PART. IL. POLITIQUE. — SUR LE BUDGET DE
cice. Si ces lois et ces règlements sont.insuffisants, il faut les revoir et en faire d’autres, mais des règlements ne sont pas des institutions. Viennent ensuite la responsabilité des ministres et la liberté de la. presse , le jury, la loi des élections, qui sont, si on le veut, des institutions, à cause de leur ime portance, mais des institutions secondaires ct d'application : celles-1à nous les avons encore, et il ne s’agit que de les mettre en barmonie entre elles et avec les institutions fondamentales, et d'empêcher, par exemple, sl est possible, que la liberté de la presse ne trouble l'administration. Quant à la-responsabilité des ministres , nos voisins l'ont: laissée dans le vague; ils ont voulu que les ministres seuls, entre tous les citoyens, comme chargés des intérêts de tous, pussent être accusés et jugés à la discrétion des chambres, et ils ont craint les lois précises comme autant de balises qui indiquent l’écueil au ministre infidèle (1 ).
L’Angleterre a-t-elle tort ? a-t-elle raison? je ne sais, mais son exemple est une grande autorité, etlestentatives réitérées qu’on afai-. tes en France, pour rédiger en lois précises ce point important de notre législation, n'ont pas été heureuses.
I semble, par tout ce qui a été dit ou écrit à ce sujet, que ces institutions qu’on demande se réduisent à la composition ou à l'organisation des autorités municipales el départementales, à qui l’on désirerait moins de dépendance de l'autorité royale, et par conséquent plus de démocratie, dans les fonds et dans les formes, qu’il n’y en a actuellement. C’est du moins ce que les membres de l'opposition, qui ont déserté la chambre, ont régulièrement, tous les ans, soutenu à la tribune. Il y a, je crois, sur cette matière, un principe de décision juste et fécond. Quand la constitation de l'Etat est purement monarchique,l'administration peut et doit être démocratique, parce qu’il faut bien que la démocratie soit quelque part. | Cette démocratie d'administration crée dans
les provinces des existences qui occupent | 4;
les oisivetés et contentent les amours-pro- | pres. Cette forme d'administration est plus douce pour le sujet, qui, forcé d’obéir à une autorité placée si près de lui, a la consola- ! tion de s’en moquer un peu, ou de la crili- ! quer, parce qu’il la voit aux mains de ses |
un cautionnement dans les limites duquel on doit : toujours retenir le-comptable, la responsabilité du supérieur est illusoire, et son application pourrail ètre injuste.
voisins, de ses amis, quelquefois de ses ennemis; et il est vrai de dire aussi que la démocratie, qui tient plus de la nature du pouvoir domestique, fait, pour cette raison, avec plus de soin et de plus près les petites affaires locales d’une commune ou d’un département, Il en était ainsi jadis en France, et nos municipalités, et nos assemblées provinciales, et nos pays d’Etat, même avec des comtes et des barons, étaient de véritables démocraties, souvent orageuses et turbulentes, mais dont la forte constitution monarchique, comme un réfrigérant, tempérait l'incandescence , et qu’elle retenait dans leurs limites.
C'était, Je le répète, ainsi en France, c’est ainsi même en Russie, dont la constitution est si absolue er où l’administration secondaire est toute démocratique.
Mais lorsque la constitution de l'Etat est démocatique, ou mêlée de démocratie dans son principe, c'est-à-dire lorsque le pouvoir législatif, dont la constitution est proprement toute la constitution de l'Etat, y est divisée entre le roi et le peuple, placer encore la démocratie dans l’administration , c'est tout perdre, c’est allumer dans autant de lieux qu’il y a de provinces, ou même de communes, des foyers d'opposition et de division, dont la constitution, trop faible contre les passions popuiaires, parce qu’elle est populaire elle-même, ne pourrait jamais maîtriser les écarts, surmonter la résistance, ni terminer les discussions ; qui voudra anéantir la Charte n’a qu’à introduire la démocratie dans les autorités départementales et communales, et la France sera bientôt divisée en autant de républiques, qui ne seront même pas fédératives ; et si deux républiques, placées aux deux bouts du monde, n'ont jamais pu.vivre en paix, que serait-ce de quelques mille républiques qui pourraient, pour ainsi dire , aller puiser l’eau à la même fontaine, ou conduire leurs troupeaux dans les mêmes pâturages ?
Fci les faits viennent à l'appui du principe. Les ofliciers municipaux et les gouverneurs de provinces ont toujours acquis, en France, une grande autorité à la faveur des troubles civils, suscités par l'esprit dénocratique, et ils l'ont perdue lorsque l'autorité royale s’est affermie. La monarchie, chassée de la constitution, se réfugiait dans l’administration ; et sous la Conven- Uon, les autorités locales, ordinaires ou exiraordinaires, résidantes ou envoyées, maires, ComiILés, commissaires, exercaient das
leur ressort un pouvoir absolu et trop souvent indépendant de l'autorité supérieure.
S'il manque à la France des institutions, ce sont des institutions religieuses, si utiles dans un Etat pour soulager son administration, en formant la jeunesse à l’amour de la religion , au respect des lois, au goût du travail, et en répandant dans la classe indigente lesprit d’obéissance, de mouération et de tranquillité.
La plupart de ceux qui, par les motifs les plus purs et les plus désintéressés, désirent ces changements ne connaissent peut-être pas assez l’esprit de localité, si puissant et si exclusif, et n’ont jamais manié les ressorts de ces petites administrations. Aujourd’hui qu’on administre beaucoup, et peut-être trop, il est devenu indispensable d'établir ou de conserver un corps qui puisse ramener à une marche uniforme et régulière toutes les administrations locales, comme il a été nécessaire d’instituer un tribunal suprême, régulateur des jugements de tous les tribunaux. Ce corps est le conseil d'Etat, tribunal de révision, de cas-
sation ou de confirmation de tous les arrê-
tés des conseils de préfecture, et dont l’ordre administratif ne peut pas plus se passer que l’ordre judiciaire ne peut se passer de la cour de cassation. Et que deviendraient les traditions et les habitudes administratives, avec l’extrême mobilité du ministère dans un gouvernement représentatif, et les fréquents changements de ministres, s’il n’y avait pâs un corps qui survécüt à tous les ministères, pour recueillir, conserver et transmettre ces traditions et ces habitudes ? Aussi toutes les lois d'élections ont-elles formellement supposé etreconnu l'existence du conseil d’Etat, lorsqu'elles lui ontrenvoyé la connaissance des contestations dut s’élèvent sur les élections.
Ainsi le président du conseil pouvait , ce me semble, faire une réponse péremptoire à l’objection qu’on tirait contre son opinion actuelle sur le conseil d'Etat, de son opinion de 4817. Il pouvait dire : Je me trompais alors, et le roi et les chambres l'ont ainsi jugé, puisqu’à toutes les sessions, le pouvoir législatif tout entier à prononcé contre celte opinion, et maintenu au budget les alloca- tions relatives au conseil d'Etat.
Contre une telle autorité, permis à tous, bors aux ministres , de faire une propositon. Au resté, les députés que leurs talents et Icurs inclinations peuvent un jour porter au ministère doivent éviter avec soin de
reproche de contradiction d'opinions adressé aux ministres quand ils n'étaient que députés. Un gouvernement: représentatif estune guerre d’ambition, et cette guerre, comme
toute autre, a ses stratagèmes et ses contre-
marches, que chacun emploie à son tour.
M. Pitt, membre des Communes, défendit la réforme parlementaire, qu’il combattit de toutes ses forces une fois parvenu au ministère. On retire l'échelle quand on est monté, et puis il est juste de dire que les objets, vus d’un point plus élevé, ne paraissent plus les mêmes; et je ne crois pas qu'un ministre, pris dans les rangs de quelque opposition que ce soit, osât jamais proposer la suppresion du conseil d’Etat,.
On s’est mépris sur l'institution des ministres d'Etat. Ce ne sont pas des places auxquelles le roi attribue des appointements, mais plutôt des pensions qu’il daigne accorder à l’âge ou aux services, et auxquelles il ajoute un titre d'honneur.
C'est ainsi que, dans le militaire, on accorde comme retraite le grade de lieute-