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que. C'est ce qu’on a vu dans tous les temps en Orient; c’est ce qu’on y voit encore, et il yatoujours eu des esclaves dans la famille, et des esclaves dans l'Etat. Les enfants, en Egypte, n’osent pas s'asseoir devant leur aïeul, tandis que le peuple tremble devant les beys; et c’est uniquement l'excès du pouvoir domestique, qui, dans ce
malheureux pays, ainsi qu’autrefois à Rome, .
maintient les familles sous quelque forme d'état public de société.
Soit que la facullé mutuelle du divorce ait été la cause du gouvernement populaire, ou qu'elle en ait été l’effet, il est certain que le divorce mutuel, véritabie démocratie domestique, qui donne à la partie faible de la société juridiction sur la partie forte, et même le droit de la déposer, pour transporter ailleurs le pouvoir, se retrouve chez les Grecs avec la démocratie publique ou politique, qui attribue au peuple le pouvoir souverain, et la faculté de le déléguer : car le peuple, comme la femme, ne fait divorce d’avec le pouvoir que pour passer à un second engagement; et lorsque Dieu, dans l’Ecriture, reproche au peuple juif de vouloir renoncer à son alliance, il ne l'appelle jamais que le peuple adultère.
Ce fut donc dans la démocratie d'Athènes où, pour la première fois, les lois de Solon permirent le divorce à la femme , que peutêtre elle se permettait avant la loi. Ce peuple enfant, comme l'appelle Platon dans le 'imée, et chez lequel, dit-il, il n’y eut jamais de vieillards, parce qu’il n’avança jamais dans la vie sociale ; ce peuple, dans sa vaine sagesse, qu'il chercha toujours hors de ia nature, Græci supientiam quærunt (I Cor.r, 29), dénatura tout dans la société domestique, politique et religieuse. Il porta dans la famille la loi du divorce mutuel, et celle des amours abomiuables: Mihi quidem hœc in Græcorum gymmasiis nula consuetudo vide- Lur in quibus isti liberi el concessi sunt amores, dit Cicéron. Il enseigna l'athéisme à univers :
Primum Graius homo mortales {oilere contra Est oculos ausus..…:
(Lucrer., De nat. rerum, lib. 4, vers. 67, 68.) dit Lucrèce. Il fit passer le pouvoir politique aux mains du peuple, et il abolit l’unité de pouvoir, à cause des vertus de Codrus : en cela bien moins raisonnable que les Romains qui prirent au moins pour prétexteles vices de Tarquin. Enfin, avec ses arts et ses let-
{1} Non enim honesta sunt divortia mulieribus,
neque licet
tres, il perdit tout dans les mœurs et dans les lois, comme le lui reprochait le vieux :
Caton : Gens ista Fi litteras suas dabit, omnia perdef.
A mesure que l’on avance dans l’histoire du monte, on trouve souvent ensemble les mêmes désordres domestiques, politiques:
et religieux : car tout à la fois se dénature dans l'homme.
Ainsi, dans les démocraties nr du moyen âge, les mœurs infâmes des. Grecs s’aperçoivent à côté de la turbulence de leurs institutions politiques. Ainsi, la phi- Jlosophie n’a pu soulever les peuples contre leurs chefs sans soulever les femmes et Les enfants contre les maris et contre les pères, les hommes contre Dieu, et même sans au- .
toriser les désordres les plus monstrueux ; et l’on peut en voir la preuve dans l’ouvrage posthume de Condorcet. « Alors, » dit le projet de code civil, «on renverse le pouvoir des pères, parce que les enfants se prêtent davantage aux nouveautés; l’autorité maritale n’est pas respectée, parce que c’est par une plus grande liberté donnée aux femmes, que l’on parvient à introduire’ de nouvelles formes et un nouveau ton. »
Mais les hommes s’écartent de la nature, et ne peuvent la détruire : même chez les Grecs, les termes, qui exprimaient le di.
vorce et les formes qu’il fallait suivre pour l'ohtenir, conservèrent quelques traces de la supériorité naturelle du mari et dela dépendance naturelle de la femme, du pouvoir que l’un avait de répudier, et du crime que l’autre commettait en brisant de ses propres mains le nœud conjugal. Le divorce.
demandé par le mari s'appelait renvoi; demandé par la femme, abandon; et la loi qui soumettait la femme, lorsqu'elle provoquait le divorce, à la cérémonie humiliante de présenter elle-même sa requête au magistrat, n’imposait pas à J’'époux la même condition. Ce qui prouve l’étroite liaison du divorce mutuel avec la démocratie, est que le divorce ne fut en usage que chez les Athénions ; et qu’à Sparte, où le peuple n'avait point de part au pouvoir, il n'était pas permis aux femmes de quitter leurs époux.
Aucune loi, dans le code de Lycurgue, n’autorise le divorce mutuel. Les Grecs, dans les temps héroïques ou monarchiques, ne le connaissaient pas. Gronovius le conclut, avec raison, d’un passage d’Euripide, dans sa Médée (1); et la guerre de Troie eût été
maulieri ubdicare maritum. (Eurirmn.)
si PART.
| sans objet, si Hélène eût pu, à la faveur d’un | divorce, abandonner son premier époux | pour s'attacher à son nouvel amant.
: Le pouvoir paternel suivit, chez les Grecs, comme il suit partout, la fortune du pouvoir marital; il fut nul à Athènes, et d'auitant plus fort à Sparte, que chaque enfant comptait autant de pères que de vieillards.
Ainsi, dans l’une et dans l’autre cité, le pouvoir domestique, qui se compose de l’autorité maeritale et de l'autorité paternelle, fut constitué comme le pouvoir publie : constitutions opposées, qui produisirent le plus turbulent, le plus frivole, le plus faible, quelquefois le plus cruel des peuples de la Grèce, ou le plus grave, le plus sage et le plus fort.
7 À Rome, la famille commença par la répudiation, comme l'Etat par le despotisme ; Car, ainsi que l'observe très-bien Montesquieu, les anciens ne connaissaient pas d'E- 1ats fondés sur aucune loi fondamentale. Mais : après que, par la violence des derniers rois, Ou plutôt par l’ambition de quelques sénateurs, l'Etat fut tombé dans le gouvernement de plusieurs ou dans l'aristocratie, en attendant qu'il tombät dans le gouvernement detous, ou dans l'anarchie démagogique, le glaive, attribut essentiel du pouvoir conservateur de la société, passa ou resta dans la famille ; et même une loi de Valérius Publicola ôta au magistrat le pouvoir de condamner à mort un citoyen. Le père eut droit
de vie et de mort sur son fils, le mari sur sa
femme, le maître sur l’esclave, quelquefois même, et dans les moments de troubles civils, le citoyen sur le citoyen. Le pouvoir domestique usait même dans la famille du droit affreux d’ôter la vie à l’enfant : car ce n'était pas assez pour l’enfant que le père lui eût donné la vie, il fallait que le pouvoir paternel lui permît d’en jouir. L'enfant naissant élait mis aux pieds du despote, qui, en le levant de terre, lui permettait de vivre (et de là vient notre expression, élever un enfant ; ; et le père condamnait à la mort un enfant innocent, lorsque le magistrat ne punissait que par l'exil le sujet coupable.
La pauvreté. des premiers Romains,leur vie champêtre, ce.terrible pouvoir du père de famille, ÿ maintinrent quelque temps les
Medea, v. 230.) L'expression abdicare est remarquas ble; comme si une femme qui divorce abdiquait réellement le pouvoir sur elle-même, et devenait l'esclave de ses passions. |
(1) Juvénal exerce sa verve satirique contre les
mœurs privées contre des lois ou mauvaises ou imparfaites, La répudiation y fut même inconnue pendant plusieurs siècles, parce que tous les prétextes de renvoi, et même toutes les causes, sont plus rares chez un peuple simple et agricole. Mais à mesure que la nation s'agrandit et se forma, l'insuffisance de cette constitution imparfaite de pouvoir domestique et public se fit sentir, et presque en même temps, dans la famille et dans l’Etat. La même révolution séculaire ( les siè-
cles sont les années de la société) vit la dissolution du lien conjugal par exemple qu’en
donna Carvilius Ruga, qui répudia sa femme l’an 523 de la fondation de Rome; et la dissolution de l'Etat par le passage de l’aristocratie à la démagogie sous les Gracques,
vers l’an 620, ou même plus tôt, par l’établis-
sement du pouvoir des décemvirs et des tri-
buns, non populi sed plebis magistratus, dit
Tite-Live. La dégénération alla croissant dans l’une et dans l’autre société, parce qu’il
n'y eut de pouvoir nulle part; la corruption
devinf monstrueuse, comme l’austérité avait été excessive. Le mari avait répudié la
femme ; la femme renvoya son mari, et
compta le nombre de ses années, comme dit
Sénèque, non par les noms des consuls,
mais par le nombre de ses maris. Le père
avait fait mourir son fils ; le fils, à son tour. fit mourir son père, en le dénonçant aux
proscriptions. Le désordre ne cessa plus
dans Rome, et jusqu'aux derniers jours de
l'empire, la licence fut dans la famille et la violence dans PEtat (1).
I règne dans les auteurs anciens de l’incertitude pour savoir si le passage de la ré-
pudiation au divorce mutuel, de l'état im-
parfait à l’état corrompu, se fit à Rome per les mœurs ou par les lois. Il paraîtrait par
un passage de Plaute, dans sa comédie du
Marchand, que vers l’an 563 de Rome, je
droit de répudier n’était pas encore accordé
à la femme. Plutarque prétend que Domitien
fut le premier qui permit le divorce aux
femmes. D’autres reculent celte lot jusqu'à
Julien l'Apostat ou le jurisconsuite, c'est-à-
dire bien après que le divorce eût été pra-
tiqué. Montesquieu pense, au contraire,
d'après Cicéron, « que la loi corrompit sans
cesse les mœurs ; » et je le citerai ici à l’ap-
dames romaines, quitrouvaient le secret de changer de mari huit fois dans cinq ans. Saint Jérôme rapporte qu'il a vu enterrer à Rome une femune qui avait eu vingt-deux maris,
pui de tout ce que jai dit dans ce chapitre sur la législation grecque et romaine, relative au mariage, et même sur la différence du divorce à la répudiation. « Romulus, »
dit-il, « permit au mari de répudier sa femme, si elle avait commis un adultère, préparé du poison, ou falsifié les clefs. Il ne donne point aux femmes le droit de répudierleurs maris. Plutarque appelle cette loi une loi très-dure.
« Comme la loi d'Athènes donnait à la femme aussi bien qu’au mari la faculté de répudier, et que l’on voit que les femmes obtinrent ce droit sur les premiers Romains nonobstant la loi de Romulus, il est clair que cette institution fut une de celles que les députés de Rome rapportèrent d'Athènes, et qu’elle fut mise dans les lois des Douze Tables.
« Cicéron dit que les causes de répudiation venaient de la loi des Douze Tables. La faculté du divorce fut encore une disposition, ou du moins une conséquence de la loi des Douze Tables: car dès le momentque la femme ou le mari avaient séparément le droit de répudier, à plus forte raison pouvaient-ils se quitter de concert et par une volonté mutuelle. | |
« La loi ne demandait point qu’on donnât des causes pour le divorce. C’est que, par la nature de la chose, il faut des causes pour Ja répudiation, et qu’il n’en faut pas pour le divorce ; parce que là où la loi établit des causes qui peuvent rompre le mariage, l'incompatibilité mutuelle est la plus forte de toutes. » Et à propos du fait de Carvilius Ruga qu'il conteste, quoique avancé par Denys d'Halicarnasse, Valère Maxime et Aulu-Gelle, qui attribuent à la religion des auspices le respect des citoyens pour les liens du mariage pendant les premiers siècies de la république, Montesquieu ajoute :
« La loi des Douze Tables et les mœurs des Romains étendirent beaucoup la loi de Romulus.….…. Mais si les citoyens eurént un tel respect pour les auspices, pourquoi les législuteurs de Rome en eurent-ils moins?
comment la loi corrompit-elle sans cesse les mœurs ? »
Je citerai encore Mme Necker sur le même sujet. « Ce n'était pas le divorce qui était permis à Rome, mais seulement la répudiation. Dans ces siècles voisins de l’état de nature, les sexes n'étaient point égaux en droits, la force avait l'empire, et le divorce cût été regardé comme une loi de démence.
« Dans tous les temps et dans tous les pays, les femmes ont été préposées à ja garde des mœurs; mais plus l’on croit le dépôt sacré, plus l’on surveille et l'on asservit le dépositaire. Le divorce, chez les Romains, était un châtiment, et non une con vention.Ils se vengeaient de leurs femmes coupables de deux manières également redoutées, par la mort réelle, ou par la répudiation , espèce de mort civile et d’opinion.…. Les dames romaines, soumises à des lois si sévères, donnèrent peu de sujet de plainte à leurs maris, et il ne faut pas être surpris que cent ans se soient écoulés sans offrir un exemple de répudiation.:
Mais quel rapport pourrait-on trouver entre le divorce reçu chez les Romains et celui qu’on vient d'adopter (en 192)? L'un était une loi de modestie, l’autre une loi d’audace. A Rome, le divorce était le gardien des mœurs ; en France, il en sera le corrupteur :et.si l’on eût admis parmi nous la répudiation telle qu’elle fut autorisée chez les Romains, les femmes en auraient été toujours les victimes... Cependant, et malgré la partialité d’une loi qui ne laisserait qu'aux hommes la liberté du divorce, cette!
forme blesserait moins les bonnes mœurs, qui, d'accord avec la nature, donnent toujours aux femmes le privilége d’une vertu de plus. »
Mais la nature ne perd jamais ses droits, et elle se retrouve dans les opinions, là même où elle n’est plus ni dans les mœurs, ni dans les lois. Le déréglement des mariages était regardé chez les Romains comme une des plus puissantes causes de désordre :
Fecunda culpæ sæcula nuptias Primum inquinavere..….
(Horar., Carmin. lib, 1, od. 6, vers. 17, 18.) Sur les monuments funéraires élevés aux épouses, on lit, comme le plus bel éloge qu’on puisse faire de leurs vertus, qu’elles n'ont eu qu’un époux:
Conjugi piæ, inclytæ, univiræ, etc.
Le divorce était interdit aux flamines, suivant quelques auteurs; Valère Maxime dit que les secondes noces sont un aveu d’intempérance : les lois romainés parlent des secondes noces en termes durs et odieux : Matre, disent-elles, jam secundis nupliis funestala.
La polygamie, soit actuelle, soit éventuelle par la répudiation et le divorce, était done pratiquée chez les Orientaux, chez les Juifs, chez les Grers, chez les Ro-
| mains, chez tous les peuples connus qui avaient passé de l’état domestique à quelque état public de société ; et avec.elle régnaient, dans tout l’univers idolâtre, l'oppression de l'âge, du sexe et de la condition, l’infanticide, l'esclavage, la divination, les prostitutions religieuses, les spectacles sanguinaires, les victimes humaines, elc., etc., et même chez les Juifs, un penchant extrême à la superstition et à l’idolâtrie.
La loi des Juifs n’était que pour un temps, comme toute loi imparfaite, pour le temps de J’enfance de l’homme social, et jusqu’à ce que parût le législateur de l’âge viril, capable de former, comme dit saint Paul, virum perfectum in mensuram œlatis plenitudinis Christi. (Ephes. 1v, 13.) Car qu'on avoue ou nonla divinité de la législation de Moïse, on ne peut s'empêcher de voir dans les livres des Juifs l’annonce d’une meilleure législation , et dans l'univers l'existence actuelle de meilleures lois; et : les Juifs eux-mêmes ont toujours attendu : un autre législateur, puisqu'ils lattendent | encore. .
Les temps furent accomplis, et ce législateur apparut à la société.