DE LA SOCIÉTÉ, TIT. VIII, SSCT. IV
10. Les dettes passives, et autres charges de la société s'acquittent du fonds commun; et la société étant finie, chaque associé doit sa part à proportion de celle qu'il a dans la société. (C civ. i863.) Âfais les deniers empruntés par un associé , qui n'ont pas cté mis dans le coffre de la société , ou qui ne sont pas tournés à son usage, sont la dette propre de celui qui a emprunté (i).
Tantqoe ta société existe, len assnciés peuvent être assignés collecti- ▼ement en la maison sociale (a).
11. Dans une société universelle de tous biens , de tous profits , de tontes dépenses , chaque associé ne peut disposer que de sa portion , eC ne doit prendre pour ses dépenses particulières sur le fonds commun , que celles de son entretien et de sa famille.
Ainsi, les associés de tous biens qui ont des enfans, les élèvent et les entretiennent du fonds commun , mais ils ne peuvent en doter leurs filles. Car une dot est un capital que l'associé doit prendre sur sa portion , si ce n'est que la convention , ou quelque usage le réglât autrement (3).
la. Si dans une société universelle on était convenu que les dots des filles se prendraient du fonds de la société, et qu'il arrive qn'un des associés ait une fille à doter, et que les autres n'en aient point , cette fille ne laissera pas d'être dotée du fonds commnn(4). Et cet associé aura cet avantage sur les autres sans injustice ; car chacun d'eux pouvait l'avoir. Et l'état où ils étaient tous dans la même incertitude de l'événement et dans le même droit, ayant rendu leur condition égale, avait rendu juste leur convention.
i3. Les dépenses de jeu et de débauche et autres illicites ne penyent se prendre sur le fonds commun (5).
Des engagemens des associés,
t. Les associés étant unis par un engagement général (6), dans une espèce de fraternité (7) , pour agir l'un pour l'autre comme chacun ferait pour soi-même , ils se doivent réciproquement une parfaite fidélité , et telle que chacun rapporte aux autres tout ce qu'il a de la société , et tout ce qu'il peut en tirer de profits , de fruits et autres revenus , et qu'aucun ne se rende propre que ce c^e leur convention peut lui accorder (8).
2. Outre la fidélité , les associés doivent leur soin pour le^ affaires et pour les choses de la société. Mais au lieu qu'il n'y a
(i)L.a'7, H, pro soc, L. la, cod. L. 8a, ff. eod. (a) C«.m. ai nov. 1808. (3) L. 68, fT. pro »oc. L. 78, eod. L. 8i, eod. (4) Dict. leg. 8f, ff. pro soc. (5) L. 59,5 I, ff. pro »oc. (6) V. l'art. la de la sect. 1 . (7) V. Part, a de la nert. a. (8)L. 5a, § i, ff. pro »or. L. 3. C'(k1- cod. L. r, ia lin. ff. ood . L. 38» 1^ I, end.
point de bornes à la fidélité , ils ne sont obligés pour ce qui est do soin f que d'avoir la même application et la même vigilance pour les affaires de la société que pour les leurs propres (1).
3. Ce devoir du soin et de la vigilance que se doivent les uso* dés étant réglé par • le soin qu'ils ont de ce qui est à eux , il- ne s'étend pas à la dernière exactitude des personnes les plus soigneuses et les plus vigilantes ; mais il se oome à les rendre fcsponsables de tout dol et de toutes fautes grossières. Et si mi as* socié ayant le même soin des affaires de la société , qu'il a des siennes propres , tombe dans quelque, faute légère sans maavaistt loi , il n'en est pas tenu, et les autres associés doivent s*impater de n'avoir pas choisi un associé assea vigilant (a).
4- I'^ associés ne sont jamais tenus d'aucun cas fortuit , s'ils n'y ont donné lieu par quelque faute dont ils doivent répondre. Comme si un associé a laissé dérober ce qu'il avait en garde (3)*
&. Si un des associés s'approprie , ou recèle ce qui est en commun j ou s'il le tourne à son usage contre l'intention de ses associés , il oonimet un larcin (4); et il sera tenu de leurs dommages et intérêts. Et si avant en ses mains des deniers de la société • il les emploie à ses affaires particulières y il en devra les intérêts par forme de dédommagement et de peine de son infidélité (5). (C. ci V. 1846.)
Lorsqu'on des associés est déclaré responsable du déficit qui te troove dans la caisse de la société , il peut être condamné à payer les intérêts de ce déficit, non-sealement da jour de la demande, mais même d« |our où la dissolution a été prononcée (6).
6. Si un associe se trouve avoir une chose de la société sans mauvaise foi , comme quelque meuble dont il ait fait quelque usage , on ne présumera pas que pour ravoir en sa puissance et s'en être servi , il ait fait un larcin ; mais qu'en étant le maître en partie, il usait de son droit (7), s*assurant du consentement de ses associés.
7. Si par qitelque faute , quelque violence , ou autre mauvaise voie , nn associé cause du dommage à la société , il sera tenu de le réparer (8).
8. Si le même associé qui a causé quelque dommage , ou de qui la faute et la négligence ont donné lieu à quelque perte qui puisse lui être imputée , se trouve d'ailleurs avoir rapporté quelque profit à la société, il ne s'en fera pas de compensation. Car il devait procurer ce profit , et il ne peut par conséquent le compenser avec cette perte (9). (C. civ. i85o.)
DF. LA SOCIÉTÉ, TIT. Vïll, SECT. IV. 271
Si cette perte n*était pas causée par quelque dol, ou autre mauvaise voie, ûjflïe était légère, et que le profit fût considérable, et on pur effet de rinaastrie de cet associé, cette compensation serait-elle injuste?
9. Si un des associés s'est associé quelque autre personne en sa portion , et qu'il Tait laissé s'entremettre dans quelque affaire de la société, il sera tenu du fait de cette personne, et répondra à la société de ce que ce tiers aura pu y causer de perte. Car c'est sa faute d'avoir mal choisi , et à l'insu des autres (i).
10. Si ce sous-associé se trouve avoir causé de la perte d'une part et du profit de l'autre, il ne s'en fera pas de compensation (a); non plus que dans le cas de la perte causée par l'associé qui avait procuré du profit , comme il a été dit dans l'art. 8 , parce que le fait de ce sous-associé est le fait de l'associé même.
11. Les associés recouvrent sur le fonds commun toutes les dépenses nécessaires , utiles et raisonnables qui regardent la société, et qui sont employées pour les affaires communes, comme sont les voyages, voitures, ports de hardes, salaires d'ouvriers, réparations nécessaires , et les autres semblables. Et si l'associé qui a fait ces dépenses en avait emprunté les deniers à intérêt , ou que les ayant fournis lui-même , son remboursement fût retardé par les autres associés, il recouvrera aussi les intérêts depuis le temps qu'il aura fait l'avance, quoiqu'il n'y en ait pas de demande en justice. Car ce n'est pas un prêt , et c'est seulement une plus grande contribution dans le fonds commun. Mais les associés ne recouvrent pas les dépenses qu'ils font sans nécessité, ou pour leur plaisir (3).
12. Si un associé souffre quelque perte particulière en faisant l'affaire de la société , comme s'il s'expose à quelque péril , et que, par exemple, dans un voyage pour la société, il soit volé de ses hardes et de l'argent qu'il portait pour une affaire commune, ou pour la dépense de son voyage, ou qu'il soit blessé, ou quelqu'un de ses domestiques , il sera dédommagé de ces sortes de pertes sur le fonds de la société, car c'est l'affaire commune qui les a attirées , et rien de sa part n'y a donné lieu (4).
La suite de cette loi 5a , § 4» f^i^ ^'oir qu'il faut entendre de Targent porté pour le voyage, ou pour raffaire de la société; car si l'associé était \o\é de son argent propre qu'il portait pour ses affaires particu- Hèref , la perte en tomberait sur lui , parce que c'était pour son affaire
3n*il Tavait porté. Et l'occa^on de la commodité que lui donnait l'affaire e la société pour faire la sienne, ne doit p«is nuire à ses associés.
Il faut remarquer sur \e ^ ^ de cette loi Svt , et sur la loi 6i , citée sur cet article, que leur disposition corrige la dureté du § dernier delà loi f)i , qui veut que l'associé blessé à l'occasion d'une affaire de la société,
(i) L. 9.3, fr. ])ro %oc. (t.) L. al, ^ ^- ff- P^o soc. (3) L. 5a, § i5, ff. prr> ^*c. L. 38, ^ I, cod. L. 5a, § la, eod. L. a7, ff. deneg. ge?t. L. 67, Ja, pro soc. L. 5a. § 10, eod. V. L. i^t S^. ff- fam. ercisc. (4)L- 5a, § 4, ff. pro soc. L. «if, cod. V. Kar» . '^iiir. et le elcrnior de la serf, a des Prncuration».
porte la dépense employée pour se taire traiter, par cette raisoiiy qa>ncore qu'il Bouflre cette dépeuse à cause de la société, ce n'est pas pour la société qu'elle est employée. '
1 3. S'il arrive qu'un associé , par l'occasioD de quelque affaire de la société , fasse quelque proBt , comme si les affaires de la société lui donnent l'accès d'une personne de qui il tire un bienfait, ou qu'elles lui donnent une ouverture pour quelque affaire particulière où la société n'ait aucune part , et qu'il lui en arrive du profit ; ou si au contraire la société lui est une occasion de perte , comme si le soin des affaires de la société lui fait négliger les siennes; ou si, en haine de la société , quelqu'un cesse de lui faire du bien , ces sortes de gains et de pertes le regarderont (i). Parce que ces événemens ont pour causes, ou la conduite particulière de cet associé , ou son mérite , ou sa négligence , ou quelque autre faute , ou quelque hasard , et que la conjoncture qui lie ces causes avec l'occasion des affaires de la société, est comme un cas fortuit qui ne regarde pas la société , mais seulement l'associé à qui ces événemens peuvent arriver.
14. Toutes les pertes du fonds de la société sont communes aux associés. Mais, pour juger si l'argent ou un autre objet qui vient à périr, doit être regardé comme étant dans le fonds de la société , ce n'est pas assez qu'il fût destiné pour y être mis ; et il faut considérer les circonstances où sont les choses quand la perte arrive. Ainsi, par exemple, si l'argent qu'un associé devait fournir pour acheter des marchandises , périt chez lui avant qu'il l'ait mis dans le coffre de la société ou rapporté en commun , il est perdu pour lui. Mais si cet argent devait être porté en voyage pour une emplette, et qu'il soit volé en chemin, la société en souffre la perte , quoiqu'il ne fût pas encore employé ; parce que c'était pour la société qu'il était porté, et la destination était consommée de la part de l'associé. Ainsi , l'argent était voiture aux périls de la société; et dans les autres événemens semblables, la perte regarde ou ne regarde pas la société , selon l'état des choses. Et il faut discerner si la société est déjà formée , quelle est la destination de l'argent ou autre objet qui doit y être mis , quelles démarches ont été faites pour l'y mettre, et les autres circonstances par où l'on peut juger si la chose qui périt doit être considérée, ou comme étant déjà dans la société, ou comme étant encore à celui qui devait l'y mettre (2).
ï5. Si un des associés a fait quelque avance, ou s'il est entré dans quelque engagement, dont la société doive le garantir, chacun des associés le remboursera ou l'indemnisera selon sa portion. Et s'il ne pouvait recouvrer celle de l'un des associés qui serait insolvable, ou que par d'autres causes on ne pût en retirer le paiement, cette portion se perdra sur tous. Car c'est pour so-
' 1) Ti On, § r, ff. |>ro %oc. (a) L. 58, ^ i, ff. pro utc.
DE LA SOCIÉTÉ, TIT. \1II, SICT. IV. a»*^
àéîé que cet associé se trouve en avance , ou qu'il est entre dans cet engagement. Et les pertes comme les gains doivent se par> lager (i). (C.civ. i85a.)
i6. Les associés, même de tous leurs biens, ne peuvent alié> oer que leur portion du fonds commun , et ne peuvent , de leur fait , engager la société , que selon le pouvoir qu'elle leur en doDce^ou selon que rengagement où ils sont entrés a été utile on approuvé des autres (^\ Mais si un des associés est choisi pour la conduite de la société et pour en avoir le principal soin , 00 8^1 est proposé à quelque commerce ou à quelque autre af> ikire, ses engagemens' seront communs à tous, en tout ce qui sera de l'étendue de la charge qui lui est commise (3). (C. civ.