et dans leurs règles; et parce qu'elles ont toutes quelques caractères et quelques règles qui leur sont communes , on expliquera dans la première section , sous le nom de louage en général , ces caractères communs; et dans cette même section et les deux suivantes , on recueillera aussi plusieurs de ces règles communes , et on expliquera dans les sections suivantes ce qu'il y a de particulier dans les baux à ferme et à labourage, et dans les autres espèces de baux.

Toutes ces matières sont comprises en neuf sections, et on y en a ajouté une dixième pour les baux emphytéotiques , qui ont leur nature et leurs règles différentes des baux d'héritage, où Ton ne donne que la jouissance pour un certain temps.

ni7 LOUAGE, ETC. TIT. IV, SECT. I. 20I

SECTION PREMIÈRE

De la nature du louage,

I . Le louage en général , et y comprenant toutes les espèces de baux 9 est un contrat par lequel l'un donne à Tciutre la jouissance . ou l'usage d'une chose (i) , ou de son travail (a) ; pendant quelque temps, pour un certain prix (3). (C. civ., 1709, 17 10, 1779.)

Oo ne renferme pas dans cette fléfinition les baux emphithéotiques ; car ils ont leor nature propre, qui sera expliquée dans Ja section 10.

Le bail emphithéolique contenant essentiellenient une aliénation du domaine utile, le bail qui ne porte qu'une cession de jouissance pour 39 ans n'est point on bail emphilhéotique, et est seulement un bail è ferme (4)> I^es baux à vie étant pa5sihles du droit proportionnel de 4 pour cent aux termes de l'art. 69 , §. 7, n*' 3 , de la loi du ^ï^ frimaire an 7, il importe peu que le bail à vie ait eu tout son effet. Il suffit qu'il ait . donné lieu au droit de 4 pour cent , dès l'instant que la convention dont il fait partie a été ariétée , et que le droit ait été exigé en temps utile, pour que la contrainte décernée le soit valablement (5).

1. Celui qui baille ime chose à un autre pour en jouir s'appelle le bailleur ou le locateur (6) , et on donne ces mêmes noms à celui qui donne à faire quelque ouvrage ou (juelque travail (7) ; celui qui prend une jouissance pour un louage ou une ferme s'appelle le preneur ou le conducteur (8), de même que celui qui entreprend un travail ou un ouvrage (9) , qu'on appelle aussi entrepreneur. Mais dans les louages ou prix faits du travail et de l'industrie, les ouvriers ou entrepreneurs tiennent aussi , en un sens, lieu de locateurs ; car ils louent et baillent leur peine (10).

3. Car ce contrat est au nombre de ceux qui s'accomplissent par le consentement , de même que la vente , et ces deux contrats eut beaucoup d'aftinitéet plusieurs règles qui leur sont coiumunes (11).

Le louage , comme la vente , s'accomplit par le simple consentement, lorsqu'on est convenu de ce qui est baillé à faire ou pour en jouir, et du prix do bail ; ce qui fait la ressemblance du contrat à la vente, l'an et l'antre ayant un prix et une marchandise : d'où il arrive qu'en quelques marchés il est douteux si ce sont des louages ou des ventes : comme qaaod on fait marché avec un orfèvre qu'il fera quelque ouvrage, et qu'il fournira et l'argent et la façon ; ce qui parait un louage , quoiqu'en effet ce soit une vente ( i a \

4. On peut louer toutes les choses que le preneur peut rendre au bailleur après la jouissance. D'où il s'ensuit qu'on ne peut

(f ) Toto tit. ff . locat. cood. § 2, inst. de locat. et cond. (a) L. 22, § i, ff. locat. (S) Inst. eod. L. 3, (t. eod. (4^ Cass. a3 nivôse an 7. (5) Cass. i5 août 1808. (6) L. ^ Ja, ff. locat. L. 19, § a, eod. (7) L. 22, Ji, ff. locat. L. 36, eod. (S^l*. 8, Cod. de locat. et cond. (9) L. 2, Cod. de locat. et cond. (10) L. 22, § 2, (T. de loc. et cond. (11) L. i, ff. delor. et cond. Tust. de loc. et cond. L. 2, ff. eod. Dicl. Icfç. 2, $ (, S 3, iustit. eod. (12) j( 4i Inst. de lor. et cond.

a02 LES LOIS CIVILES, LIV. I.

louer, non plus que prêter à usage, les choses qui se consomment par l'usage , comme du blé , du vin , de Thuile et autres denrées (i).

5. Les animaux qui produisent quelque revenu, comme les moutons, les brebis, dont ou tire le profit de la laine, des agneaux et l'engrais des héritages, et les autres animaux semblables , peuvent être donnés par une espèce de louage à celui qui se charge de les garder et de les nourrir pour une certaine portion qui lui est laissée de ce qui provient de ces animaux (2) (C. civ. 1804, s.), pourvu que la convention n'ait rien d'usuraire par l'excès du profit réservé au maître. ( C. civ. , 1 8 1 1 . )

Lefondsdu chepteUimple étant considéré comme propriété exclusive du bailleur, continue d être le gage des créanciers de celui-ci, qui, sans attendre la fin du bail peuvent le saisir et le faire vendre. Le preneur ne peut s'opposer à la saisie que pour la portion qu'il a acquise dans le croit , et qui est devenue sa propriété ; sauf au preneur son action en dommages et intérêts contre le bailleur (3).

Si la saisie du cheptel est faite sur le preneur par ses créanciers, le bailleur peut arrêter la saisie par la représentation du bail à cheptel , revêtu d'une date authentique, et purgée de toute présomption de fraude. «Faisons défense à toutes personnes , à peine de confiscation et de punition exemplaire, de prêter leurs noms, ni de passer aucuns baux à cheptel en fraude , et à tous nos officiers, d'avoir aucun égard aux baux, s'il ne sont passés dans la forme et revêtus des formalités ci-dessus nota^ fiées , sans qu'ils puissent admettre à la preuve par écritures privées^ ni par témoins (4). »

On ne peut stipuler, dans un bail, que le bailleur sera affranchi de la

Ï>erte, soit totale, soit partielle du troupeau , et que , dans tous les cas , e preneur sera tenu de rembourser le prix de l'estimation (5).

6. On peut louer comme vendre la chose d'un autre. Ainsi, celui qui possède de bonne foi une chose dont il se croit Aaitre , quoiqu'il ne le soit point, et celui qui a droit de jouir sans en être maître , comme l'usufruitier, peuvent louer et bailler à ferme ce qu'ils possèdent de cette manière (6).

7. Le prix d'un louage ou autre bail peut être réglé, ou en deniers, de même que celui d'ime vente , ou en une certaine quantité de denrées, ou en une portion de fruits (7).

8. La vilité du prix n'est pas considérée dans les baux, comme dans les ventes , pour les résoudre , si ce n'est qu'elle fût accompagnée d'autres circonstances, comme de quelque dol ou de quelque erreur; car ce ne sont pas des aliénations comme les ventes, et d'ailleurs l'incertitude de la valeur des revenus du temps à venir peut rendre juste la condition du propriétaire et celle du fer-

(i) L. 3, § uU. ff. commod. V. l'art. 6 de la sect. i du Prêt à usage, (a) L. 8, Cod. de pact. (3) L.i TliomasMoière, sur la coutume du Berry; Potliier, traité des cheptels. ('») Art. 18 de l'édit du mois doctobre 1713. (5) Nîmes, 11 novembre 18 19. (6) L. 7, ff. de local, et cond. L. 9, § i, ff. eod. V. l'art, i a de la sect. 4 du Contrat de vente. (7) L. 21, Cod. de locat. et cond. L. a5, § 6, ff. eod.

DU LOUAGE, ETC. TIT. IV, SECT. II. ao!l

mter par la Gxation à un prix certain, au lieu de cette valeur qui est incertaine (i).

8. Celui qui tient à louage ou à ferme une maison ou un autre héritage , peut le louer ou bailler à ferme à d'autres personnes , si ce n*est qu'il eût été autrement convenu (a). ( C. civ, 17 17, 1763 , s. )

Lorsqu'un bail à loyer contient ta clause expresse que le locataire ne pourra céder sou bail à personne , et qu'il sera tenu d'occuper par lui-même les lieux loués , le locataire ne peut , lorsqn*il ne veut plus occuper, contraindre le locateur, ou à résilier le bail, ou à souffrir qu*ît sons-loue. Il en est de nnéme lorsqu'il offre au locateur de louer luimême h d'autres personnes , et de lui payer à titre de dommages et intérêts ce qui manquerait au prix du nouveau bail, pour être égal à celui du bail primitif, qui serait résilié; parce qu'alors il ne serait pas vrai que la clause de ne pas sous-louer fût toujours de rigueur (3). Un bailleur peut demander la résiliation du bail, lorsque le preneur sous-loue malgré la défense qui lui en est faite par la clause de son contrat. — Un fermier principal de plusieurs domaines est privé de la faculté de souslouer un seul des héritages qu'il tient à ferme , comme de substituer quelqu'un à sa place dans la totalité du bail , lorsqu'il s'est interdit }e droit de sous-louer tout on partie des ohjets affermés (4).

La clause qui défend au locataire de céder son hail, n*est pas rigoureu* sèment obligatoire dans le cas où c'est le vendeur d'un fonds de commerce qui a loué les lieux où ce fonds est établi. L'acquéreur ayant la faculté de céder le fonds de commerce, a nécessairement la faculté de céder en même temps le bail (5).

10. Les engagemens que forment le contrat de louage, les baux à ferme, et les autres baux , passent aux héritiers du bailleur et à ceux du preneur (6). ( €• civ. 174^*- )

SECTION IL Des engagemens de celui qui prend à louage.

I. Les engagemens du preneur sont de ne se servir de la chose qu'à l'usage pour lequel elle est louée, d'en bien user, d'en prendre soin , de la rendre au temps, de payer le prix du louage ; et en général, il doit observer ce qui est prescrit par la convention, par les lois et par les coutumes (7). ( Cl. civ. 1728 , 17^8, s. )

L.a tsiche réconduction n'opérant qu'un bail verbal, suivant les art. 1788 et 1776, il n'est point dû de droit d'enregistrement pour la tacite récondnctiuD. On ne peut soumettre au droit d'enregistrement ni les simple» jouissances verbales ni les locations verbales (8).

(i) L. a3,ff. de loc. et cond. L. Sa, ff. eod. V. l'art. 10 de la sect. 5 de» convent., et Tart. ri de la sect. 8 du Contrat de vente. (2) L. 6, Cod. de loc. et cond. L. 60» ff. eod. (3) Ca!i».a6 février :8ta. (4) Cass. la mai 1817. (5) Paris. 16 fév. i8m. (6) L. 19, S 8, ff. de lor. et cond. L. ro, !.. 2g, L. 3^, Cod. eod. (7) V. l'art, t, de la sect. 3 des convent. (8) CtkM* m juin 181 1.

ao4 LF.S LOIS CIVILES, LIV. I.

Les effets de la tacite l'éconduction qui s'opère k la suite des baux k ferme écrits, ne sont pas réglés par Tart. 1788, commun aux baux des maisons et des héritages ruraux, mais bien par les art. 17749 177^ et 17^6, oui disposent spécialement sur les baux à ferme. Le nouveau bail qui S opère à la suite d'un bail à ferme écrit , expire de plein droit à Tépoque à laquelle expirerait le bail non écrit, suivant la nature du fonds, et sans que le bailleur soit tenu de donner congé (i).

2. Le preneur ne peut se servir de la chose louée qu'à l'usage pour lequel elle lui est donnée, et de la manière dont on est convenu; et , s'il en ase autrement , il sera tenu du dommage qui en arrivera. Ainsi , celui qui prend à louage un cheval de selle pour voyager , ne peut le faire servir à porter une charge ; ainsi le locataire à qui , par son bail , il est défendu de faire du feu , ou de mettre du foin dans un certain lieu , ne peut y^ contrevenir ; et, s'il le fait et qu'il arrive im incendie, il en sera tenu, qtiand ce serait même par un cas fortuit ; car c'est cette faute qui a donné l'occasion à ce cas fortuit (2).

3. Le preneur est obligé d*user de la chose louée en bon père de famille, et de la conserver, sans rien faire ni souffrir qui fasse préjudice au bailleur ou locateur. Ainsi, le locatait*e d'une maison ne doit pas souffrir l'usurpation d'inie servitude qui ne soit pas due; ainsi , celui qui a pris à louage des bétes de charge , ne doit pas les charger excessivement; et s'il le fait ou qu'il mésuse autrement de la chose louée, il en sera tenu (3).

4. Comme le preneur use de la cliose louée pour son propre usage , il doit avoir soin de la garder et la conserver ; et il est tenu, non-seulement du dommage qui arriverait par sa mauvaise foi , ou par une faute grossière qui en aj)prochât , mais aussi de celui qu'il pourrait causer par d'autres fautes , où ne tomberait pas un père de famille soigneux et vigilant. Que si, sans sa faute, la chose périt ou est endommagée par un cas fortuit , il n*en est pas tenu (/|).

5. Le preneur est tenu non-seulement de sou fait , mais aussi de celui des personnes dont il doit répondre, comme si un locataire d'une maison y a mis un sous-locataire , ou s'il y a tenu des domestiques dont la faute ait causé l'incendie de cette maison (5). ( C. civ. 1735. )

Il ne semble pas que le locataire doive être déchargé de la faute de ses domestiques ou des sous-locataires , quand il n'y aurait point de sa faute dans le choix de ce^ personnes; car, outre que l'événement fait voir qu'il avait mal choisi, il doit répondre du fait de ceux à qoi il com-

(i)Mctz, I" avril 1818. fa) L. ti, g i, ff. loc. cond. Dict. leg. 11, §ult. Tid. L. i3, § a, etL. 18, ff. comm. V. l'arl. 10 de la sect. 2 du Prêt à usage, (i) L. 1 1, Sa, fT. loc. cond. L. 3o, § 2, ff. eod. (4) L. 28, Co^. de loc. et cond. L. 9, S 4, n. cod. L. 23, ff . de reg. jur. L. 5, § 2, ff. commod. L. 1, § 19, ff . depos. V. l art. 24 de la sect. 1 du Contrat de vente. (5jL. 11, ff. loc. cond. Vid. L. 27, § 9, ff. ad leg. Aquil. L. 25, § 7, cod. L. 60, § 7, eod. V. l'art. 5 de la »cct. 4 de» Dommat^cK causés par de« fautes, et l'art. 5 de la .sert. 8 de oc titre.

DU LOIAGE, KTC. TXT. IV, $KCT. II. ao5

munique Tusage de la maison qui n*est conliée qu*à lui ; et le fait de oea per<;onue8 devieut le sien propre, à l'égard de celui qui lui a loué, et qui a traité avec lui; à quoi il semble qu'on peut appliquer ces paroles de la loi dernière j^. pro socfo. Directe ctim illius personâ agi passe , cujus persotia iii contrahendâ soçietate spectata sit. Et d'ailleurs, ou le sous-locataire est solvable pour répondre de Tincendie, et en ce cas le locataire est sans intérêt ; ou il est insolvable, et en ce cas le locataire doit en répondre; car il n'a pas pu rendre plus mauvaise la condition du pro« priétaire, qui avait choisi un locataire solvable pour répoudre de sa niai&OD.

6. Si un locataire ou un fermier s'attire, par sa faute , un doramage de la part de quelque ennemi , comme si cet ennemi, pour se venger d'un mauvais traitement, bnile la maison que tient ce locataire, ou coupe des arbres dans les hcrilages que tient ce fei>raier , ils en seront tenus ; car c'est par leur fait que ces maux arrivent (i ).

C'est au sens expliqué dans cet article que cette loi doit être entendue; c'est-à-dire que le fermier et le locataire ne doivent être tenus d'un dommage causé par un ennemi qu'en cas qu'ils y aient donné sujet par leur faute. Sur quoi on peut remarquer l'exemple rapporté en la loi 66,^^., solut. matr.j de la perte des biens dotaux de Licinia, femme de Gracchus, causée par la sédition de son mari , ce qui fit juger que cette perte ne devait pas tomber sûr elle, mais sur les biens de Gracchus... Mais si rien ne peut être imputé à une mauvaise conduite du locataire ou da fermier, il ne serait pas juste qu'ils répondissent des suites d'une iuiiniliédont ils n'auraient point donné de sujet : comme , par exemple, si elle avait pour cause un témoignage de la vérité rendu eu justice.

7. Si un fermier d'un bien <\ la campagne, ou un locataire de quelque maison écartée , quitte les lieux , par la crainte de quel* <(ue péril, sans en avertir le propriétaire , en cas qu'il le pût , et que sa sortie ait été suivie de quelque dommage , on jugera , par les circonstances du péril et celles de sa conduite, s'il devra être tenu et des loyers et du dommage, on s'il. en devra être déchargé (2).

8. Si un locataire abandonne sans cause Thabitalion de la mai* son louée, ou un fermier la culture des héritages, ils pourront être poursuivis avant le terme, tant pour le prix du bail, que pour les dommages et intérêts du propriétaire (3).

9. Si un locataire ou le fermier sont obligés c\ quelques réparations , soit par le bail , ou par les coutumes des lieux, ils y seront contraints , et tenus des dommages et intérêts du bailleur ou locateur , s'ils ne les ont faites [i{\.

10. Si le locataire d'une maison disparaît sans payer les loyers, le propriétaire peut se pourvoir en justice pour faire ordonner l'ouverttire de la maison, dans le temps qui sera réglé par le juge,

( ») L. vrî, % 4, ff. loc. coud. (?.) L. 9.8, Cod. delor. ft cond. L. i3» § 7, ff. lor. coud. L. a;, ^ f , ff. loc. coud. L. 55, i» fin. ff. loc. V. Part. sniv. (3) L. a4« S *« ff. lor. rond. V. l'art, précédent. (4) L. 24, ^3, ff. loc. rond.

^OG LES LOIS CIVILES, LiV. t.

et faire inventaire des meubles qui s'y trouveront, pour être ensuite pourvu à son paiement et à la sûreté de ce qui pourra rester pour le locataire , ou autres qui se trouveront y avoir intérêt (i).

11. Après que le temps du louage est expiré, le preneur doit remettre au bailleur la chose louée, et payer le prix convenu au terme réglé (a). ( C. civ. 1737. )

La durée ou la validité d*uli bail se juge d*après la loi en vigueur à Tépoque où il a été fait (3).

11, Les meubles que le locataire porte dans la maison louée sont affectés pour le paiement des loyers , et les fruits des héritages pour le prix de la ferme (4) , suivant les règles qui seront expliquées dans le titre des Hypothèques et des Privilèges des créanciers,

1 3. Si le propriétaire d'une maison louée se trouve en avoir besoin pour son propre usage , il peut obliger le locataire à la lui i*emettre dans le terme qui sera arbitré par le juge. Car , comme le propriétaire ne loue sa maison que parce qu'il n'en a pas besoin

{>our lui-même , c'est une condition tacite que, s'il en a besoin , e locataire sera tenu de la lui remettre f 5). Mais le propriétaire peut renoncer à ce droit par le bail (6). ( C. civ. 1761 , 176a. )

i4- Le locataire est aussi obligé de vider la maison , si le propriétaire veut y faire des réparations (7) ; et si c'est par nécessité, comme pour faire ce qui menace mine , le propriétaire ne sera tenu d'aucuns dommages et intérêts, mais seulement de décharger le locataire des loyers, ou de les lui rendre s'ils étaient payés, car c'est un cas fortuit (8) ; mais si c'est sans nécessité , il devra les dommages et intérêts que l'interruption du hait anra pu causer. Ainsi , si ce locataire avait sous-loué à un plus haut prix que celui de son bail , le propriétaire en sera tenu , et de faire cesser les demandes des sous-locataires à cause de finterruption du bail (9). Que si la réparation peut se faire en peu de temps, avec peu d'incommodité du locataire , et sans qu'il déloge, il doit souffrir cette légère incommodité (10). ( C. civ. 1724. )

i5. Si le locataire ne paie pas le loyer, le propriétaire peut l'expulser par autorité de justice, dans le temps qui sera arbitré par le juge pour payer ou sortir (11).

16. Le locataire peut être aussi expulsé par l'autorité de la justice, s'il use mal de la maison louée , comme s'il la détériore , s'il

(1) L. 56, ff . loc. coud, (a) L. aï, fT. de locat. et cood. L. 17, it. eod.(3) Cass. a jnia 1807. (4) L. 4» (f- «n quib. eau», pign. vel hyp. t. contr. L. 5, Cod. de loc. L. 7, ff. in quib. caus. pijçn. vel liyp. t. contr. L. 3, Cod. eod. V. les art. la, i3, 14 et suiv. de la sect. 5, des Hypotliè<|ues et des Privilèges des créanciers. (5) L. 3, Cod. h t. (G)L. 29, Cod. de pact. L. 4 i, ff. de min. V. l'art. 4 de la sect. 4 des convent. (7) Dirt. L. à, Cod. de loc. (8) L. 55, ff. loc. L. 33, ff. eod. (9) L. 3o, ff. loc. cond. L. 33, ff. loc. c<Jnd. ( 10) L. "27, ff. loc. coud, (i i) L. 3 Cod. de loc. et cond, L. 6ï,ff. loc. cond. Vid. I. 54, § 1, eod.

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