DU LOLAGK, ETC. TIT. IV, SKCT. III
la met en péril d'incendie, faisant du feu où il n'en doit pas faire, s'il y fait ou souffre quelque commerce illicite, ou en abuse autrement (i). (C. civ. 17^9. )
Le principal locaraire d'une maison où il fait un débit de marchandises ne peut sous-louer une portion à un serrurier, et changer ainsi la destination de la chose louée. Lé propriétaire , dans ce cas , peut faire expulser le serrurier, et obtenir contre lui et sa femme solidairement des dommages et intérêts pour le préjudice occasionné (a).
17. Si le preneur qui doit le prix du bail , ou celiy qui donne un ouvrage à faire, ne paient le prix au terme, ils en devront les intérêts depuis la demande (3).
SECTION III
Des engagemens de celui qui baille à louage.
1. Le bailleur est tenu de faire jouir librement le preneur, fermier ou locataire , de lui délivrer la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle est louée, et de l'entretenir dans ce bon état, y faisant les réparations nécessaires, et dont le preneur n'est tenu ni par son bail, ni par l'usage des lieux. £t si le bailleur ne donne les choses en bon état , ou telles qu'il les a promises , le preneur recouvrera ses dommages et intérêts , et fera rompre le bail, s'il y en a lieu ; et à plus forte raison , si le propriétaire lui-même, ou les personnes dont il doit répondre , l'empêchent de jouir (4). ( C. civ. 1719 , s. )
2. Si le preneur est expulsé par une éviction , le bailleur est tenu des dommages et intérêts pour l'interruption du bail ; car, encore que ce soit une espèce de cas fortuit , il est du fait du bailleur qu'il fasse jouir et qu'il fasse cesser tout droit d'un autre §ur la chose qu'il loue, de même que le vendeur sur celle qu'il ' vend (5). ( C. civ. 17^6 , 1727. )
On n*a point mis dans cet article Texcepliou que fait cette loi, du cas où le bailleur offre un autre logement, parce que cet accommodement n'est guère possible que de gré à gré ; et il faut laisser à la prudence du juge regard qu'où clou avoir à de telles offres.
3. Si le preneur est expulsé par le fait du prince, par une force majeure , ou par quelque autre cas fortuit , ou si l'héritage périt par un débordement, par un tremblement de terre, ou autre événement, le bailleur qui était tenu de donner le fonds ne pourra prétendre le prix du bail , et sera tenu de rendre ce qu'il en avait reçu , mais sans aucun autre dédommagement ; car personne ne doit répondre des cas fortuits (6). ( C. civ. 1722. )
(i) Dict. leg. 3, Cod. de loc. et coud. V. I. 1 1, § i, ff. eod. ^ov. 14, c. r. (a) ParÏA, i5 mars 1817. (3) L. 17, Cod. de loc. et coud. L. 54* ff. eod. (4) L. i5, 5 '* ff . loc. cond. L. 2.5, 5^« ff* ^^^' cond. L. i5, ^ 8, ff. I<>c. cond. V. Tart. 6 de la sect. 6. (5) L. 9, ff. loc. cund. Vid. l. 7 et 1 8, cod. (6) L. 28, Cod. de loc. et cond. L. i5, § 7, ff. loc. cond. L. 33, îa fin. cod. L. 23, in fin. ff . Uc.rcg. jtir.
lo8 l-ES LOIS CIVILES, LlVUfi I. n
lA>rsqu'ane vente a pour objet des jouissances pendant un certain nombre d*ai)née8, et que Tacquéreur, par suite de force majeure, n*a pas joui pendant le temps convenu , il ne doit pas la totalité du prix. — La vente d*un privilège de spectacles est de cette nature (i).
4. Si le bailleur vend une maison ou un autre héritage qu'il avait loué ou baillé à ferme, le bail est rompu par ce changement de propriétaire , et Tacheteur peut user et disposer de la chose comme bon lui semble , si ce n'est que le vendeur l'eût obligé à entretenir le bail. Mais si Tacheteur expulse le preneur , soit un fermier ou im locataire , le bailleur est tenu des dommages et in* téréts que cette interruption du bail aura pu causer (a). ( C civ. , 1743, 1744. )
L'acquéreur de biens vendus par expropriation, n'est pas recevable à critiquer le bail fait par le saisi long-temps avant la poursuite (3).
L'art. 8 du tit. i**' de la loi du 6 octobre 17911 qui accorde une indemnité aux fermiers évincés, s'applique même au cas où l'éviction résulte d'une vente judiciaire (4).
5. Si le bailleur lègue la maison louée, ou l'héritage bailléà ferme, et vient à mourir , le légataire n'est pas obligé de tenir le bail fait par le testateur; car c'est un nouveau propriétaire, comme l'acheteur. Mais si le preneur est expulsé par le légataire, il recoirvrera ses dommages et intérêts contre l'héritier qui est tenu du fait du défunt (5). ( C. civ. 1748, 1749- )
Il faut remarquer sur cet article et sur le précédent , que le fermier expulsé par le légataire, ou par l'acbeteur, conserve l'hypothèque de son bail sur Théritagc vendu ou légué, et qu'il peut exercer cette nypothi^ne c<»ntre eux, pour ses dommages et intérêts de l'interruption du bail. Et ils en seront garantis, savoir, l'acheteur par son vendeur, et le légataire par l'héritier.
Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, l'adjudicataire sur l'expropriation forcée ne pouvait pas expulser le fermier sans l'indemniser d'.'iprès les bases établies par la loi du 6 octobre 1791 (6).
6. Si une maison louée devient trop incommode, quoique sans le fait du bailleur, comme si un voisin élevant son b«^itiment, obscurcit les jours, le bailleur est tenu des dommages et intérêts du locataire, qui peut même, si bon lui semble, interrompre le bail; car, encore que ce soit un cas fortuit, la maison étant louée pour son usage, telle que le bailleur l'a louée, la cessation de cet usage , quelle qu'en soit la cause, doit tomber sur lui (7).
7. Si le preneur se trouve obligé à quelque dépense pour la conservation de la chose louée , comme si le locataire d'une maisou a appuyé ce qui était en péril de ruine, ou s'il a fait quelque autre dépense nécessaire dont il ne fût point tenu par son bail, ni
(i) Lyon, 7 mars 18 15. (2) L. a5, § i, ff. loc. concl. L. 9, Cod. eod. C3) Angers, 1 5 juillet i8i8. (4) Cass. 7 messidor an 12. (5) L. 32, ff. loc. rond. (6) C«m. 7 messidor an i9, rapporté sur l'art. 1744. (7) I- 2.^, ^ •>., ff. lor. rond.