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+ fowdilatem. (Deuf. xxiv, 1.) C’est la loi des
Juifs (1), loi évidemment dirigée toute vers la multiplication du peuple, loi convenable, par conséquent, à l'enfance d’une nation; et ce qui le prouve est qu'encore aujourd’hui, chez les sauvages, comme autrefois chez les Juifs, el pour la même raison, le frère épouse
la veuve de son frère. Arrêtons-nous un mo- 7 ment sur la loi de la répudiation, dont les
novateurs se sont autorisés pour établir le divorce.
La loi qui permet la répudiation est une loi imparfaite, qui considère le mariage plutôt comme le rapprochement des corps que comme le lien des cœurs, puisqu'elle Je dissout pour des infirmités corporelles.
Elle est même une loi dure, puisqu'elle punit une femme des torts de la nature ; qu’elle lui Ôte son existence sociale, dans l'espoir incertain d’une union plus féconde ; ou enfin parce qu’elle rejette sur eïle seule le malheur d’une union stérile, dont la faute peut être imputée à son époux, et n’est même jamais prouvée contre la femme.
Mais cette loi n’est pas contre la nature-
des êtres en société, c’est-à-dire qu'elle n’est pas destructive des rapports naturels du pouvoir et des subordonnés, puisqu'elle laisse exclusivement dans l’homme l’attribut essentiel du pouvoir, le droit de discuter les actions de la femme et de les juger, et qu’elle ne sépare pas les enfants de leur père. Ce pouvoir dans l’homme est même excessif, et porté jusqu’au despotisme; et l’on peut observer ici qu'à la naissance de la société domestique, comme à celle de la société publique, le pouvoir est toujours moins réglé et plus violent.
On voit donc le motif de la répudiation chez les Juifs, loi imparfaite, et qui n’était que pour un temps, comme tout ce qui est imparfait, mais loi qui n’était pas mauvaise ou contre nature; et même J’on est porté à croire, avec un grand nombre d’interprètes,
. que la répudiation, chez les Juifs, n’était
qu’une séparation a mensa ef a {oro, qui vermettait à l'homme, et non à la femme, de
*/contracter une autre union, puisque la loi
du Deutéronome (xxiv, k) appelle la femme renvoyée, qui a passé à de secondes noces, souillée et abominable devant le Seigneur.
Josèphe dit expressément, livre xv, chapi-
(4) La loi de Moïse condamnait à la mort une femme adultère. C'était un acte d'humanité de la part an mari de se borner à la répudier, lorsqu'il aurait pu l'envoyer au supplice. M. l'abbé Bergier,
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tre fi, que les lois ne permettent pas même aux femmes répudiées de se remarier sans le consentement de leurs maris. Mais cette discussion n’est ici d’aucun intérêt.
Chez un peuple naissant, la loi de la répudiation, purement facultative, n’a pas de dangereuses conséquences, parce qu’on en use peu, et que la famille, menant une vie champêtre, isolée des autres familles, occupée de travaux plus sains, et nourrie d'aliments plus salubres, il ya dans les deux sexes, moins de ces désirs qui provoquent la répudiation, ou de ces infirmités qui la justifient. À cet âge de la société, la passion dominante de l’homme n’est pas la volupté, et le mari considère sa femme par les services qu'il en retire, plutôt que par ses avantages extérieurs. Gette observation se vérifie‘à nos yeux dans les classes inférieures, où le peuple est toujours au premier âge de la société. Généralement, plus un peuple vit dans l’état domestique, plus les femmes y sont dépendantes et même asservies. Le sauvage laisse à sa femme tous les travaux pénibles. Il en était de même chez les Germains : et encore dans quelques provinces méridionales de la France, soumises à la loi romaine, où les rapports des personnes domestiques sont plus marqués, le même paysan qui ne voit le divorce qu'avec horreur, croirait manquer à l’étranger qu’il honore et qu’il reçoit chez lui, s’il faisait asseoir sa femme à la même table.
Mais à mesure que la société judaïque passa de l’état domestique à l’état public, la loi de la répudiation lui convirt moins, parce qu’on en usa davantage. Peu à peu cette condescendance du législateur produisit un libertinage effréné. « On lit dans. le Synopse des critiques, » dit l’abbé de Rastignac, « que Naarman fit publier par un héraut : Quelle femme aurai-je chaque jour, ou pendant mon séjour ici? » L'école du rabbin Hillel enseigna qu’un homme pouvait répudier sa femme pour avoir laissé brûler son bouillon; et le rabbin Akiba, qui eut jusqu'à quatre-vingt mille disciples, enseigna que le mari pouvait renvoyer sa femme, uniquement paree qu'il en trouvait une plus belle, ou même sans aucun prétexte. Mais dans la famille comme dans l'Etat, l'abus du pouvoir en prépare la chute : l’excès de la répudia-
qui fait cette réflexion, suppose qu’alors comme aujourd’hui, la loi ne punissait pas deux fois pour le même crime. Non bis in idem.
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ae PART. I. ECONOM. SOC. — DU DIVORCE. 73
tion amena le divorce réciproque; la loi donnait au mari le pouvoir de répudier sa femme, la femme usurpa, à la fin, le pouvoir de répudier son mari (1), et le premier exemple en fut donné par Sacome, sœur d’'Hérode le Grand, « laquelle, » dit Josèphe (liv.xv), «envoya le libelle de répudiation à Corsobare, Iduméen, son époux, contre l’usage de nos lois, qui ne donnent ce pouvoir qu'aux maris. »
Le gouvernement de la famille fut donc, chez les Juifs, d’une sévérité qui allait jusqu’à la dureté : et remarquez aussi que le gouvernement de ce peuple par Dieu même fut aussi d’une extrême sévérité, et que ce n’était que par de sanglantes exécutions, et en le livrant à tous les fléaux, qu'il retenait dans le devoir cet esclave toujours prêt à se révolter.
La loi mosaïque ne consacra pas moins le pouvoir paternel que l'autorité märitale.
Cette loi, souvent imparfaite, mais toujours naturelle, en donnant au père de famille une autorité absolue sur ses enfants, prévepait le danger d’un usage arbitraire de l’autorité, et la £rtifiait également par les droits qu'elle lui attribuait, et par ceux qu’elle réservait au pouvoir public. Ainsi elle donnait au père de famille le pouvoir de répudier sa femme, et le pouvoir plus terrible d'exhéréder un enfant ingrat des bénédictions paternelles. Mais plus sage que les lois païennes, cette loi, qui défendait de faire cuire le chevreau daus le lait de sa mère, n'avait garde de permettre au père de verser le sang de son fils ; et elle réservait au pouvoir publie le droit de punir de mort la femme adultère et l’enfant rebelle. Les rapports naturels entre les personnes domestiques furent donc conservés par la loi mosaïique ; les mœurs, qui sont les lois domestiques, furent donc bonnes chez ce peuple, et elles le sont encore aujourd’hui, que les mœurs des familles juives ne sont plus sous la protection de leurs lois.
J'ai insisté à dessein sur la différence qu’il y à de la répudiation au divorce mutuel, et d’une loi imparfaite à une loi vicieuse et contre nature, parce que cette différence, essentielle, fondamentale, n’a pas été assez sentie. La répudiation conserve au mari le pouvoir naturel de juger la femme et de la condamner au renvoi ; ef elle est toujours un acte de juridiction, même lorsqu'elle n’est pas un acte de justice. Le divorce réciproque
donne à Ja femme juridiction sur Île mari, en lui attribuant le pouvoir de le juger et de le condamner, soit qu’elle provoque Île divorce, ou seulement qu’elle le ratifie.
Aussi, parce que la femme est plus faible, elle use plus fréquemment de ce pouvoir usurpé. Le divorce est provoqué par les femmes, plus souvent que par les maris ; et selon Mme Necker, « la confédération des femmes qui sollicitent le divorce est trèsnombreuse. » Montesquieu a senti la différence de la répudiation au divorce:
mais ce qu’il en dit ici n’est pas plus exact que ce qu’il a écrit ailleurs sur cette matière, QI y a, » dit-il, « cette différence entre le divorce et la répudiation : le divorce se fait par un consentement mutuel, à l’occasion d’une incompatibilité mutuelle, au lieu que la répudiation se fait par la volonté et à l'avantage d’une des parties, indépendamment de la volonté et de l'avantage de l'autre. »
Cette définition, où l’auteur suppose qu'il y a deux volontés dans la famille, et par conséquent qu'il y a deux pouvoirs, n’est pas exacte, puisque le divorce peut être obtenu, et l’est fort souvent sans le consentement, et même malgré l’opposition d’une des parties, sans qu’elle trouve d’incompatibilité à vivre avec l’autre, et souvent même lorsqu’elle mettrait son bonheur ou du moins son devoir à la supporter.
On doit tirer cette conclusion de la différence réelle que nous venons d'établir entre la répudiation et le divorce mutuel, et de la raison naturelle sur laquelle elle est fordée, que Dieu, qui tolérait chezles Juifs une loi imparfaite, ne lui aurait pas permis une loi contre nature, comme un père qui ferme les yeux sur les légèretés d’un enfant, mais punit sa désobéissance.