‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 69 sur 246 · DES DOTS, TIT. IX · texte numérisé non relu

DES DOTS, TIT. IX

pas associés , comme le sont ceux qui se sont choisis volontairement, elle a cet effet que, par exemple, l'héritier dun fermier étant <d>Hgé aux conditions du bail envers celui qui a donné à ferme, et ayant aussi le droit d'exploiter ou faire exploiter la ferme pour son intérêt , ce droit et cet engagement distini^uent sa condition de celle des héritiers des autres sortes d'associés, en ce qull ne peut être exclus de la ferme, quand même l'exploitation n'en aurait pas été commencée avant la mort de l'associé à qmil succède (i).

TITRE IX

Des dots.

Le mariage fait deux sortes d'engagemens : celui que fonne Hnstitution divine du sacrement , qui unit le mari et la femme , et celui que fait le contrat de mariage par les conventions qui regardent les biens {7).

L'engagement du mariage en ce qui regarde l'union des personnes, la manière dont il doit être célébré, les causes qui le rendent indissoluble, et les autres matières semblables, ne sont pas de ce dessein, comme il a été remarqué dans le plan des matières, au chapitre 14 du Traité des Lois,

Pour ce cpii est des conventions qui regardent les biens, quelques-unes sont du dessein de ce livre , et d'autres n'en sont pas ; et pour en faire le discernement, il faut en distinguer trois sortes: la première , de celles qui ne sont pas du droit romain , quoiqu'elles soient de notre usage, soit dans tout le royaume, comme les renonciations des filles aux successions à venir (3), et les institutions contractuelles et irrévocables (4) , ou seulement en quelques provinces, comme la communauté de biens entre le mari et la femme ; la seconde de celles qui sont du droit romain, mais qui ne sont en usage qu'en quelques provinces , et qui même n'y ont pas un usage uniforme, comme sont les augmcns de dot; la troisième , de celles qui sont du droit romain et d'un usacc universel dans le royaume, comme celles qui regardent la dot, et cette sorte de biens de la femme qu'on appelle paraphernaux , c'est-à-dire les biens qu'elle peut avoir autres qne sa dot.

Il n'y a que cette dernière sorte de conventions qui étant dvk droit romain et de notre usage, soit du nombre des matières qui sont dn dessein de ce livre. Mais pour la communauté de biens , les douaires, Taugment de dot, et autres matières propres à quelques coutumes ou à quelques provinces , elles y ont leurs règles qn'on ne doit pas mêler ici. Il faut seulement remarquer que ces matières , et aussi celles des institutions contractuelles , et des

(i) L. 59, ff . pro soc. L. 63, § 8, eod. (2) Tob. 7, i5. (3)L. 3. Cod. de ralUt. [k) L. i5. Cod. do part. L. 5. Cod. de parf. ronr.

a8o LBS LOIS CrVILXSy LIT. X.

renonciatioiis des filles , ont plusieurs règles tirées du droit romain t qui se trouveront dans ce livre en leurs lieux propres dans les matières où elles ont leur rapport. Ainsi , plusieurs règles de la société et des autres conventions conviennent à la communauté de biens entre le mari et la femme ; et plusieurs de celles des successions et aussi des conventions peuvent s'appliquer aux institutions contractuelles.

Il ne restera donc, pour la matière de ce titre, que les règles du droit romain qui regardent la dot et les biens paraphemaux: on n'y mettra que celles qui sont d'un usage commun. Mais on n'y mêlera pas quelques usages particuliers du droit romain, quoique observés en quelques lieux, comme, par exemple, le privilège de la dot avant les créanciers du mari antérieurs au contrat de mariage.

Les règles des dots ont leur fondement sur les principes naturels du lien du mariage, où le mari et la femme forment un seul tout dont le mari est le chef. Car c'est un effet de cette union, que la femme se mettant elle-même sous la puissance du mari , elle y mette aussi ses biens , et qu'ils passent à l'usage de la société qu'ils forment ensemble (i).

Suivant ce principe , il serait naturel que tous les biens de la femme lui fussent dotaux , et qu'elle n'en eût point qui n'entrassent dans cette société, et dont le mari, qui en porte les charges, n'eût la fouissance. Mais l'usage a voulu que le mari n'ait pour dot que les biens qui lui sont donnés à ce titre ; et si la femme ne donne pas en dot tous ses biens présens et à venir, mais seulement de certains biens , la dot sera bornée aux biens qui sont donnés sous ce nom , et les autres qui n'y sont pas compris seront paraphemaux.

Il faut remarquer cette différence entre les conventions du contrat de mariage , et celles des autres contrats , qu'au lieu que toutes les autres conventions obligent irrévocablement ceux qui s'y engagent, et dès le moment que la convention est formée, celles du contrat de mariage sont en suspens jusqu'à ce que le mariage soit célébré, et renferment cette condition , qu'elles n'auront lieu qu'en cas qu'il s'accomplisse , et qu'elles demeureront nulles s'il ne s'accomplit point (2). Mais lorsque la célébration du mariage suit le contrat , elle y donne un effet rétroactif , et il a cet effet du jour de sa date. Ainsi l'hypothèque pour la dot est acquise dès le coutrat et avant le temps de la célébration du mariage.

Quelqu'un pourrait remarquer et trouver à dire dans la lecture de ce titre, qu'on n'y ait rien mis de quelques maximes du droit romain en faveur de la dot : comme sont celles qui disent en général que la cause de la dot est favorable , et qu'il est de l'intérêt

(1) L. 8,Cod. de part. conr. (a) L. 68, ((. de jur. dut. L. xo, J 4, eod.

DES DOTS, TIT. .IX. !l8l

public qu'elle soit conservée (i); que dans le doute il faut juger pour là dot (a) , et en particulier les maximes qui donnent à la dot quelques privilèges, comme est le privilège entre créanciers, et la préférence même aux hypothèques antérieures (3), et celui qui , en faveur de la dot , validait l'obligation d'une femme qui s'obligeait pour la dot d'une autre (/§), quoique dans le droit romain les femmes ne pussent s'obliger pour d'autres personnes. Mais, pour ce qui est de ces privilèges, celui de la préférence aux créanciers, même aux hypothécaires et antérieurs, n'est en usage qu'en quelques lieux, et partout ailleurs il est considéré comme une injustice. La loi qui valide l'obligation d'une femme pour la dot d'une autre, est inutile après Tédit du mois d'aoAti6o6, qui permet aux femmes de s'obliger pour d'autres , comme il a été remarqué sur l'art, i de la sect. i du titre des Personnes.

Pour ce qui est de ces maximes générales., que la condition des dots est favorable, qu'elle intéresse le public, et que dans le doute il faut juger en faveur de la dot , comme elles ne déterminent à rien de particulier, si ce n'est à ces privilèges du droit romain , et qu'elles pourraient être aisément tournées à de fausses applications , on n'a pas cru devoir les placer ici comme règles.

Il est encore nécessaire de remarquer qu'il y a dans le droit romain d'autres dispositions dans la matière des dots, qui, quoique fondées sur l'équité naturelle, n'ont pas été mises dans ce titre. Ainsi, on n'y a pas mis cette règle, que le mari étant poursuivi de la part de sa femme pour la restitution de la dot ou pour d'autres causes , ou la femme de la part du mari pour ce qu'elle pourrait lui devoir, ils ne doivent pas être contraints avec la même sévérité que les débiteurs pour d'autres causes, et qu'ils ne peuvent être obligés qu'à ce qu'ils ont moyen de payer, sans être réduits à la nécessité (5). Et ce qui a fait qu'on n'a pas mis d'article pour cette règle, c'est qu'elle était dans le droit romain une suite du divorce qu'on y permettait, et qui est illicite ; et que par notre usage la femme n'agissant contre le mari , ou le mari contre la femme, qu'en cas de séparation de corps et de biens, ou seulement de biens, cette règle ne se rapporte ni à l'un ni à l'autre de ces deux cas ; et qu'enfin dans tous ceux où l'équité demande qu'on modère la dureté des poursuites des créanciers , notre usage en laisse le tempérament à la prudence des juges, selon les circonstances. Sur quoi il faut voir l'art. 20 de la sect. 4 ^ ^^ Société,

On n'a pas mis non plus dans ce titre cette autre règle du droit

romain, et qui est aussi fondée sur un principe d'équité, que

(i) L. I, îf. «ol. matr. L. 2, ff. de jar. dot. (1) L. 70, ff. de jnr. dot. L. 85, ff. de reg. jur. (3) L. 18, § i, ff . de rébus auct. jud. possid. L. ult. Cod. qui po- Mores. U) L. nlt. Ck)d. ad senatu» Vcll. (5) L. 20, ff. de re jud. îu^t. de tct. § 37. L. an. 5 7. Cod. de rei un. act. L. 14, iu fin. ff . sol. matr. L. 12, ff. sol. matr. L. 173, ff. de rcg. Jur.

a8a LES LOIS civiles, uv. i.

les fruits de la dot qui se recueillent la dernière année du mariage, doivent se partager entre le mari et la femme , à proportion du temps que le mariage a duré pendant cette dernière année (i). Par cette règle, si un mariage qui avait été contracté le premier juillet avant les récoltes , était rompu par un divorce le premier novembre , le mari qui avait recueilli tous les ftiiits de Tannée, pour quatre mois que le mariage avait seulement duré, était obligé de rendre à la femme les deux tiers des fruits. £i cette dernière année commençait à pareil jour que le mariage avait commencé ; qu si le mari n'était 'entré en possession du fonds qu'après le mariage» elle commençait à pareil jour que le mari avait été mis en possession (a). Mais cette règle qui, dans le cas du divorce, était nécessaire pour faire justice et à la femme et au mari, n'est pas de la même nécessité dans le cas de la dissolution du mariage par la mort de l'un ou de l'autre. Car, au lieu que dans le cas du divorce il eàt été très-4njuste qu'une femme mariée à,la veille de la récolte, et répudiée après la récolte, eût été dépouillée du revenu de toute Tannée ; dans le cas de la dissolution au mariage par la mort du mari ou de la femme, la justice qui peut être due à Tun ou à l'autre , ou à leurs héritiers , n'est pas oomée précisément à cette règle. Et, outre cette manière de partager les fruits du bien dotal entre le survivant des conjoints et les héritiers du prédécédé , nos coutumes en ont établi d'autres différentes. Ainsi, en quelques-unes les fruits du bien dotal pendant la dernière année demeurent au mari , aux charges où ces cou-* tûmes l'engagent ; et en d'autres le survivant recueille tous les fruits pendans par les racines dans l'héritage qu'il reprend , à \a^ charge de payer la moitié des cultures et des semences; en d'autres les fruits se partagent par moitié. Ces dîfférens usages ont en général leur équité sur ce que ceux qui se marient contractent aux conditions de ces coutumes , s'ils n'y dérogent par des clauses expresses ; et en particulier chaque usage est fondé , ou sur Tincertitude de l'événement qui pourra donner quelque avantage il celui qui aura survécu , ou sur d'autres motifs qui rendent justes ces d.iyers partagesu

SECTION PREMIÈRE

De la nature des dots,

1 . La dot est le bien que la femme apporte au mari , pour en jouir , et Tavoir. toujours en sa puissance pcndaut leur mariage (3).

a. Les revenus de la dot sont destinés pour aider à l'entretien

(i)L. 7« ^ I, Cf. soi. matr. Dict. leg. ^9. L. xi,eocl. L. 78, ^2, (T. dejar. dot. L. un. S 9. Cod. de rei ux. «et. (a) L. 5 et I. 6,fr. m>1 matr. (i) L. i, ff. de jur. dot. L. 10, j$ 3, eod.

DES I>OTS, TIT. IX, SKCT. I. a83

da mari, de la femme et de leur famille, et aux autres charges du mariage. Et c'est pour ces charges que le mari a droit d'en jouir (i), (C. civ. 1 540, i54i.)

Oo ne doit appliquer le régime dotal établi par le code civil qu'aux doit coDStituées depuis sa publication. Quant à celles constituées anténenrenent, elles doivent être régies par les lois sous lesquelles la constimtic» s'est faite (a).

Sous le régime dotal , le mari n'est tenu de rendre la dot à sa femme séparée de corps et de biens qu'à la charge par elle d'en faire emploi (3). Le père qui a reçu la dot conjointement avec son fils, et qui a affecté ses oiensau remboursement dotal envers sa belle-fille, u*est pas défînitifement libéré par le paiement qu'il fait à son fils, pendant le mariage, de la somme quMl a touchée ; il peut être condamné comme caution, et y en cas d'insuffisance des biens du fils , au remboursement de la totalité de la dofi envers m belle-fille (4).

3. Le droit qu'a le mari sur le bien dotal de la femme , est une suite de leur union et de la puissance du mari sur la femme même : ce droit consiste en ce qu'il a l'administration et la jouissan(;e du bien dotal, que la femme ne peut lui ôter, qu'il peut agir en justice au nom de mari pour le recouvrer contre les tiers qui en sont les détenteurs ou les débiteurs (5) (C. civ. i549.)9 ^^ qu'ainsi il exerce de son chef, comme mari , les droits et les actions qui dépendent de la dot , d'une manière qui le fait considérer comme s'il en était le maître , mais qui n'empêche pas que la femme n'en conserve la propriété (6). Ce sont ces divers effets des droits du mari, et de ceux de la femme sur le bien dotal , qui font que les lois regardent la dot, et comme un bien qui est à la femme, et comme un bien qui est au mari.

On n'a pas mis dans cet article , comme il est dit dans les textes qui y sont rapportés , que la femme ne peut elle-même agir en justice pour ses biens dotanx ; parce que , par notre usage , encore que le mari puisse agir seul, la femme peut aussi agir, non-seulement quand elle est séparée de biens , mais quoique non séparée, pourvu que le mari y consente, et qu'il l'autorise , ou qu'à son refus elle soit autorisée en justice.

La femme mariée sous le régime dotal ne peut surenchérir, même avec Tautorisation de son mari , des biens saisis et adjugés sur lui (7). Mais une femme qui s'est constituée en dot dans tous ses biens présens et à venir, a pu transiger sur la qualité de ses droits héréditaires d^ns la succession paternelle (8).

4. La dot en deniers, ou autres choses, soit meubles ou im> meubles , qui ont été estimés par le contrat à un certain prix , est propre au mari ; et il devient débiteur des deniers donnés en dot, ou du prix des choses estimées; car cette estimation lui

(f ) L. 7, ff. de jur. dot. L. 65, § ult. ff. pro soc. L. ao, Cad. de jnr. dot. (2) Cass. 37 aoAt 1810. (3) Montpellier, aa juin 18 19. (4) Pau, 9 décembre i8ao. (5) L. 3,^ ^ 5. If. de minor. L. 7, § 3, ff. de jnr. dot. L. 3x,$ 4« ff> ad municip. L. 11,, Cod. de jnr. dot. L. 49, in fine, ff . de fiirt. L. 9. Cod. de rei TÎnd. (6) L. 3o, Cod. <ie jor. dot. L. 75, ff. eod. (7) Lyon, 37 août i8i3. (8) Limoges, 5. juillet f8.i3.

en fait une vente, et la dot consiste au prix convenu (i). (C. civ. i55i.)

5. Si les choses ainsi estimées viennent à se détériorer, ou si elles périssent pendant le mariage , c'est le mari qui , en étant le propriétaire , en souffre la perte , comme il aurait le profit , s'il y en avait. Mais le profit et la perte des choses qui n'ont pas été estimées regardent la femme, qui en a toujours conservé la propriété (2).

6. Dans le cas où les choses dotales sont estimées, les règles sont les mêmes que celles qui ont été expliquées dans le contrat de vente. Car celte estimation est une véritable vente (3).

7. La dot peut comprendre ou, tous les biens de la femme présens et à venir, ou seulement tous ses biens présens, ou une partie, selon qu'il aura été convenu (4). (C. civ. i54a.) Les biens de la femme qui n'entrent pas dans la aot, sont appelés paraphemaux, il en sera parlé dans la sect. 4-

8. Si le mari tire du fonds dotal quelque profit qui tienne lieu de revenu , il lui appartiendra. Mais si ce profit n'est pas de la nature des fruits et revenus , c'est un capital qui augmente la dot. Ainsi les coupes des bois taillis, les arbres qu'on peut tirei;- des pépinières, sont des revenus. Mais si le mari fait une vente de grands arbres que le vent ait abattus, d'un bois, d'une garenne, d'un verger; s'il vend les matériaux d'un bâtiment ruiné, et qu'il n'est pas utile ou nécessaire de rétablir, tous les profits qu'il peut tirer de ces sortes de choses, les dépenses déduites, sont des capitaux qui augmentent la dot. Il en serait de même s'il arrivait quelque augmentation du fonds dotal; soit dans l'étendue , comme si un héritage proche d'une rivière se trouve en recevoir quelque accroissement , ou dans sa valeur, comme si on découvre un droit de servitude, ou autre semblable (5).

9. Les pierres des carrières, et les autres matières qui se tirent d'un fonds ^ comme la' chaux, le plâtre, le sable, et autres semblables, sont des revenus qui appartiennent au mari ; soit que ces matières parussent lors du mariage , ou que le mari en ait fait la découverte (6) : et en ce cas il recouvre les dcpcnsses qu'il a faites pour mettre le fonds en état de produire ce nouveau revenu (7). Que si ces matières sont telles qu*on ne puisse les mettre au nombre des fruits, et qu'elles ne fassent pas un revenu annuel, mais un profit à prendre une seule fois; ce sera un capital, et la dot sera augmentée de ce qu'il y aura de profit, la dépense déduite (8).

(i) L. 10, § 4, ff. de jur. dot. L. 5, Cod. de jur. d(»t. (2) L. 10, ff . de jur. dot. L. 10, Cod. eod. Diet. 1. 10, ff. de jur. dot. L. un. § 9, in fin. Cod. de rei ux. act. (3) L. 10, § 5, in fin. ff . de jur. dot. L. 1, et 1. 10, Cod. eod. (4) L. 4» Cod. de jur. dot. L. 7a, ff. eod. Toto tit. ff. de jur. dot. (5) L. 7, ^ 12, ff. sol. matr. L. 8, ff. de fundo dot. L. Si, ff. de jnr. dot. L. i r, ff. de usufruct. L. 4, ff. de jur. dot. (6) L. 7, S 14, ff. sol. matr. L. 8, eod. (7) L. ull. ff . de fundo dot. (8) L. 3a, ff. de jur. dot. L. 7, ^ i3, ff. sol. matr. V. pour ces dépen.ses l'art. 1 1, et les .suiv. de la sect. 3, et l'art. 17 de la sect. 10 du Contrat de vente.

DES DOTS, TIT. IX, SECT. I. l85

10. Le fonds que le mari acquiert des deniers dotaux n*est pas dotal y mais est propre au mari (i).

Il fant entendre la loi 54 <*t les lois a6 et 37, ff. de jure dor. de Tacqnisition faite par la femme, comme il paraît par ces deux dernières lois.

11. Il peut être convenu que le mari survivant aura un certain gain sur les biens de la femme, et ce gain peut être stipulé, ou en cas qu'il y ait des enfans , ou même quand il xj^y en aurait point (a) : on peut aussi régler quelque gain pour la femme , sur les biens du mari, en cas qu'elle survive.

Il faut remarquer, sur cet article, que les coutumes règlent diff^rem* mçntles gains, tant du mari que de la femme; et ces gains, réglés par les coutumes, sont acquis de droit , quand il n*y aurait pas de convention.

la. Op peut, dans les contrats de mariage comme en tous autres, faire toutes sortes de conventions, soit sur la dot, ou autrement, pourvu que la convention n'ait rien d'illicite et de malhonnête ou qui soit défendu par quelque coutume , ou par quelque

loi (3).

i3. Le fonds dotal ne peut être aliéné, ni hypothéqué par le mari, même quand la femme y consentirait (4). (C. civ. 1 554, 1 558.)

Cet article doit être entendu selon Tusage des provinces où la femme ne peut aliéner «on bien dotal ; mais elle le peut dans celles où cette aliénation est permise avec Tautorité du mari. Il faut aussi remarquer qa>D quelques provinces, la femme ne peut pas même s'obliger avec Tautorité de son mari ; ce qui lui conserve sa dot entière » soit mobilière ou immobilière.

Quand le juge permet Taliénation d*un fonds dotal, il peut commettre un notaire pour y procéder et prescrire l'emploi des deniers (5).

L*înaliénabilité de la dot établie par la loi matrimoniale dure autant que le mariage, sans égard à toute législation ultérieure. Un des effets de cette inaliénabilité, cVst que la femme à qui sont dûs des capitaux formant sa dot , ne peut les exiger sans en assurer Temploi ou sans fournir caution pour toute la durée du mariage, surtout si le débiteur est dans le cas d'opposer compensation. Toutefois, les intérêts de sa dot peuvent être exigés par elle sans emploi ni caution (6).

SoDS le régime dotal, la femme séparée de biens judiciairement ne peut , Diênie avec l'autorisation de son mari , aliéner ^es immeubles (7). l.e caractère de dotabiliié attribué aux simples meubles, emporte prohibition de les aliéner, en ce sens que la femme ne peut aliéner sa dot mobilière, même indirectement, par aucune espèce d*engagement I>ersonnel (8).

(i) L. la, Cod. de jar. dot. L. nlt. Cod. de servo pig. dat. niao. (^) L. un. § 6, Cod. de rei nx. act. L. 19, Cod. de donat. antè napt. L. la, ff . de pact. dot. L. a, ff • de pact. dot. L. afi, eod. L. i, ff. de dote prapleg. V. 1. 9, Cod. de pact. convent. et Nor.97, c. i, de «quai, dut et propt. nupt. dou. et augm. dot. (3) L. i, § uit. Cod. de rei ux. act. Y. Tart. ao de la nect. i des Règles du Droit. (4) L. un. § i5. Cod. de rei ux. act. (5) Lyon ,6 mars 181 1. (6) Bordeaux, aaoAt 181 3. (7) Rejet, 19 août 1819. (8) Rejet, i*' février 1819.

aS6 LES LOIS CIVILKS, LlVaB I.

Ainsi, elle ne |»eat« par l'eiTet de l'obligation qn*eUe MMscritoonjoiutement avec son mari , aliéner sa dot mobilière , et porter atteinte à aoa hypothèque légale, par exemple» en subrogeant dans la totalité o« partie de l'hypothèque qu'elle aurait acquise pour sûreté de sa dot , sur les biens de êe$ père et mère ou de son mari , on en donnant maîn-leTée dé l'inscription (i).

Il n'y a d'antres exceptions, an principe de Tinaliénabilité da fond dotal , consacré par l'art. 1SS4 » qve celles établies par les art; iSSS • i556 , 15S7 et t558. Ainsi, b fomme mariée sous le régime dotal, qni a appréhendé nne snccesaîon sans faire inventaire, ne peat , darant W* mariage, être expropriée de ses biens dotaux pour le paiement des dettes de cette succession (a). Le mari peut, pendant le mariage , aliéner les imnfénbles dotaux de sa femme jusqu'à ooncnrrenoé des dettes qui grèvent ses biens , et que la femme avait contractées avant son mariage , soit en sa faveur, soit en faveur d'étrangers (3).

Tester n'est pas aliéner dans le sens du statut normand, qni déclarait la dot inaliénable. La femme normande pouvait disposer de ses biens dotanz par testament (4).

Les sommes dotales sont saisissables , surtout après la dissolution dn mariage, par les créanciers de la femme , pour dépens prononcés contre elle dans un procès relatif à ses biens paraphemaux , soutenu du ccTnsentement du mari. On ne peut opposer aux créanciers l'inaliénabilité de hidot(5).

L'aliénabilité ou rinaliéoabilité de la dot se règle uniquement par les lois sous l'empire desquelles la dot a été constituée (6). Le code civil ne permet pas que la femme mariée sons le régime dotal aliène l'immeuble dotal pour fait de négoce (7). La cession dliypotbèque on de priorité d'hypothèque par la femme aux créanciers de son mari, est une véritable ahéoation de sa dot , et cette aliénation est nulle (8). Ne sont point frappés d*inaUénabilité les biens que s'est constitués en dot , par son contrat de mariage, une femme mariée avant le code civil dans un pays où il était permis d'aliéner les biens dotaux ; cette faculté d*aliéner, qui formait une condition tacite des constitutions dotales faites sous I empire de cette jaruprudence, étant un droit acquis qui n*a été aboli par aucune loi (9). Une femme mariée sous une coutume (celle de Paris) qui permettait l'aliénation des biens dotaux et à qui , durant son mariaee, mais avant la publication do code civil, il est échu des biens en Normandie , ne peut aujourd'hui les aliéner (i .

14. La défense d'aliéner le fonds dotal comprend celle de l'assujettir à des servitudes, ou de laisser perdre celles qui y sont dues, et d'en empirer autrement la condition (11).

i5. Si pendant le mariage il arrive quelque cas extraordinaire qui paraisse obliger à l'aliénation du bien dotal , comme pour racheter de captivité, ou tirer de prison le mari , la femme ou leurs cnfans, ou pour d'autres nécessités, l'aliénation pourra être permise en justice, avec connaissance de cause, selon les circonstances (12). (C. civ. i558.)

(r^ Paris, uG prairial an 10. (a^ Casa. 3 janrirr 1825. (3)Caaa. i5 nov. iSao. (4) Rejet, 14 août 1819. (5) Toulonae, ao juillet i8aa. (6) Casa. 27 août 1810. (7) Casa. 19 décembre i8io. (8) Cass. aojuin 1810. (9) Cass. 5 septembre iSi i. (10) Cass. ai avril 181 1. (1 1) L. 5, ff. de fnod. dot. ( la) L. 73, § i, ff. â^ jur. dot. V. 1. 30, fT. sol. matr. L. ai, ff. xolut. matr.

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