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CHAPITRE PREMIER

DU PROJET DE CODE CIVIL PRÉSENTÉ PAR LA COMMISSION DU CONSEIL D ÉTAT NOMMÉE PAR LE GOUVERNEMENT.

Lorsqu’au commencement du xvi° siècle, la question de la dissolubilité ou de l’indissolubilité du lien conjugal s’éleva en Europe, les chefs de la réformation et leurs adversaires, tous rigides théologiens, la considérèrent comme une question religieuse, ou du moins comme décidée par la religion; et ils trouvèrent, les uns et les autres, dans le même livre, et presque dans les mêmes passages, ceux-ci la tolérance et la dissolution du lien conjugal, ceux là la loi formelle de son indissolubilité.

Ce fut dans le monde chrétien une véritable guerre civile, qui ne tarda pas à en produire de plus sanglantes dans le monde politique ; et toujours l'on vit ceux qui s’élevèrent contre la doctrine reçue en Europe faire profession de leur respect pour le dogme, eu attaquant la disciphne, à peu près comme ces factions politiques qui combattent poar s'emparer exclusivement de l'administration, en protestant toutes de leur fidélité à la constitution.

Autres temps, autre esprit. Les rédacteurs du projet de Code civil(f)} après nous avoir appris « qu’on iguorait jusqu'ici ce qu'est le mariage en soi, et que ce n’est que dans ces derniers temps qu’on a eu des idées précises sur le mariage..., se sont convaincus que le mariage, qui existait avant l’établissement du christianisme, qui a précédé toute loi positive, et qui dérive de la constitution même de notre être, n’est ni un acte “civil ni un acte religieux, mais un acte naturel, qui a fixé l’attention du législateur, et que la religion a sanctifié. » Discours preliminaire du Projet de Code civil.

Il est d'autant plus utile de discuter les

(1) Quoique ce projet de code n’ait pas été adopté, et qu’on lui en ait substitué un autre depuis la publication de la première édition de cet ouvrage,

principes avancés dans le passage qu’on vient de lire, qu’ils ont servi de base à tous les projets de loi sur la faculté du divorce, depuis le premier où elle a été proposée, jusqu’à celui qui a reçu la sanction du législateur.

“Comment a-t-on pu soutenir en France, après quinze siècles de profession publique de christianisme, c’est-à-dire de ce qu’il y a de plus parfait dans la discipline des mœurs et les principes des lois, en présence de tout ce qu'il y a eu, chez les nations les plus éclairées, d'hommes versés dans Ja science de la législation civile et religieuse, « qu’on à ignoré jusqu'ici ce qu’est en soi le mariage, » cet élément de toute société, ce contrat véritablement social, acte de fondation de la famille, dont les lois sont le fondement de toute législation politique ?

Comment a-t-on pu avancer « que ce n'est que dans ces derniers temps qu’on a eu des notions précises sur le mariage? »

Et de quelle époque datent ces derniers temps? Est-ce des temps de Luther, qui a permis la dissolution du mariage, ou des temps de la philosophie moderne, qui, non contente de permettre la dissolution la plus facile du lien conjugal, a justifié le concubivage et étendu son indulgence jusque sur l’adultère? Et n'est-ce pas préjuger déjà en faveur de l’utilité du divorce, que d'avancer dans le préambule de la loi qui l’autorise, qu'on n’a connu que dans ces derniers temps ce que c’est que le mariage?

« Le mariage, qui existait avant l’établissement du christianisme , qui a précédé toute loi positive, et qui dérive de la constitution même de notre être, n’est ni un acte civil, ni un acte religieux, mais un acte naturel qui à fixé l'attention du législateur et que la religion a sanctifié, » Le mariage existait avant le christianisme, et a précédé

Yéoute loi posilive; mais a-t-il précédé les

comme les mêmes principes sur le mariage ont présidé à la nouvelle rédaction, on n'a pas cru devoir rien changer à ce qui est dit ici,

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rapports naturels entre les êtres sociables, dont la religion chrétienne offre le développement le plus parfait, et dont toutes les lois religieuses ou civiles ne sont que l’expression et la manifestation?

La phrase qu’on vient de lire fait illusion à l'esprit, et les divers sens qu’elle semble présenter s’évanouissent lorsqu'on cherche à les approfondir.

Le mariage est civil sous le rapport des intérêts, il est religieux sous le rapport des âmes; il est animal ou physique sous le rapport des corps ; et comme la famille n’a pu, dans aucun temps, subsister sans propriélés, et que l’homme est toujours entré dans le mariage avec toutes ses facultés morales et physiques, il est vrai de dire que le mariage, en soi et au fond, a toujours été un acte civil, religieux et physique à la fois. I n’était pas civil dans les premiers temps, dans ce sens que les intérêts de la famille fussent défendus par la force publique et réglés par les lois publiques, qui constituent ce que nous appelons l’état civil ; mais ils étaient défendus par le pouvoir domestique, élément du pouvoir public, et réglés par les mœurs ou lois domestiques, germes des lois publiques, comme la société domestique, ou la famille, est elle-même l’élément et le germe de la société publique. Le mariage n’était pas religieux dans ce sens qu’il y eût des prêtres pour le bénir; mais dans ce sens qu’il était divin, et que le Créateur avait dit de la femme : « Elle quittera son père et sa mère pour s'attacher à son mari; » et des époux: « Ils Seront deux dans une chair. » C’est parce que le mariage a été dans les premiers temps et antérieurement à l'établissement des sociétés publiques, politiques et religieuses, un acte divin et humain (j'entends par humain, moral et physique), comme il est, depuis J’établissement des sociétés publiques, un acte civil et religieux; c'est pour cela, dis-je, qu'il dérive de la constitution de notre être, de notre nature, qu'il est un acte naturel : car la vraie nature de l’homme et la véritable

constitution de son être consistent dans des

rapports naturels avec l’auteur de son être, et dans des rapports naturels aussi moraux, et physiques avec ses semblables. C’est uniquement parce que le mariage était divin et humain au sens que je l’entends, qu’il a fixé l'attention du législateur civil, et qu’il a été sanctifié par la religion; car si l’orateur dont je discute le raisonnement, qui

oppose le naturel au civil et au religieux comme si ce qui est civil et religieux n'était pas naturel, entend par nature l’an:mälité de l’homme, il tombe dans la même erreur que le rapporteur au conseil d'Etat, du titre du Code civil concernant le mariage, : lorsqu'il dit : « Les philosophes ne considèrent dans le mariage que le rapprochement des sexes. » Certes, ce sont, pour le dire en passant, d’étranges philosophes; et il semble qu’il ne soit permis qu'aux anatomistes de considérer ainsi l’union de l’homme et de la femme.

Le mariage naturel, qui n’est ni civil ni religieux, donne naissance à l’homme naturel de J.-J. Rousseau, qu: n’est non plus ni civil ni religieux; et dire que le mariage n'est ni un acte civil ni un acte religieux, mais un acte naturel, c'est avancer que l’état civil et religieux n’est pas dans la nature de l’homme, c’est retomber dans la doctrine de l’écrivain que nous venons de citer, lorsqu’il dit « que la société n’est pas dans la nature de l’homme ; »etailleurs «tout ce qui n’est pas dans la nature a des inconvénients, et la société civile plus que tout le reste. »

Disons donc que le mariage est un acte social, domestique, civil et religieux à la fois ; acte fondateur de la société domestique, dont l’autorité civile, venant au secours de l’accord domestique, doit garantir les intérêts, et où l'autorité religieuse fait intervenir la Divinité d’une manière extérieure et sensible, pour consacrer l'union des cœurs et épurer celle des corps.

Le principe du rédacteur est erroné, mais il est conséquent, et l’on a dû nier le lien civil et religieux du mariage, qu’on voulait dissoudre par l’autorité civile, au mépris de l'autorité religieuse.

Je crois qu’on peut trouver, dans les principes que je viens d'exposer, une solution satisfaisante à la question célèbre agitée dans l’école, de savoir : si l’essence du mariage consiste dans la foi mutuelle des époux, ou dans le sacrement que l'Eglise confère. Si l’on considère le mariage dans l’état de société purement domestique, tel qu'il a existé nécessairement dans les premiers temps, ou tel qu’il existerait encore et aussi nécessairement entre deux êtres humains de différent sexe , jetés sur une île inhabitée, le mariage consiste dans la foi mutuelle des époux ; si on le considère entre les Chrétiens vivant dans l’état public de société religieuse, il consiste dans l’u-

ai PART. FE ECONOM. SOC, — DU DIVORCE. 42

nion des cœurs, ratifiée, consacrée par le sacrement; et la décision contraire, quoique donnée dans de bonnes intentions, se ressent de l'esprit du siècle, et peut avoir des conséquences dangereuses.

Quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas s’élever .une question plus simple dans ses principes, mais plus féconde dans ses conséquences que la question du divorce, puisqu'elle remue à elle seule toutes les questions fondamentales de la société sur le pouvoir et sur les devoirs ; et je ne crains pas d'affirmer, et j'espère même faire voir que de la dissolubilité du lien conjugal ou de son indissolubilité, dépend en France et partout le sort de la famille, de la religion et de l'Etat.

| (Le On eût, en 1789, préservé la famille de sa

destruction, en défendant la constitution politique contre la démocratie : il faut aujoura’hui, pour sauver l'Etat, défendre la cons-

|s## |titution domestique contre le divorce ; fa-

w* <culté cruelie qui ôte toute autorité au père,

toute dignité à la mère, toute protection à

l4 {2° l'enfant, et qui change la société domestique BR Ms

© [la famille en un bail temporaire, où l’incons-

en une lutte entre la force et la faiblesse, entre le pouvoir et les devoirs ; qui constitue

tance du cœur humain stipule ses passions et ses intérêts, et qui finit où commencent d’autres intérêts et de nouvelles passions,

Le divorce fut décrété en 1792, et il n’étonna personne , parce qu'il était une conséquence inévitable, et depuis longtemps prévue, du système de destruction suivi à Cette époque ävec tant d’ardeur ; mais aujourd’hui que l’on veut réédifier, le divorce entre Comme un principe dans les fondations de l'édifice social, et il doit faire trernbler ceux qui sont destinés à l’habiter.

Je vais plus loin. Le divorce était en harmonie avec la démocratie, qui a régné trop longtemps en France sous différents noms et sous divers modes. C’étaient, de part et d'autre, le pouvoir domestique et le pouvoir public livrés aux passions des sujets; c’était désordre dans la famille et désordre dans l'Etat : il y avait entre eux parité et analogie de désordre. Et il ya, si l'on peut le dire, quelque espèce d'ordre là où tout est désordonné de la même manière et dans le même sens. Mais le divorce est directement

| contradictoire à l'esprit et aux principes de | la monarchie héréditaire ou indissoluble. I | y a alors ordre dans l'Etat et désordre dans | la famille, indissolubilité dans l’un, dissolu-

OËuvres cowPL. px M. vx Boxazp. IL,

bilité dans l’autre, défaut d'harmonie par conséquent ; ef il faut, dans cette situation de choses, que la famille finisse par dérégler l'État, ou l’Etat par régler Ja famille. 1 y a plus. Dans une démocratie, le peuple a le privilége de faire les lois et de les abolir au gré de $es caprices. Mais à cause de la brièvelé de ses rnägisträtures, il y a rarement des particuliers assez puissants pour faire fléchir les lois au gré de leurs passions ; au lieu que, dans la monarchie, où des places éminentes, conférées à vie ou héréditairement, élèvent de grandes considérations et de grandes fortuñes, il peut arriver que les lois soient, non pas faites, mais interprétées au gré des hommes en crédit ; et quels jugements sollicités par des passions plus vives que des jugements en divorce? et quelles lois prêtent davantage à l’interprétation arbitraire que celles qui en limite t Ou en étendent la faculté? Or, là où les grands ont passé, la foule passe-à son tour.

Ce qui était difficile devient aisé, ce qui était rare devient commun, ce qui était défendu devient permis ; l'exception: acquiert force de loi, la loi bientôt n’est plus que. l’exception ; et lé moment arrive où il n’y a plus de remède au désordre qué le désordre extrême ou lès révolutions.

Le jurisconsulte voit dans Île mariage un contrat ; le publicisté voit dans Ja famille une société, et la première des sociétés.

C'est sous ce seul point de vue que j'envisage la question du divorce. Je laisse à u’autres à discuter les dispositions du projet du

codé civil, relatives à la possession et à la

transmission des biens; je ne traiterai ici que des rapports entre les personnes.

Je n'emploierai, dans cette discussion, | j que l’éloquence de la raison, parce que je parle à des législateurs.et:en présence d’une |

nation parvenue, à force d'expérience, à cet état où il est plus facile de la convaincre que de l’entraîner. D'ailleurs » Si l’imagina-

tion peint avec les couleurs les plus vives |

les effets déplorables du divorce, elle ne

présenté pas un tableau moins animé des.

suites {rop souvent malheureuses des uniovs | indissolubles ; et dans cette lutte incertaine, |

la vérité ne triomphe que par le hasard du talent. DonnOns à ses succès une chance plus assurée, en combattant pour elle avec les armes qui lui sont propres, et dont l’er-

reur ne saurail se servit sans trahir.sa fai- |

blesse.

Je ne chercherai pas même des motifs

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ti de tés.

eontre le divorce dans les affections privées de l’homme, affections passagères et varia- . bles, qu’il prodigue souvent à de coupables objets, plus vives quelquefois qu'aux objets les plus légitimes. Il faut prendre hors de l’homme la raison de ses devoirs comme le prix de ses vertus. L'homme, la femme, les enfants sont indissolublement unis, non parce que leur cœur doit leur faire un plaisir de cette union; car que répondre à celui d'entre eux pour qui cette union est un supplice? mais parce qu’une loi naturelle leur en fait un devoir, et que la raison uni- -verselle, dont elle émane, a fondé la société sur une base moins fragile que les affections de l'homme.

— J'invite le lecteur àrelire la partie du discours préliminaire du projet du code civil “qui traite du mariage et de la faculté du di- -vorce. Il remarquera, dans l'exposé contradictoire des motifs pour ou contre le divorce, que l'avantage reste tout entier à la cause de J'indissolubilité, et même qu'il règne, à cet “égard, une contradiction frappante entre l’esprit général du discours et la rédaction du code. Cette observation n’a échappé à personne. Les uns en ont fait honneur à la cause elle-même , les autres à l'opinion personnelle des rédacteurs, et tous ont eu raison. Ici l'esprit des rédacteurs était d’accord avec leur cœur ; mais tel est l’empire des temps passés sur le temps présent, qu’il ne leur a pas été permis de suivre, dars cette pénibie tâche , ni leurs sentiments ni ieurs opinions. Le public a particulièrement reconnu dans le discours préliminaire le talent supérieur que M. Portalis, le vir bonus dicendi peritus de Cicéron, déploya aux jours du combat, dans cette même cause et dans d’autres non moins importantes. On s’applaudit de le connaître alors qu’on est appelé à le combattre, parce qu’on en sent mieux l’avantage d’être d’accord avec les intentions de l’homme, là même où l’on ne partage pas les opinions du rédacteur.

Je serai forcé de rappeler les croyances religieuses de la partie de la nation qui

rejette le divorce uniquement parce que le

projet rappelle les croyances religieuses de la partie de la nation qui en admet la faculté ; car d’ailleurs je pense que, dans celte question, le gouvernement ne devrait pas s'occuper des croyances religieuses, mais des actions raisonnables ; et l’on s’apercevra sans doute que si je cite la religion chré-

tienne à l'appui de mes raisonnements, c’est pour en faire voir la conformité à la raison la plus éclairée, et nullement-pour y chercher des motifs capables de subjuguer la raison.

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