‹ Œuvres completes de M. de BonaldChapitre 21 sur 306 · TT · texte numérisé non relu

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nir, l'autorité publique permettait la vindicte à l’homme dans le combat judiciaire ; et qu’encore aujourd’hui la vengeance personnelle est plus commune dans les pays où, comme en Italie, la vindicte publique est exercée avec moins de force. Notre procédure par jury, en matière criminelle, est un reste de l'ancien jugement domestique qui précède le jugement public et l’administration régulière de la justice; nouvelle preuve du rare discernement de nos philosophes, qui, en tout, ramènent la nation de l’Europe la plus avancée aux habitudes imparfaites de son premier âge.

H faut donc revenir à une législation plus forte, et interdire aux passions tout espoir de se satisfaire légalement.

I! faut se pénétrer de cette vérité, que les

lois faibles ne conviennent qu'aux peuples naissants, et qu'elles doivent être plus sévères à mesure que la société est plus avan-

: cée et l’homme plus relâché, Ainsi l’homme

fait a des devoirs à remplir bien plus étendus et bien autrement obligatoires que ceux

auxquels l'enfant est soumis.

Il est temps que le pouvoir public reconnaisse qu’il a empiété sur le pouvoir domestique ,et qu’il ne peut rétablir les bonnes mœurs qu'en lui rendant ses jusies droits, puisque les bonnes mœurs ne sont que J'observation des lois domestiques. Les choix seront plus prudents, lorsque les suites seront plus sérieuses ; le pouvoir sera plus doux lorsqu'il ne sera plus disputé et qne Ja femme n’aura ni la propriété de sa personne, ni la disposition de ses biens. La paix et la vertu s’asseyeront aux foyers domestiques, lorsque la loi de l'Etat maintien-

dra entre le père, la mère et les enfants, les.

rapports naturels qui constituent la famille, et qu’il n'y aura dans la société domestique, comme dans la société publique, ni confusion de personnes, ni déplacement de pouvoir.

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