DES PÉTITIONS
-(Janvier 4820.)
I! faut creuser au fond des questions, quand on veut les résoudre; et la discussion du 15 de ce mois, sur l’ordre du jour ou le renvoi au bureau des renseignements, a laissé dans son entier la question des pétitions.
La Charte permet- -elle ou ne permet-elle pas aux particuliers des pétitions sur des objets de législation générale? Voilà la question. Le principe de la décision doitse trouver dans la Charte; les motifs doivent être pris dans la raison, interprète de* toutes les lois, au moins de celles qu’elle a faites.
La question est décidée, dira-t-on, et la chambre, sur cette matière, à ce qu’on appelle.des précédents. Mais la Charte est le précédent de la chambre, et la raison le précédent de la Charte, et puis, quels précédents peut-on invoquer, et quelle jurisprudence a pu se former dans une chambre assemblée depuis quatre ans, renouvelée en entier un an après, et par cinquième pendant trois ans, et où, depuis, une majorité constante n’a pu s'établir ?
Sans doute il s’est glissé des pétitions du genre de celles qui ont donné lieu à la discussion du 15 de ce mois, dans la foule des pétitions dont la chambre a été encombrée ; mais veut-on en conclure que la chambre ne peut pas réformer sa jurisprudence sur ce point, si même elle en avait une? C’est ce qu’on n’oserait soutenir.Si quelques curieux péaètrent dans nos tribunes sans billets, on n’y fait pas attention ; mais si la foule assiégeait l'avenue du lieu de nos séances, et voulait en forcer l'entrée, on y mettrait ordre.
Je distingue les pélitions en administratives, qui portent sur des intérêts particu-
culiers ; et en législatives, qui ont trait à des objets généraux de la législation.
Cette division me paraît plus juste et plus complète que celle qui les partage en individuelles et collectives, puisqu’une pétition individuelle peut appeler l'attention de la chambre sur un objet de législation générale, ou une pétition, même collective, ne
traiter que d’un intérêt particulier, comme,
par exemple, lorsque tous: les intéressés à un commerce quelconque réclameni contre une taxe particulière à leur commerce.
Je me crois donc fondé à soutenir que la Charte et la raison permettent les pétitions administratives, et excluent les pétitions législatives adressées à des particuliers.
H faut distinguer dans une nation les particuliers et les corps ou autorités publiques, parce que l'Etat se compose de public et de particulier. Si les particuliers étaient tout, il y aurait anarchie ; si l'autorité était tout, il y aurait despotisme.
Dans le particulier, comme personne morale et ayant des relations avec l'Etat, je ne vois que deux choses, intéréts et opinions.
Les besoins appartiennent à l’homme de la
famille, et sont communs à l’homme et à l'a-
nimal.
Les particuliers ont des intérêts, et, pour les conserver ou les défendre, ils présentent aux chambres des pétitions individuelles ou même collectives, quand une collection d'individus n’a qu’un intérêt,
Art. 13 de la Charte. — « Toute pétition à l’une ou à l’autre chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. »
Toute pétition ne signifie pas qu’on puisse présenter des pétitions sur toutes sortes d'objets, mais seulement qu'aucune pétition ne peut être présentée que par écrit,
Pourquoi les particuliers adressent-ils des pétitions aux chambres sur leurs intérêts particuliers ?
Parce que les chambres sont les avocats nés des particuliers plaignants auprès des ministres, et les accusateurs ou les juges des ministres injustes envers les particuliers.
Pourquoi les chambres passent - elles à l'ordre du jour sur les pétitions des particuliers, ou en ordonnent-elles le renvoi aux ninistres ?
Les chambres passent à l’ordre du jour lorsque les pétitions ne sont pas de la compétence de l’administration, comme, par exemple, pour un procès perdu, ou une demande déjà portée devant les tribunaux, et en général pour ioutes demandes sur lesquelles les ministres ne peuvent pas statuer.
Les chambres ordonnent le renvoi au ministre compétent, el par là, elles avertissent le plaignant qu’il aurait dû { s’il ne l’a pas fait) s'adresser au ministre, avant de recourir à la chambre; ou le ministre qu’il aurait dû faire droit à la réclamation du plaignant.
Mais dans aucun cas les chambres ne prononcent sur le fond, parce qu’elles ne doivent pas s’immiscer dans l'administration.
Voilà pour les intérêts.
Mais les particuliers peuvent avoir des opinions sur des matières de législation, et ne peuvent même avoir que des opinions.
Art. 8 de la Charte. — « Les Français ont le droit de publier et faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. »
Voilà pour les opinions.
Ainsi pétitions pour des intérêts aux chambres, qui ne statuent pas sur le fond, parce quelà où il ya un pouvoir administraif ou exécutif, le pouvoir législatif ne peut pas s’immiscer dans l’administration.
Publication ou impression pour le public des opinions des particuliers, parce que là où il ya un pouvoir, les particuliers ne peuvent pas s’immiscer dans la législation.
Je ne connais rien de plus nettement distingué, même dans la Charte.
Les corps constitués pour la législation peuvent avoir, comme corps, des intérêts de corps, et doivent avoir des opinions qui, étant proposées, discutées, délibérées, deviennent des doctrines, lesquelles, soumises à l’exaïnen respectif des chambres et à la
sanction royale, peuvent devenir des lois; Si la proposition sort du sein des chambres, elles la soamettent au roi, non par des pétitions, mais par des Adresses, mot consacré pour les pétitions législatives des corps constitués.
Art. 19 de la Charte. —« Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer, » etc...
Art. 70 du règlement, — « Les projets d’adresses sont rédigés, » etc., etc.
Et l’on remarque que la Charte, en donnant expressément la faculté de supplier le roi de proposer un projet de loi, n’a pas dû attribuer aux particuliers, comme un droit à l'égard des chambres, qui sont aussi un pouvoir législatif, ce qu’elle ne permet aux chambres, à l'égard du roi, que comme une faculté.
Ainsi, pétitions des particuliers aux chambres sur leurs intérêts personnels;
Publication par la voie de l'impression des opinions individuelles ;
Adresses délibérées des chambres au roi, pour lui exposer leurs doctrines sur un projet de loi;
Voilà tout ce que la Charte permet et tout ce que la raison autorise.
En effet, les intéréts des particuliers sont mis à couvert par le droit de pétition autant qu'ils peuvent l’être.
Les opinions individuelles sont connues par la publication et l'impression, autant qu’elles doivent l'être; chaque député peut en prendre connaissance avec le public, ou même par des lettres confidentielles que les particuliers peuvent lui adresser; et les chambres, en corps, peuvent en être instruites par l’hommage que l'auteur peut ieur faire de son écrit.
Etvoyezoù vous mène le systèmecontraire.
Toute pétition sur la législation souscrite d’un nombre quelconque de signataires, suppose proposition pour un d’entre eux, discussion, délibération et vote de la part des autres : car il faut tout cela pour signer avec connaissance de cause une pétition.
Voilà donc un autre corps législatif de hasard, qui se forme, délibère et vote sur la législation à côté du corps législatif constitué, et qui peut même être autant ou plus nombreux que celui-ci; aussi il me paraît tout à fait conséquent, l’auteur de la pétition mentionnée au rapport de M. Mestadier, qui a naïvement terminé la sienne par ces mots:
« Je vote pour le maintien des élections. »
il s’est considéré, il a dû se considérer comme législateur : et effectivement, nous ne disons pas autrement.
On ne réfléchit pas assez à la position fausse et contradictoire où ee système place les chambres.
Pétition signifie demande; demande en redressement d’un grief que le plaignant est compétent pour connaître, et pour exposer à la chambre compétente, pour accueillir et recommander au ministre compétent, pour accorder ; demande, par conséquent, de quelque chose de positif, et qui suppose action de la part du ministre ou de Ja part des chambres. Mais quand des particuliers, quel que soit leur nombre, présentent une opinion sur la législation { car ils ne peuvent présenter autre chose), que demandent-ils ?
Que la chambre délibère ? C’est une initiative sur Ja proposition des lois qui ne leur appartient pas, et qui n'appartient pas même aux chambres. Que la chambre ne délibère pas ? Son devoir est de délibérer sur la proposition du roi. Qu’elle accepte ou qu’elle rejette tel ou tel projet de loi? Voilà des ordres que la chambre ne peut recevoir de qui que ce soit, pas même du roi. Mais ces pétitions pour une opinion seront combattues par d’autres pétitions en faveur d’une opinion toute contraire, revêtues d’autant ou plus de signatures. Que fera la chambre ?
Prendra-t-elle en considération le pour et le contre ? Renverra-t-elle au bureau des renseignements, pour consulter sur le oui ou sur le non? Et quand même il ne viendrait pas des pétitions contraires, le silence que garde l'immense majorité de la nation, comparée au nombre infiniment petit des pétitionnaires, le silence qu’elle garde, malgré les peines que se donnent les solliciteurs de pétitions, et les moyens qu’ils emploient pour la faire parler, estune protestation vivante contre l'opinion du petit nombre, et celte protestation doit être d’un autre poids aux yeux de la chambre, et sur ses résolutions, que toutes ces pétitions, fabriquées par l’esprit de révolte, colportées par l’intrigue, souscrites par l'ignorance et la faiblesse, et signées par attroupement ou clandestinement : et je m'étonne que le ministère n'ait pas demandé à ses agents, dans les départements, à ceux du moins sur lesquels il pouvait compter, un tableau fidèle de toutes les manœuvres employées pour obtenir des signatures dans lescirconstances présentes, et de l’espèce de signataires qui
PART. II. POLITIQUE. — DES PETITIONS
les ont données, et cette séatistique des pé-
titions, mise sous les yeux de la chambre, en aurait dit plus que tous nos discours.
Mais que devient, au milieu de ce débordement et de ce conflit d'opinions particnlières sur la législation, le pouvoir législatif des chambres? Que peut même être dans cette supposition un corps législatif? Pourquoi a-t-il été institué, et quelles sont ses fonctions? Avocat des particuliers pour leurs intérêts personnels, méconnus ou re butés par les ministres, n'est-il pas dépesitaire exclusif de toutes les doctrines législatives, et pouvoir unique et indépendant pour en faire, sous la sanction du roi, l’application à la législation ? S'il veut lui-même prendre une sorte d'initiative, n'a-t-il pas la voie des propositions discutées et des Adresses délibérées, pour supplier le roi de prendre en considération la doctrine législative qu’il lui expose, et en faire un projet de loi ? Je ne peux m'empêcher d’admirer ici l’inconséquence du système opposé. Au moment même où les députés sont nommés, lorsque les électeurs, leurs commettants immédiats, sont réunis en assemblée légale et régulièrement organisée pour leur conférer l'institution législative, il est défendu aux électeurs de leur donner aucun mandat spécial, défendu de les engager d'avance à aucune opinion, défendu même d’en délibérer.:
Es ne pourraient en leur qualité d’électeurs dire aux députés, même à l'oreille, ce que, comme pétitionnaires, ils proclamentaujourd’hui sur les toits; le principe le plus ancien, et le plus constamment suivi, depuis l’origine de nos assemblées législatives, est Ja défense des mandats impératifs; et des particuliers qui ne jouissent même pas du droit politique de nommer un deputé, qui peut-être ne payent pas d'impôts, qui peuvent être en état de faillite, de domesticité, de prévention judiciaire, en minorité, en interdiction, etc... ( car on peut tout présumer, lorsque ces signatures ne sont légalisées par aucune aulorité), pourraient se jeter à travers nos discussions, prendre le pas sur l'initiative royale où sur nos propositions, mêler leurs opinions à nos délibéra tions, nous commander, nous menacer, @f tout ce chaos législatif s’appellerait gouvernement représentatif ! et nous pourrions sans manquer, et à nos devoirs, et à la nation qui nous a envoyés, et au roi qui nous a associés à son pouvoir, laisser à ce point périr entre nos mains l'autorité qui nous &
été confiée et que nous devons transmettre à nos successeurs telle que nous l'avons reçue}
Distinguons les pouvoirs et les devoirs, et posons la limite des uns et des autres.
Les chambres ont le pouvoir législatif, leur devoir est de contrôler, accuser et juger les ministres ; mais là se borne leur participation à l’administration.
Les particuliers ont le pouvoir électoral, leur devoir est de nommer les députés au corps législatif; mais là se borne leur participation à la législation.
Le pouvoir législatif des chambres, le pouvoir électoral des particuliers, sont l’un et l'antre indépendants, et indépendants l’un de l’autre.
Le pouvoir judiciaire est également indépendant des particuliers, des chambres, du roi lui-même, dans l’administration de la justice.
Veut-on se faire une idée juste des pétitions législatives? qu’on se rappelle la fatale influence que prirent les tribunes sur la constituante et la convention, et dont notre législation actuelle conservele souvenir, dans la défense faite de présenter en personne des pétitions aux chambres. Eh bien!
les pétitions législatives sont des tribunes par écrit, et ne sont pas autre chose.
Enfin, les opinions présentées par pétition seraient plus favorables et moins sujettes à punition que les opinions imprimées. Car en permettant celles-ci, la Charte dit, article 8, « que les auteurs se conformeront aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté, » au lieu que n’ayant rien dit sur les
pétitions répréhensibles, leurs auteurs peu-
vent échapper à toute responsabilité, à la faveur de son silence, et les chambres ellesmêmes, croire Îles punir suffisamment en passant à l’ordre du jour.
Et que ne peut-on pas avec des pétitions demander ou commander aux chambres?
Quand toutes les opinions particulières auront légalement le droit de se faire entendre
Se qe
de Ja législation, bientôt tous les intérêts particuliers usurperont le droit de se faire obéir de l’administration, et nous verrons à la fois des pétitions pour demander le renversement du trône, et des pétitions pour demander tel ou tel homme pour ministre, ou pour directeur général. « Si r’on relit les abominables bulletins de la convention,» dit un écrit sur les élections que j'ai sous les yeux, «on ne trouvera pas un seul de ses forfaits qui n’ait été précédé de quelque pétition qui le réclamait. »
Mais la nation, dira-t-on, sera donc à la merci d’une assemblée factieuse ? Eh! sans doute, comme elle a été à la merci de la constituante, de la législative, de la convention, de toutes les assemblées qui se sont succédé, et qui ont légué leur funeste pouvoir au directoire et à Bonaparte ; elle sera toujours à la merci d’une assemblée dominée par les factieux, qui sauront bien empêcher les pétitions contraires à leurs projets, et faire taire les pétitionnaires; et il ne faut pas oublier que tel homme qui défend aujourd’hui le système des pétitions législatives, fit, au Champ-de-Mars, fusiller les pétitionnaires.
Cependant, 1l y a dans la constitution un remède aux dispositions factieuses d’une chambre. La Charte donne au roi le droit de dissoudre la chambre des députés, si toutefois cette chambre n’a pas pris les devants, et dissous elle-même la royauté. Les pétitions en seraient le plus prompt et le plus puissant moyen. La dissolution oraonnée par le roi conserve au corps législatif toute sa dignité; les pétitions menaçantes et impératives l’annulent et l’avilissent; et c’est pour prévenir, et la nécessité du remède extrème et périlleux de la dissolution de la chambre par l’autorité royale, et le malheur de son anéantissement par l'intervention populaire, qu’il faut une bonne loi d'élection, qui en éloigne les factieux, et y appelle les amis de l’ordre et les partisans du gouvernement monarchique.