‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 65 sur 246 · DE LA SOCIÉTÉ, TIT. VIJLI, SECT. III · texte numérisé non relu

DE LA SOCIÉTÉ, TIT. VIJLI, SECT. III

profite ne regardassent que Tun des associés, ce ne serait pas une société, puisqu'il n'y aurait qu'un seul qui en protitàt (i). £t si uo tel contrat se passait au profit d'une personne à qui l'autre ne pat donner, ce serait un contrat nul et prohibé comme fait en fraude de la loi (2).

SECTION m.

De diverses sortes de sociétés.

1 . Les sociétés sont, ou générales de tous les biens des associés, ou particulières de quelques biens, de quelque commerce, de quelque ferme ou autre chose; et les biens qu'on met en société deviennent communs , quoiqu'il ne s'en fasse pas de délivrance , et qu'ils demeurent en la possession de celui des associés qiii auparavant en était le maître. Car leur intention en fait une délivrance tacite , et chacun d'eux possède pour tous la chose commune qui est en sa puissance (3).

a. Si dans un contrat de société on avait manqué d'exprimer de queb biens , de quelles affaires , de quels commerces elle est contractée , et qu'il fût simplement dit que l'on s'associe , ou que la société serait des gains et des profits que feraient les associés, sans rien spécifier, la société ne s'étendrait qu'aux profits que pourraient faire les associés par les commerces et affaires qu'ils feraient ensemble (4).

3. Une société de gains et profits ne comprend pas les successions , les legs , les donations , soit entrevifs , ou à cause de mort , ni ce qui pourrait être acquis aux associés , d'ailleurs que de leur industrie, ou des fonds qu'ils auraient mis en société. Car ces sortes d'acquisitions ont leurs causes cl leurs motifs en la personne de ceux à qui elles arrivent, comme quelque mérite, quelque liaison d'amitié ou de proximité , ou le droit naturel de succéder, qui sont des avantages que les associés n'ont pas entendu se communiquer, s'ils ne l'ont exprimé , parce qu'ils ne sont pas les mêmes en chacun des associés ; et cette société ne comprend pas non plus les dettes actives des associés , elle ne comprend que celles qui seraient provenues des affaires ou commerces de la société (5).

/|. La société universelle de tous les biens comprend tout ce «(ui peut appartenir , ou qui pourra être acquis aux associés par quelque cause que ce puisse être. Car l'expression générale de tous les biens n'en exclut aucun. £t les successions , les legs , les

(f ) L. 5, $ 2, (f. pro soc. L. 35, § 5, ff . de mort. caas. douât, (a) L . 3a, $ i^^ If. de donat. int. rir. et uxor. (3) L. 5, ff. pro soc. Inst. de societ. io princ, L. I, ^ I» et L. 3, ff . pro socio. (4) L. 7, et L. 8, ff. pro soc. L. 4^, $ 3, ff. de adq. vel amitt. hered. (5) L. i3, ff. pro soc. L. 71, § i, eod. L. 8,9, 10 et 11, ff. eod. L. 45, S 2, ff. dp adq. Tel amitt. hered. L. ta, ff. pro socio.

a68 LES LOIS ClVlLBSy LIT. I.

donations et toute autre sorte d'accpiisitions et de profits y sont compris , si on ne les résenre (i).

5. Dans la société universelle de tous les biens , chaqne associé doit rapporter, non-seulement tous ses biens, et tout ce qui peut provenir de son industrie , mais s'il arrive qu'en son particulier il lui ait été fait quelque injure ou quelque dommage sur sa personne ou autrement, il doit rapporter à la société le dédommagement qu'il en recevra. Et si l'associé reçoit un désintéressement qui lui revienne à cause de quelque autre personne , comme de son fils ou autrement, il sera aussi tenu de le rapporter (2). Car la société de tous les biens ne laisse rien de propre à l'associé. . 6. Que si au contraire un des associés est condamné sur une accusation qu'il ait attirée , il portera seul toute la peine qu'il a méritée. Mab s'il est injustement condamné , l'injustice doit ton»ber sur toute la société et non sur lui seul ; et il faut faire la même distinction dans les autres sortes de condamnation en matière civile , selon que l'associé serait bien ou mal fondé , et. qu'il se serait bien ou mal défendu (3). Ainsi, dans l'un ou l'antre cas, il sera, ou de l'équité des associés, ou de la prudence de leurs arbitres, de discerner les pertes que l'associé devra supporter seul, et celles qui devront regarder la société.

7. Les gains illicites et malhonnêtes que pourrait faire un associé, n'entrent pas dans la société; et celui qui les fait, doit demeurer seul chargé de rendre ce qu'il a mal pris. Que si les autres associés y prennent quelque part , ils se rendront ses complices, et sujets aux mêmes peines qu'il pourra mériter (4).

8. Les sociétés sont bornées aux espèces de biens , de commerces, ou d'autres choses que les associés veulent mettre en commun , et ne s'étendent pas à ce qu'ils n'ont pas eu intention d'y comprendre. (C. civ. 1845.) Ainsi , par exemple, si deux frères jouissent en commun de la succession ae leur père , et demeurent en société des profits et des pertes qui en proviendront , ils ne laisseront pas de posséder chacim en particulier tout ce qu'ils pourront acquérir d'ailleurs (5).

La çoDtrainte par corps n'a pat lieu entre associés, pour leurs dettes respectives et réciproques (6).

9. Si la société se trouve contractée en des termes qui fassent douter si tous les biens présens et à venir y sont compris , ou seulement les biens présens , ou qu'il y ait d'autres pareils doutes, l'interprétation s'en fera par les manières dont les associés auront eux-mêmes exécuté leur convention , et par les circonstances qui pourront marquer leur intention, selon les règles précédentes, et les règles générales de l'interprétation des conventions (7).

(i) L. I, S r, ff . pr« M>r. L. ^. J i, eod. L. 73, ff. eod. (a) L. 5a, J i6, ff. pro Aocio. (-I^L. 5a, jult. ff. pro aoc. (4) L. 5a, § 17, ff. prosoc. L. 53, eod. L. 55, eod. (5) L. 5a, j^ 6, ff. prusocio. (6) Paris, a fév. 1S14. (7) L. 34, ff. dcrog. jur. L. i68> J( i, eod. V. Vart. 8 ft les suiv. de la scot. a dc% ronvent.

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