CHAPITRE m
De la première espèce d'engagemens,
1 . L'engagement que fait le mariage entre le mari et la femme, et celui que fait la naissance entre eux et leurs enfans, forment une société particulière dans chaque famille, où Dieu lie ces personnes plus étroitement, pour les engager à un usage continuel des divers devoirs de Tamour mutuel. C*est dans ce dessein qu'il n'a pas créé tous les hommes comme le premier, mais qu'il a voulu les faire naître de l'union qu'il a formée entre les deux sexes dans le ipariage, et les mettre au monde dans un état de mille
CIUPIT&S lîl. 9
bcïsoiiis, où le secours de ces deux sexes leur est nécessaire pendant un long temps. Et c'est dans les manières dont Dieu a forme ces deux liaisons du maria^ et de la naissance, qu*il faut découvrir les fondemens des lois qui les regardent.
a. Pour former Tunion entre l'homme et la femme , et instituer le mariage qui devait être la source de la multiplication, et en même temps de la liaison du genre humain, et pour donner à cette union des fondemens proportionnés aux caractères de l'amour qui devait en être le lien , Dieu ne forma premièrement que l'homme seul (i); puis il tira de lui un second scfxe, et forma la femme d'une des côtes de l'homme (2), pour marquer, par l'unité de leur origine , qu'ils font un seul tout où la femme est tirée de l'homme, et lui est donnée de la main de Dieu (3) comme une compagne et un secours semblable à lui (4) et formé de lui (5); Cest ainsi qu'il les lia par cette union si étroite et si sainte, dont il dit que c'est Dieu lui-même qui les a conjoints (6) , et qui les a mis deux en une chair (7). Il rendit l'homme le chef de tout (8), et il affermit leur union, défendant aux hommes de séparer ce qu'il avait lui-même conjoint (9).
Ce sont ces manières mystérieuses dont Dieu a formé rengagement du mariage qui sont les fondemens, non-seulement des lois qui relent tous les devoirs du mari et de la femme , mais aussi des lois de l'église et des lois civiles qui regardent le mariage et ks matières qui en dépendent ou qui s'y rapportent.
Ainsi, le mariage étant un lien formé de la main de Dieu, il doit être célébré d'une manière digne de la sainteté de l'institution divine qui l'a établi ; et c'est une suite naturelle de cet ordre divin , que le mariage soit précédé et accompagné de l'honnêteté, du choix réciproque des personnes qui s'y engagent, du consentement des parens qui tiennent , en plusieurs manières , la place de Dieu , et qu'il soit célébré par le ministère de l'église où cette union doit recevoir les effets du sacrement qui en est le lien.
Ainsi, le mari et la femme étant donnés l'un à l'autre de la main de Dieu qui les unit en un seul tout que rien ne peut séparer , on ne peut jamais dissoudre un mariage qui a été une fois contracté légitimement. (Cod. civ. 227) [10].
Ainsi, cette union des personnes, dans le mariage, est le fondement de la société civile qui les unit dans l'usage de leurs biens et de toutes choses.
Ainsi, le mari étant, par l'ordre divin, le chef de la femme, il a sur elle une puissance proportionnée à ce qu'il est dans leur union , et cette puissance est le fondement de l'autorité que les lob civiles donnent au mari , et des effets de cette autorité dans les matières où elle a son usage. (C. civ. 212, s.)
(i)Geii. a, 7. (a) Gen. 9, 21, aa. (3) Gen. a, aa. (4) Geo. a, x8. Ecctes. 17, 5. (S) Gen. a, a3. (6) Matth. 19, 6. (7) Gen. a, a4. Mattb. 19,6. Ephes. 5, 3i. Marc. 10, S. (8) 1. Cor. 1 1, 3. £phes. 5, aa, a3. Gen. 3, 16, i Cor. 14, 34* (9) Matth. 19^ 6. (lo) krà, 8 mai x8i6, art i. «Le diTorce est aboli. »
lO TRAITÉ DES LOIS,
Ainsi, le mariage étant institué pour la multiplication dti genre humain par l'union de Thomme et de la femme, liés de la manière dont Dieu les unit, toute conjonction hors du mariage est illicite, et ne peut donner qu'une naissance illégitime (C. civ. 33 1 , s.); et cette vérité est le fondement des lois de la religion et de la police contre les conjonctions illicites, et de celles qui règlent l'état des enfans qui en naissent.
Le lien du mariage, qui unit les deux sexes, est suivi de celui de la naissance qui lie au mari et ,à la femme les enfans qui naissent de leur mariage. (C. civ. 3 12, s.)
3. C'est po.ur former ce lien que Dieu veut que l'Homme reçoive la vie de ses parens dans le sein d'une mère ; que sa naissance soit le fruit des peines et des travaux de cette mère ; qu'il naisse incapable de conserver cette vie où il est entré ; qu'il y soit long-temps dans un état de faiblesse et de besoin du secours de ses parens pour y subsister et y être élevé. Et comme c'est par cette naissance que Dieu forme l'amour mutuel qui unit si étroitement celui qui , engendrant son semblable , lui donne la vie , et celui qui la reçoit , il donne à l'amour des parens un caractère proportionné à l'état des enfans dans leur naissance , et à tous les besoins qui sont les suites de cette vie qu'ils leur ont donnée , pour les lier, par cet amour, aux devoirs de l'éducation , de l'instruction , et à tous les autres. £t il donne, à l'amour des enfans un caractère proportionné aux devoirs de dépendance , d'obéissance, de reconnaissance, et à tous les autres oii l'engage le bienfait de la vie (C. civ. 371 , s.), qu'ils tiennent tellement des parens dont Dieu les fait naître, qu'il nous apprend que sans eux ils ne les auraient point (1); ce qui les oblige à rendre aux parens tous les secours et tous les services dans leurs besoins, et surtout en ceux du déclin de l'âge et des autres faiblesses, infirmités et nécessités où les enfans peuvent rendre à leurs parens des devoirs qui répondent aux premiers bienfaits qu'ils en ont reçus. (C. civ. ao5 s.)
C'est cet ordre de la naissance qui, formant les engagemens entre les parens et les enfans, est le fondement de tous leurs devoirs dont il est facile de voir l'étendue par les caractères de ces différens engagemens. Et c'est de ces principes que dépend tout ce que les lois civiles ont réglé des effets de la puissance paternelle et des devoirs réciproques des parens envers leurs enfans et 3es enfans envers leurs parens. (C. civ. ao3) Selon que ce sont des matières de la police ; comme le sont les droits que les lois et les coutumes donnent aux pères pour la conduite de leurs enfans, pour la célébration de leurs mariages (C. civ. 144)) pour l'administration et la jouissance de leurs biens (C civ. 384), les rébellions des enfans contre l'obéissance aux pa-
' (f ) Eccles. 7, aS, 39* 3o.
CHAPITAE in. II
rens (C. civ. 376, 876, 377, s.), Tinjustice des parens ou des enfans qui se refusent les aliroens , et les autres semblables. ( C. civ. ao5 , 206 y s.)
Dès le jour où le Code cîtîI a été ezécntoire» les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales et locales, les statuts, les réglemens, ont cessé d'avoir force de loi générale ou particulière dans leê matières qui sont Tobjet du Code (i) ; sont abrogées les dispositions des lois anciennes relatives à des matières sur lesquelles le Code contient un système complet, par cela seul que ces dispositions n'y sont pas reproduites (a).
C'est encore sur ce même ordre, dont Dieu s'est servi pour donner la vie aux enfans par Jeurs parens , que sont fondées les lois qui font passer aux enfans les biens des parens après leur mort (C. civ. 718, s.); parce que, les biens étant donnés aux hommes pour tous les différens besoins de la vie, et n'étant qu'une suite de ce bienfait, il est de l'ordre naturel qu'après la mort des parens les enfans recueillent leurs biens, comme un accessoire de la vie qu'ils ont reçue d'eux. (C. civ. 728, 724.)
Le lien de la naissance qui unit les pères et les mères à leurs enfans , les lie encore à ceux qui naissent et descendent de leurs enfans; et cette liaison fait considérer tous les descendans comme les enfans , et tous les ascendans comme étant dans le rang des pères ou des mères. (C. civ. 733, s., 75o, s.)
On peut remarquer, sur la difFérence des caractères de l'amour qui unit le mari et la femme, et de celui qui lie les parens et les enfans, que c'est l'opposition de ces différens caractères, qui est le fondement des lois qui rendent illicite le mariage entre les ascendans et les descendans en tous degrés , et entre les collatéraux en quelques degrés (C. civ. 161, 162, i63, s.); et il est facile d'en voir les raisons par de simples réflexions sur ce qu'on vient de remarquer de ces caractères , sur quoi il n'est pas nécessaire de s'étendre ici.
4. Le mariage et la naissance qui unissent si étroitement le mari et la femme, et les parens avec les enfans, forment aussi deux autres sortes de liaisons naturelles qui en sont des suites; la première est celle des collatéraux, qu'on appelle parenté; et la seconde est celle des alliés , qu'on appelle alliance ou aHinité.
La parenté lie les collatéraux, qui sont ceux dont la naissance a son origine d'un même ascendant commun. On les appelle ainsi, parce qu'au lieu que les ascendans et descendans sont dans une même ligne de père en fils^ les collatéraux ont chacun la leur qui va se joindre à l'ascendant commun. Ainsi ils sont l'un à côté de l'autre , et le fondement de leur liaison et de leur parenté est leur union commune aux mêmes parens dont ils ont leur naissance.
Il n'est pas de ce lieu d'expliquer les degrés des parentés; c'est une matière qui fait partie de celle des successions. £t il suffit de
(i) Loi dn 12 gemimal an la, oa ai mars 1804. (a) Paai ao mars iSaa.
la TRAITE DES LOIS,
remarquer ici que cette liaison des parentés est le fondement des diverses lois , comme de celles qui défendent le mariage entre les proches, de celles qui les appellent aux successions et aux tutelles, de celles des récusations des juges (pr. 44)? ^^ ^^^ reproches des^ témoins , parens des parties^ et des autres semblables.
Les alliances sont les liaisons et les relations qui se font entre le mari et tous les parens de la femme , et entre la femme et tous les parens du mari. Le fondement de cette liaison est Tunion si étroite entre le mari et la femme, qui fait que ceux qui sont liés par la' parenté à l'un des deux , sont par conséquent liés à l'autre : et cette alliance fait que le mari considère le père et la mère de sa femme comme lui tenant lieu de père et de mèrç; et les frères et sœurs, et les autres proches , comme lui tenant lieufde frères , de sœurs et de proches ; et que la femme regarde de même le père , et la mère, et tous les proches de son mari.
Cette relation des alliances est le fondement des lois qui défendent le mariage entre les alliés en ligne directe, des descendans et des ascendans en tous degrés, et entre les collatéraux, jusqu'à l'étendue de certains degrés; et aussi des lois qui appellent les alliés aux tutelles , de celles qui rejettent les juges et les témoins alliés âàs parties, et des autres semblables.