ARTICLE PREMIER
Attendu que le droit primitif de la chambre à coucher appartient à monsieur, et monsieur '
a4* . VOTAC^B.
regardant le Ut le plus proche daXoy tr commer étant aussi le plus chaud , U iosisle pour que, Tusage de ce lit soit mis en entier à la disposition de madame.
Accordé de la part 4c inadanjàc^ à condition, ce néanmoins que les rideaux do lit ^ vu la légèreté et transparence de leur tissu en coton, de plus leur étendue parcimonieuse qui ne leur ; permet pas de tenir fermés , seront par la fille de chambre j attachés à leor ouverture, soit avec des épingles , soit avec une aiguille et du fil , de façon à être réputés barrière valable et suffisante du côté de monÂeur. .