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DB LA SOCIETE, TIT. VIII, SECT. VI

profils, jusqu'à ce qu'on l'exclue, ce qui ne se peut qu'en lui conservant les droits qui lai sont acquis , ou dont il ne peut être privé par cette exclusion.

i3. De même qae les associés peuvent interrompre la société avec un prodigue et un insensé, le curateur du prodigue et celui de l'insensé peuvent aussi renoncer de leur part h la société (i).

i4- Comme la société ne peut subsister que par l'union des personnes qui se sont choisies, et que c'est quelquefois par l'industrie d'un seul qu'elle se soutient^ la mort de l'un des associés interrompt naturellement la société à l'égard de tous; si ce n'est qu'ils soient convenus qu'elle subsistera entre les survivans , au que, sans cette convention, ceux qui restent veuillent demeurer ensemble en société (2). (1868.)

i5. La mort civile fait le même effet à l'égard de la société que la mort naturelle; caria personne étant hors d'état d'agir, et ses biens confisqués, il est à l'égard de la société comme s'il était mort (3).

i6. La société étant finie, les associés se remboursent réciproquement de leurs avances, et partagent leurs profits; et s'il reste des dettes. passives à acquitter, des dépenses à faire, et des profits et pertes à venir, ils prennent lcui*s sûretés, respectives pour toutes ces suites (4)*

SECTION VI

De Veffet de la société à l'égard des héritiers des associés.

I. Quoique l'héritier entre dans tous les droits de celui à qui il succède (5), l'héritier d'un associé n'étant pas associé, n'a pas droit de s'immiscer à exeirer cette qualité. Ainsi, celui qui succède à un associé dont la charge était de tenir le livre de la société, ou de faire les emplettes ou d'autres affaires, ne peut pas s'ingérer dans ces fonctions; mais quoique cet héritier n'ait pas la qualité d'associé, il est, à l'égard des autres associés, comme sont entre eux ceux qui ont quelque chose de commun ensemble sans convention ; ce qui lui donne le droit de prendre connaissance de ce qui se passe dans la société, et de s'en faire rendre compte pour la conservation de sou intérêt. Et enfin il entre dans les droits et dans les engagemens qui sont attachés à la simple qualité d'héritier, comme il sera expliqué dans les règles qui suivent (6).

(i) L. ult Cod. pro .soc. (a) L. 65, § 9, ff. pro soc. L. Sg, eod. L. 37, ff . pro soc. (3) L. 65, S 12, ff . pro soc. § 7, inst. eod. L. 63, § ult. eod. (4) V. cj-derant Tart. 1 1 de la sect. 4. L. 217^ ff. pro soc. L. 3S^, eod. L. 65, § i3, eod. L. 3o, eod. (5; L. 59, ff . de reg. jur. L. 9, § la, ff. de lier. inst. L. 514, ff. de verb. sigaif . L 6a, tf. de reg. jur. (6) L. 63,^$ 8, Cf. pro socio. V. l'art. 3 de U sect. a.

^7^ l'^S LOIS CIVILES, LIV. t.

a. L'héritier de l'associé a part aux proBts qu'aurait eus celui à qui il succède , soit qu'ils lui fussent déjà acquis par les commerces ou affaires qui étaient consommés , ou qu'ils aussent résulter des opérations qui restaient ; et il doit aussi supporter sa portion des charges et des pertes de ces mêmes affaires (i). (C. civ. 1868.)

3. Quoique l'héritier ne soit pas associé , il ne laisse pas d'être obligé de parfaire les engagemeus du défunt qui peuvent passer à lui; et il doit satisfaire non-seulement aux contributions, mais aux autres suites. Ainsi , si le défunt avait entre ses mains quelque affaire ou quelque travail , dont la conduite puisse passer à son héritier, il doit achever ce qui en reste à faire, avec le même soin et la même fidélité dont le défunt aurait été tenu (2).

4* L'héritier de l'associé est aussi tenu envers la société du fait du défunt, et de tout ce qu'il pourrait y avoir causé de perte ou de dommage, soit par sa mauvaise foi , ou par des fautes dont il devait répondre (3).

5. Si la mort d'un associé arrive avant que l'on ait commencé l'affaire pour laquelle la société avait été faite, et que cette mort soit connue des autres associés, la société est finie, au moins à l'égard de celui qui est décédé, et de son héritier, et il est libre aux associés de l'en exclui*e , comme à cet héritier de n'y point entrer. Mais, si cette mort étant inconnue des autres associés, ils commencent Paffaire, riiéritier du défunt y aura sa part, et succédera aux charges et aux profits ou aux pertes qui en arriveront (4). Car le contrat de société a eu cet effet , que l'ignorance de cette mort et la bonne foi de ces associés a fait subsister l'engagement du défunt sur lequel ils avaient traité, et en a formé un nouveau réciproque entre eux et Théritier.

6. Tout ce qui a été dit en divers endroits de ce titre sur la dissolution de la société , soit par la mort d'un associé ou par la volonté des associés , et sur la manière dont les engagemens des associés passent ou ne passent point à leurs héritiers, ne doit pas s'entendre indistinctement des sociétés où des personnes tierces sont intéressées ; comme sont les sociétés des fermiers ou des entrepreneurs de quelque ouvrage. Car il faut distinguer dans ces sortes de sociétés deux engagemens, l'un des associes entre eux , et l'autre de tous les associés envers la personne de qui ils prennent ou une ferme ou quelque chose à faire. Et comme ce dernier engagement passe aux héritiers des associés (5) , c'en est une suite que se trouvant dans un engagement commun envers d'autres, ils soient liés entre eux. Et si cette liaison ne les rend

(i) L. 65j S 9* ^. pro soc. L. 3. Cod. eod. L. 63, § 8, ff. pro soc. L. 65, § 2, cod. (q) L. 4o, ff. pro soc. L. ar, § a, ff. de neg. gcst. L. 35, ff. pro soc. et L. 63, § 8, ff. pro socio. (3) L. 35, in fine, et L. 36, ff. pro soc. (4) L. 65, § 10, ff. pro soc. V. lârt. 7 de la sect. 4 des Procnrations. (5) V. l'art, iode la sect. i du Louage.

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