CIRCONSTANCES UU
GOUVERNEMENT QL'ES.
DES EV fi-
le déclare, sans vouloir rien préjuger sur ce qu'ont fait et pensé, à l'égard du gouvernement épiscopal , les autres Eglises réformées, qu'en mon particulier je suis convaincu que ce gouvernement est solidement fondé sur la parole de Dieu et la pratique de l'Eglise dans ses plus anciens et ses plus beaux jours. Je crois encore que le gouvernement de l'Eglise par les évéques , convient beaucoup mieux à la monarchie que le gouvernement de l'Eglise par des synodes formés de ministres qui sont tous égaux entre eux ; mais de plus , il faut considérer que l'Eglise est ancienne , qu'elle n'est pas nouvellement plantée ou édifiée , qu'il n'a jamais pu être question que de la purifier des souillures qu'elle aurait contractées dans le cours des siècles , de réparer et de rétablir quelquesunes de ses parties tombées en décadence, et qu'on doit donner une très-grande attention à ces paroles de l'Ecriture : Si on supprime le sacerdoce, il faut aussi supprimer la loi; translata sacerdolio , necesse est ut leyis translata fiai. J'ajoute qu'il n'est pas possible, à raison des grands et intimes rapports qui existent entre l'état civil et l'état ecclésiastique, qu'un changement aussi important dans •Eglise que serait la suppression du gouvernement épiscopal , ne fût une opération dangereuse pour l'état lui-même ; et par celte considération, s'il s'élève des controverses à ce sujet, il est Irès-convenable de les traiter uns bruit et sans passion, en paix et en silence.
Mais dans l'exercice de l'autorité épiscopale, il est deux points auxquels j'ai toujours été éloigné d'accorder mon approbation; l'un est l'exercice de cette autorité, sans le concours ni le conseil de personne : l'autre est la délégation de cette même autorité.
J'observe donc sur ce premier point, que l'évêque donne les ordres seul, excommunie seul , juge seul. Cette manière de procéder me paraît n'avoir presque point d'exemple dans un bon gouvernement ; aussi est-il vraisemblable qu'elle s'est introduite dans le temps où la discipline avait commencé à dégénérer et à se corrompre. Nous voyons que les plus grands rois ont leur conseil. Il n'y a point de grande cour civile en Angleterre , où l'autorité repose sur une seule personne. Le banc du roi, les plaids communs et l'échiquier sont composés d'un certain nombre de juges. Le chancelier d'Angleterre est assisté Ue douze maîtres de la chancellerie. Le maître
des tutelles a le conseil de la cour : il en est de même du chancelier du duché. Dans la chambre de l'échiquier , le lord trésorier est joint au chancelier et aux barons. Les maîtres des requêtes ne sont jamais seuls. Les juges des assises sont au nombre de deux. Les lords, présidant dans le nord et dans le pays de Galles, ont des conseils composés de plusieurs personnes. La chambre étoilée est une assemblée du conseil privé du roi, où se trouve un certain nombre de lords spirituels et temporels. Il est donc manifeste que dans toutes les cours, le personnage principal a toujours des collègues ou des assesseurs. La même chose a lieu dans d'autres Etals sagement administrés et où la juridiction est encore plus divisée que parmi nous, comme dans les cours de parlement de France. Or, on ne contestera pas que les actes de la juridiction épiscopale ne soient d'une aussi grande importance que ceux qui émanent de la juridiction civile, puisque les âmes des hommes, ainsi que leur réputation, sont encore plus précieuses que leurs corps et leur fortune. D'ailleurs, les évêques n'ont-ils pas leurs faiblesses , et sont-ils exempts de cette malédiction généralement prononcée contre tous les hommes vivants: Malheur à celui qui est seul, car s'il tombait, etc.; vœ soli, nùm si occiderit, etc. (Eccl., IV, 10) ?
Il y a plus, nous voyons que le premier pouvoir qui ait été accordé dans les matières spirituelles est adressé, non à une personne, mais à un nombre de personnes; dites àl'E- (jlise : die Ecclesiœ [Malth., XVIII, 17); manière de parler qui n'a point eu lieu pour le premier pouvoir dans l'ordre des choses temporelles. Nous voyons encore que dans les affaires temporelles du gouvernement de l'Eglise , on réunit tout le clergé en concile, comme dans les affaires du gouvernement civil on assemble tous les Etats en parlement. Qui pourrait donc fonder dans les évêques, ce droit ou cet usage d'exercer leur juridiction sans assesseurs et sans conseils?
Je suppose, et je crois sur de bons fondements , qu'il n'en était pas ainsi dans les commencements, ab inilionon fuit sic (Ibid.. XIX, 8); que dans l'origine, les doyens et les chapitres étaient le conseil des évéques , et leur tenaient lieu de presbytères ou de consistoire ; qu'ils intervenaient non-seulement dans la disposition du revenu et du temporel des évêques, mais plus particulièrement encore dans l'exercice de leur juridiction. Il es* probable que les doyens et les chapitres se maintinrent très-soigneusement en possession de leurs droits, dans les matières qui leur apportaient quelque émolument temporel , et qu'ils consentirent facilement à les perdre et à les abandonner aux évêques , dans les matières de juridiction qui ne leur valaient que des peines et des assujettissements. Voilà pourquoi leur concours dans ces matières a cessé, tandis qu'il s'est maintenu dans les matières purement temporelles.
Nous voyons aussi que l'évêque de Rome (car pourquoi n'en tirerions-nous pas des instructions, fus enim et ab hosle docen, ç.f
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Ion ne conteste pas que dans cette Eglise, les premières institutions n'aient été excellentes), nous voyons, dis-je , que l'évêque de Rome exerce toute sa juridiction ecclésiastique en consistoire ; or, qui compose ce consistoire ? Ce sont les prêtres préposés au gouvernement des paroisses de Rome, qui se sont appelés cardinaux, des points cardinaux du monde , à cardinibus mundi , sur la prétention que L'évêque de Pfome étendait sa juridiction d'un bout du monde à l'autre.
Nous voyons encore parmi nous quelques vestiges de cet ancien droit. Le doyen et le chapitre élisent encore les évoques au moins pour la forme, et l'on sait que le droit d'élire l'évêque , est le droit le plus éminent dans l'ordre du gouvernement spirituel. L'évêque, quand il confère les ordres, s'il aperçoit quelques autres ministres présents à la cérémonie, les appelle pour se joindre à lui dans l'imposition des mains. On pourrait citer encore d'autres exemples semblables.
Il me paraîtrait donc qu'il serait conforme et à la raison, et à la religion, et à l'institution primitive, que les évéques ne procédassent jamais seuls et s?ns être assistés de quelques membres de leur clergé, dans les affaires majeures et dans toutes celles qui exigent une connaissance particulière des choses spirituelles ; telles que sont l'ordination, la suspense ou la destitution des ministres , l'excommunication (qu'on aurait soin de rappeler à son propre et véritable usage, ainsi que je le proposerai dans la suite), les sentences sur la validité des mariages, les légitimations , les jugements de causes criminelles, comme simonie, inceste, blasphèmes , etc. La réforme en ce genre, de la manière dont je l'entends , s'exécuterait sans éclat, sine strepitu, et sans aucune espèce de troubles. Les évéques , les prélats ou les ministres d'un ordre inférieur, en acquerraient même plus de force et d'autorité. La l'orme de procéder dans toutes les causes qui sont de leur compétence , en deviendrait plus régulière, et aurait une issue bien plus heureuse.
Je désirerais que celte force et cette autorité fût donnée aux évéques par la voie du concile; et en conséquence, je propose à votre Majesté, comme un point qui n'est pas indigne d'elle , de prendre en considération s'il ne serait pas convenable de rendre au concile , c'est-à-dire à l'assemblée générale de votre clergé, ou comme on l'appelle, la maison de convocation (convocution-house) , toute sou autorité. On avait jugé à propos de la restreindre, cette autorité, lorsque le clergé était un corps devenu suspect dans le royaume, à raison de l'hommage qu'il n'avait que depuis peu de temps cessé de rendre à l'évêque de Rome. Mais celte raison ne subsiste plus , puisque aujourd'hui le clergé ne le cède à aucun autre, en fidélité et en dévouement à votre Majesté.
Je viens au second point de la réforme que je propose, qui est la délégation que font les évéques de leur autorité. Je ne vois point de fondement suffisant à cet usage, et on ne peut «as le justifier par les exemples et les rèales
ordinaires du gouvernc'.~eot. L'évêque exerce sa juridiction par son chancelier, son commissaire officiai, etc. Or, suivant toutes les lois du monde, il est de principe que les offices de confiance et d'habileté né peuvent point être transmis par le titulaire, ni exercés par délégués, à moins que cela ne soit spécialement exprimé dans le titre ou le pouvoir original; et si on veut consulter les exemples , on remarquera que jamais aucun chancelier d'Angleterre, aucun juge dans aucune cour , n'a entrepris de faire rien de semblable. L'évêque est un juge , et un juge d'une haute importance. D'où pourrait donc lui venir le droit de déléguer son office, si nous considérons que les offices de confiance, tel que celui d'évêque, sont (comme nous avons dit) accordés et inhérents à la personne même, qui par conséquent ne peut s'en décharger sur une autre ?
Certainement on peut encore dire ici : // n'en était j)as de même dans les commencements; abinitio non fuit sic. Mais il est vraisemblable que quand les évéques eux-mêmes recherchèrent aussi la gloire de ce monde , quand ils prirent rang parmi les grands des royaumes, et qu'ils devinrent les principaux conseillers des princes; il est vraisemblable, dis-je , que c'est alors qu'ils déléguèrent la juridiclion attachée à leur office ; qu'ils en regardèrent l'exercice personnel comme trop au-dessous de leur nouvelle grandeur , et qu'à l'exemple des rois et des comtes palatins , ils voulurent avoir leurs chanceliers et leurs juges.
Cet exemple des rois et des potentats ne suffit point pour les justifier. Deux raisons autorisent les rois à administrer la justice par des juges, quoique eux-mêmes ils soient les juges suprêmes.
La première, c'est que les offices des rois sont pour la plupart héréditaires : or, il est reconnu, d'après toutes les lois, que les offices héréditaires ont un grand rapport à l'intérêt personnel, et ne sont pas purement des offices de confiance. Ces offices peuvent encore appartenir à des femmes, à des enfants, à des lunatiques, à des idiots, en un mot à des individus incapables de juger en personne : et par conséquent ces offices, conformément à toutes les lois, ont toujours pu être administrés et exercés par des délégués.
La seconde raison qui autorise les rois à ne point exercer en personne les juridictions qui leur appartiennent, c'est l'amplitude de ces juridictions ; elles sont effectivement aussi étendues que les droits qu'ils tirent de leurs ancêtres par la naissance, ou qui sont attachés à la puissance suprême qu'ils ont reçue de Dieu. De là je tire celte induction : si Moïse qui avait à gouverner un peuple qui n'était pas immense, un peuple non dispersé dans des villes et des campagnes, mais réuni dans un même camp, ne put cependant pas suffire, malgré sa capacité extraordinaire, à le juger en personne : si, conformément à l'avis de Jéthro , approuvé par Dieu même , il crut devoir établir des vieillards pour juger à sa place, combien plus son!
CHRISTIANISME HE BACON
autorisés à en user ainsi les rois et les chefs des autres peuples ?
On pourrait encore alléguer en faveur des rois ufce troisième raison, moins directe à la vérité que les précédentes ; c'est que les rois, goit à raison du bien public dont ils sont chargés, soit à raison de l'étendue de leur propre patrimoine, interviennent assez ordinairement comme parties dans les procès, et que des juges délégués peuvent alors tenir plus facilement entre les rois et leurs sujets, la balance droite et égale.
Mais aucune de ces raisons ne milite pour les évoques; 1° leur office est électif et à vie; il n'est par conséquent ni patrimonial, ni héréditaire : c'est un office purement de confiance et de science ( comme on dit), c'està-dire qui est censé uniquement conféré en considération des qualités personnelles; 2° l'autre raison alléguée en faveur des rois, ne leur est pas non plus applicable. 11 est bien vrai que la juridiction des évéques est fort étendue, et que leur temps doit être partagé; que s'ils en doivent consacrer une partie à l'exercice de leur juridiction cl au gouvernement, ils en doivent aussi réserver une partie notable pour la parole et pour l'instruction des fidèles : mais malgré cette considération, |cne vois pas (1) qu'au moins dans les affaires importantes , les évéques puissent se dispenser de remplir en personne les fonctions de juge. Nous avons sous les yeux l'exemple du chancelier d'Angleterre, qui expédie en cour d'équité les procès de lout le royaume; et on ne doit point attribuer ce fait à la capacité extraordinaire du personnage qui occupe aujourd'hui cette place. Les chanceliers en ont toujours agi de même, quoique avec plus ou moins d'incommodité pour les plaideurs, suivantqu ils étaient plus ou moins habiles à expédier les affaires. Si l'on se prévalait de ce qui a été dit plus haut, que le travail des évéques pour la prédication, absorbait une partie considérable de leur temps , je pourrais dire que les matière d'état prennent aussi la plus grande partie du temps d'un chancelier (les chanceliers ayant presque toujours été des personnages sur qui les rois de ce royaume se sont principalement reposés pour les affaires de conseil) : il n'est donc pas douteux que les évéques dont le territoire est beaucoup moins étendu, et les causes de compétence bien moins multipliées, ne puissent suffire à leur office, s'ils savent d'ailleurs se procurer, de la part d'hommes sages, des témoignages et des rapports qui faciliteraient les premières procédures et prépareraient le jugement, et s'ils usent des autres secours qu'ils peuvent tirer de leur juridiction.
Il est encore une considération qui tend à faciliter aux évéques l'exercice de la partie principale de leur juridiction : quelles sont en effet les matières qui sont portées au tri-
(1) Je suppose encore que les cours épiscopaics s-oul communément incorruptibles, et n'emploient aucun moyen indirect de multiplier les causes, pour multiplier les droits lucratifs.
Œuvres comtl. de M. Émeut. 1.
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bunal des évéques? Les dîmes, les legs, les administrations, et d'autres causes testamentaires ; des affaires de mariage, des accusations contre des ministres, tendant à leur suspension, destitution ou dégradation ; la simonie, l'incontinence, l'hérésie, le blasphème, l'inobservation du dimanche et d'autres causes semblables de scandales. Les deux premières causes, je veux dire les dîmes et les testaments, doivent, à mon avis, former une classe à part : ce sont des matières lucratives et temporellesde leur nature; et ce n'est que par faveur et par la condescendance de la juridiction temporelle, qu'elles sont de la compétence des cours ecclésiastiques. On a laissé àces cours la connaissance des dîmes, parce qu'il a paru convenable que le clergé pût agir devant ses propres juges, pour ce qui concernait sa subsistance : on leur a permis encore de connaître des causes testamentaires, parce que l'exécution de la volonté des défunts a été censée, en quelque sorte, une affaire de piété et de religion : or, je ne balance pas à décider sur ces deux points, que l'évéque peut avec moins d'inconvénient, s'en décharger sur ses juges ordinaires; et on avouera aussi, à ce que je pense, que ces causes sont celles qui se présentent en plus grand nombre au tribunal des évéques.
A l'égard des autres causes qui, à raison de leur nature ou du scandale exigent dans l'ordre des choses spirituelles, une science et une prudente particulières, je regarde comme très-convenable que l'évéque les juge en personne, et assité comme je l'ai dit plus haut : je croirais même nécessaire qu'il fût assisté par son chancelier ou quelques officiers habiles dans les lois civiles, pour n'être point exposé à manquer aux points de forme ou à la manière de procéder en usage dans les cours. Il résulterait de là qu'il y aurait dans les cours ofiicialcs beaucoup moins de ces affaires qui aujourd'hui donnent lieu à tant de plaintes : et les causes de l'espèce dont j'ai parlé ci-dessus, devant toutes être traduites à l'audience de l'évéque, cela couperait court à une multitude de procès qui ne roulent que sur des misères et des chicanes. J'ajoute qu'il résulterait encore de là dans toutes les causes qu'on porterait à la cour de l'évéque, une manière de procéder qui ferait honneuràla gravité et à l'intégrité de cette cour.
Il est aussi un troisième point relatif, non à la juridiction en elle-même, mais à la forme de procéder dans les jugements, qui me paraît mériter une réforme, d'autant plus qu'il est contraire aux lois et aux coutumes de ce pays et de cet Etat : lois et coutumes qui ne règlent pas, il est vrai, les procédures des cours ecclésiastiques, mais qui peuvent cependant leur servir pour se dirigei avec plus de sagesse ; je veux parler du serment ex officio, en vertu duquel des hommes s'obligent à s'accuser eux-mêmes; et ce qui est plu^i fort, s'y obligent en général, et sans q«u'il ait aucune accusah'on. m aucune charge qui leur ait été préalablement communiât)
quée. La loi d'Angleterre ne veut point y a de qu'aucun homme soif obligé de s'accuser luimême. Dans les hauts cas de trahison, la torlure est bien employée pour acquérir des connaissances, mais non pas pour asseoir des preuves. Dans toutes les matières capitales, la réponse sous serment du coupable n'est jamais exigée; elle n'est pas même permise dans les matières criminelles, non capitales, qui sont portées à la chambre étoiîée. Dans les causes de conscience qu'on traite à la chancellerie, et qui sont pour la plupart fondées sur la conGance et le secret, le serment est exigé de la partie, il est vrai , mais comment? lorqu'il y a une accusation et un accusé, ou en d'autres termes, lorsqu'il y a un bill de complainte, qui soit encore exhibé à la cour et notifie juridiquement au défendeur : et remarquez que le bill étant une fois donné, il n'y a plus lieu à aucune varialion de la part du complaignant, et que le défendeur ne peut être interrogé que sur le contenu du bill de complainte. Mais exiger d'un homme qu'il prête serment de dire la vérité sur les interrogations qui lui seront faites, sans autre fondement que des bruits vagues, ou sur des accusations secrètes qui ne sont pas communiquées à l'accusé , c'est un procédé qui semble bien avoir quelque fondement dans la loi civile, mais qui, dans le vrai, est si diamétralement opposé à l'esprit et à la pratique de la loi commune, qu'il conviendrait d'y apporter quelque modification.