‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 19 sur 306 · DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE · texte numérisé non relu

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Avant la révolution actuelle, le divorce en France, permis à quelques-uns par leur loi religieuse, était défendu à tous par la loi civile ; mais la loi civile permettait aux époux la séparation, dont les exemples, inouïs autrefois, devenaient plus fréquents à mesure que les mœurs devenaient plus faibles. Cette condescendance du législateur, ou plutôt des magistrats, qui n'était pas restreinte par certaines conditions nécessaires pour en prévenir l’abus, avait porté des fruits amers depuis cinquante ans, et les séparations légales, ou seulement de fait, légèrement prononcées par les tribunaux, ou indiserètement tolérées par la police, avaient disposé les esprits à recevoir comnie un remède nécessaire la faculté du divorce, tandis que d’autres principes, répandus dans toutes les classes de la société, avaient préparé les citoyens à recevoir sans effroi, et comme des conceptions philosophiques, les institutions populaires. Mais le divorce et la démocratie, introduits après un si long

usage de constitution naturelle de famille et d'Etat, dans la société la plus éclairée et même la plus forte de l’Europe par une habitude de plusieurs siècles de raison et de nature, y supposaient un prodigieux obscurcissement dans les lumières, une extrême faiblesse dans les âmes, et devaient y produire des effets bien plus funéstes que ceux qu'ils avaient produits à une époque plus reculée chez des peuples beaucoup moins constitués. C’est ce qui est arrivé; et sans parler ici des désordres publics dans les lois et dans les mœurs, à une certaine époque de notre révolution, qui passent tout ce qu’on peut imaginer, le nombre des divorces, dans les trois premiers mois de 1793, fut à Paris seulement, au tiers des mariages. Le divorce est peut-être aujourd’hui moins fréquent sur un seul point, mais il est plus répandu, et déjà il gagne les campagnes. 11 y a été d’abord un objet d’horreur,. bientôt il ne sera plus même un sujet d'attention. Il ne faut pas oublier de remarquer que le plus grand nombre des divorces est provoqué par les femmes ; ce qui prouve qu’elles sont plus faibles ou plus passionnées, et non pas qu’elles soient plus malheureuses.

C'est surtout dans la révolution opérée en France qu'ont paru, avec tous leurs caractères, l’union intime et la parfaite analogie des deux sociétés, domestique et publique. En effet, l'assemblée constituante posa en principe la souveraineté populaire dans l'Etat, et même dans l'Eglise, par la constitution démocratico-royale de 1789, et la constitution civile ou presbytérienne du clergé, et par là elle prépara les voies au divorce, qui permet à la femme d’usurper le pouvoir sur son époux ; en sorte que l’assemblée législative qui suivit, en décrétant le divorce, n’eut qu’une conséquence à dédaire. A peine les rapports naturels furent intervertis, que la dégénération s’accrut avec une grande rapidité. L'année 1793 vit, dans l’Etat, la démagogie la plus effrénée ; dans la famille, la dissolution du lien conjugal la plus illimitée ; dans le culte même, Vimpiété la plus exécrable. Le pouvoir paternel périt avec l'autorité maritale ; la minorité des enfants fut abrégée, et le père perdit, par l'égalité forcée des partages, la sauvegarde de l'autorité, le moyen de punir et de récompenser.

Cependant l'excès du désordre ramène à a règle, et l'édifice se recompose de ses pro-

CEUVRES COMPLETES DE M.

pres débris. On chercha, pour me servir de |

ann

l'expression de Montesquieu, en parlant de |

Rome, à ôter la république des mains du peuple, et l’on chercha en même temps à ôter la famille des mains des femmes et des enfants.

La constitution directoriale resserra la démocratie trop étendue : on posa quelques limites à la licence du divorce; le père obtint la permission de disposer de quelque partie de ses biens ; et même le Directoire rendit, à des conditions onéreuses, une ombre de tolérance au culte religieux.

Le 18 brumaire arrive, et la constitution politique qui résulte des événements de ce jour mémorable porte dans l'Etat un principe d'unité, rend plus de liberté aux ministres du culte religieux, et même le code ci-

vil, qui est l’objet de cette aiscussion, cher- .

che à reconstituer le pouvoir domestique en rendant le pouvoir marital mieux défendu contre le divorce, et le pouvoir paternel plus

Hbre dans la disposition des propriétés do- :

mestiques.

Je ne m'étendrai pas davantage sur les

suites des événements du 18 brumaire, mais le lecteur est maintenant en état d'apprécier

ces deux assertions de l’auteur de l’Esprit |

des lois :

mentune grande utilité politique ; l autre, que

l'état public de société n'apas de rapport avec l'état domestique, éme

Nous finirons par quelques considérations générales sur le divorce.

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