CHAPITRE XV
Conduite du Pape Jules III dans la réconciliation de l'Eglise d'Angleterre avec l'Eglise romaine.
Le dernier, ou du moins avant-dernier exemple que nous produirons, sera aussi lumineux et aussi concluant que tous les autres; il aura encore cet avantage, d'être plus adapté aux circonstances présentes.
Personne n'ignore que Henri VIII, roi d'Angleterre, rompit la communion avec l'évêque de Home, se déclara chef de l'Eglise d'Angleterre, et envahit tous les biens des monastères; il ne loucha, d'ailleurs, à aucun des points de la doctrine catholique ; il les maintint même avec beaucoup de force contre les disciples de Zwingle, de Luther et de Calvin, qui avaient pénétré dans son royaume ; mais sous Edouard, son successeur, ces derniers prévalurent. Le gouvernement saisit quelques points de la doctrine de chacun de ces novateurs, et en composa un symbole, qui forma la religion anglicane : l'Angleterre devint donc à la fois schématique et hérétique. La reine Marie, tille de Henri VIII, Catholique zélée, étant montée sur le trône, désira vivement réconcilier son royaume avec l'Eglise romaine. Dans celte vue, elle s'adressa au Pape Jules 111, qui Jui envoya le cardinal Pnlus, avec le titre de légal alalere; et, pour faciliter une réconciliation aussi importante, ce Pontife lui conféra les pouvoirs les plus étendus.
Le 26 novembre look, Polus parut en plein parlement, exposa l'objet de sa légation et exhorta les Anglais à rentrer dans l'unité de l'Eglise. Le 29 du même mois, les deux chambres s'élant encore assemblées, présentèrent au roi et à la reine une requête qui avait été dressée par leurs commissaires, dans laquelle ils témoignaient qu'ils se repentaient bien sincèrement de leur révolte el du schisme qui les avait séparés du Siégeapostolique; et ils suppliaient instamment leurs majestés d'intercéder pour eux auprès du légat, pour en obtenir l'absolution de leur péché, et le bonheur d'être reçus une seconde fois dans le sein de l'Eglise. Le légat, sollicité par le roi el la reine, renvoya l'affaire au lendemain, qui était le jour de saint André. Le 30; le légat se ren-
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RETOUR DES MINISTRES DE LA RELIGION A L'EGLISE
dit donc au parlement. La requête présentée la veille fut lue par le chancelier, qui demanda aux chambres si elle exprimait etrectivement leurs sentiments ; elles répondirent affirmativement. Le cardinal lit alors un long discours, qu'il termina par donner au parlement, pour pénitence, la révocation de toutes les lois qui avaient été faites contre l'autorité du Pape, le Saint-Siège et la religion : le discours fini, il se leva ; le roi et la reine se levèrent aussi; tous les membres du parlement se jetèrent à genoux. Le légat alors bénit toute l'assemblée suivant la coutume, lui donna l'absolution, et leva toutes les censures. Voici la formulede cette absolution :
« Que Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés par son sang précieux, et purifiés de toutes nos souillures pour se f.iire une Epouse glorieuse et sans tache, et qui a été établi par le Père, Chef de toute son Eglise, vous absolve par sa miséricorde; et nous, de l'autorité apostolique qui nous a été accordée par notre Saint-Père le Pape Jules III, son vicaire sur la terre, nous vous absolvons et nous vous délivrons tous, et un chacun de vous, et le royaume entier, ainsi que toutes ses dépendances, de toute hérésie et schisme, de toutes les sentences, censures et peines encourues pour ces causes; et nous vous rétablissons dans l'unité de notre sainte Mère l'Eglise, ainsi qu'il sera plus pleinement expliqué dans nos lettres. Au nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit. » (Conc. Brilanniœ, t. IV, p. 3.)
Le cardinal Polus réconcilia, par lui-même, la plus grande partie des membres du clergé de Cantorbéry, et beaucoup d'autres personnes du premier rang ; mais dans l'impossibilité de remplir le môme office à l'égard oe inus, il adressa, le premier février 1555. aux ôvèques, et particulièrement au chapitre de Cantorbéry, dont le siège était vacant, une commission fort ample, qui les autorisait à faire cette réconciliation euxmêmes ou par des subdélégués. Voici les pouvoirs qu'il leur délègue et qui lui avaient été accordas dans la bulle de Jules III (16). « Nous observons, avant tout, que la seule condition que le Pope prescrit en général, comme devant être exigée des personnes ciaprès dénommées, c'est qu'ils avouent leurs erreurs, qu'ils s'en repentent, qu'ils demandent humblement d'être réunis a l'Eglise, et qu'on reconnaisse en eux une sincère pénitence. Ut omnes quarumcunque hœresium, aul novarum seitarum professores , corum errores cognoscentes, etde Mis dolentes, ac ad orthodoxam fidem recipi humiliter postulantes, cognita in eis vera et non ficta aul simulala pœnitentia, absolvere et dispensare vuleas.»
Le cardinal Polus accorda donc aux évê-
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ques et au chapitre de Canlorbéry le pouvoir, 1° d'absoudre les prêtres et tous les clercs, constitués dans les ordres sacrés, de tout péché d'hérésie, de schisme et d'apostasie, de toute excommunication, censures el autres peines encourues à raison desdits délits;
2° De les dispenser de l'irrégularité dans laquelle ils seraient tombés, même de celle qu'ils auraient encourue pour avoir reçu les ordres par la main d'évêques schismatiques ou hérétiques ;
3° De les autoriser à monter à l'autel, et à retenir tous les bénéfices même à charge d'âmes, séculiers ou réguliers non incompatibles , dont ils auraient été pourvus même pardes évêques schismatiques, ou par la puissance séculière (les dignités principales des collégiales, et toutes les majeures de cathédrale exceptées) ;
4° D'être promus, s'ils ne le sont pas encore, aux ordres majeurs , ou même à la prêtrise, par leur ordinaire, s'ils en sont jugés dignes, de recevoir et de conserver tous les bénéfices même à charge d'âmes qui leur seraient canoniquement conférés; les circonstances du temps, le défaut de ministres, les besoins et l'utilité de l'Egiise l'exigeant ainsi.
5° De modérer, de remettre même en totalité toute confession, abjuration, réconciliation et pénitence publique, auxquelles ils seraient d'ailleurs tenus de droit, pourvu qu'étant sincèrement contrits, ils confessent sacramentalement leurs péchés et leurs désordres à leur supérieur, ou à un autre confesseur catholique de leur choix, el qu'ils accomplissent fidèlement la pénitence salutaire qui leur sera imposée ;
6° D'absoudre de leur péché, el de la sentence portée contre eux, tous ceux qui, étant constitués dans les ordres sacrés, auraient contracté de l'ait des mariages avec des femmes vierges ou veuves, après toutefois qu'ils se seraient séparés de leurs femmes, qu'ils y auraient renoncé, et en leur imposant, dans la forme ecclésiastique accoutumée, une pénitence salutaire proportionnée à l'énormité de leur faute ;
7° De dispenser les prêtres dont on vient de parler, après qu'ils auraient accompli leur pénitence, et qu'ils au raient été reconnus mener une vie chaste et irréprochable, de la bigamie qu'ils auraient contractée, en se mariant de la sorte, et de leur permettre, nonobstant cette bigamie, d'exercer tous les ordres qu'ils auraient reçus, ou qu'ils recevraient dans la suite, même de célébrer la sainte Messe (17), et de desservir quelque bénéfice ecclésiastique du consentement de celui qui le possède, hors cependant du diocèse où ils ont osé contracter leur mariage.
Le cardinal Polus avait joint à la commis-
(16) Nous plaçons à la lin de cet ouvrage la huile rie Jules 111, qu'on chercherait inutilement (fins le grand Uullaire romain. Nous donnons encore le texte de la commission donnée par le cardinal Polus, qui en est une espèce d'analyse très-claire
et uès-eïacte, quelquefois difficile à entendre.
(17) Ge n'est pas le premier exemple d'une permission don ée à des prêtres mariés, mais pénitents, d'exercer les fonctions du ministère. Daus le
sion, donl nous venons d'extraire les articles précédents, une instruction adresséeaux évoques et aux administrateurs.
Et voici l'un des articles : « Après que les coupables auront renoncé à toutes leurs erreurs, et promis de les confesser sacramenlalement à leur évêque ou à un autre prêtre catholique, ainsi que d'accomplir la pénitence qui leur sera enjointe, les évoques les absoudront et les réconcilieront à l'Eglise; ils accorderont ensuite les dispenses, d'après la teneur des facultés qui leur seront déléguées, suivant les divers besoins des pénitents, et ainsi qu'ils le jugeront convenable. »
Nous avons mis cet article sous les yeux de nos lecteurs, pour faire connaître qu'avant la confession sacramentelle et l'injonction de la pénitence, les schismatiques, sur leur déclaration et leurs promesses, pouvaient être absous des censures et réconciliés à l'Eglise.
Tous les pouvoirs que délégua le cardinal Polus, lui avaient été expressénientet pleinement conférés par la bulle de Jules III. Il était encore, par la même bulle, déclaré le maître de les exercer de la manière' qu'il jugerait à propos : et c'est en usant de cette dernière
tome X des Conciles du P. Labbe, pug. 345, l'an 1075, il est F:i 1 1 mention d'un concile de Mayenee, auquel assista un éêque envoyé par le Pape Grégoire Vil ; cet évéque. y esi-il dit, apostolicœ sedis litleras et mandata défèrent, quibus ei (archiepisiopo iloguntino),sub interminatione gradus et ordinis sui prœcipiebal, sicut antea quoque mut lis legationibus prœceperal, ut presbgteros omnes qui intra suam diœcesun estent, cogerel, nul imprœsentiaruin conjugibus renuntiare, aut se in perpetuum saeri altaris minislerio abdicare.
Celte alternative prouve évidemment qu'en prenant le parti de renvoyer leurs femmes, ces piètres étaient censés du consentement même du Pape Grégoire Vil, autorisés à continuer l'exercice de leur ministère.
Qu'on consulte encore dans les Décrélales, le chapitre Qui clerici vel voventes, on y verra le Pape Alexandre III , vers l'an 1180, déclarera l'archevêque de Reims qui l'avait consulté au sujet d'un diacre marié, que si ce diacre vraiment repentant veut revenir à l'Eglise, l'archevêque pourra, après qu'il aura renvoyé sa femme et reçu l'absolution, le rétablir dans son office de diacre, et même le promouvoir dans la suite à la prêtrise. Ce qui est statué pour un diacre est censé l'être po ir un piètre, car le mariage était défendu à l'un aussi bien qu'à l'autre. Dediacoito qui m Sabbnto sancto alium diaconum vuliteravil et uxorem accepil, hoc tuœ prudentiœ respondemus, quod si conlrito et humiiiato corde ad Ecclesiam redire voluerit, dimissa illa quant accepil in uxorem et absoluttoue obtenia, injuncla sibi pœnilenliu de ulioque excessu, post eam peructam, dispensante poteris ei diaconalus officiant reddere, et si perfeciœ vitœ et conversàlionis jueril, eum in presbyterum ordinare. (Tout. 11 Suris canon., de l'édition de Pilliou, liv. iv, pag. 200.)
Mais nous avons un témoignage net et sans réplique du même Alexandre 111, vers l'an 1170, liv. m des Décret., lit. 3, De clericis conjugatis, n. i. pag. 137.)
Sane sacerdoles Mi qui nuplias conlrahunt, quœ non nupliœ, sed contubernia sunt potius nuncupandu : post longam pœnitentiam et rilam luudabilem continentes, officia suo resti'ui polerunt et ex ihdul-
faculté, qu'il enjoignait aux prêtres mariés a qui l'on permettrait de rentrer dans les fonctions de leur ordre, de ne point les exercer dans le diocèse où ils auraient contracté leur mariage : car la bulle qui accorde au cardinal le pouvoir de les réhabiliter, ne renferme point cette limitation (18).
La bulle de Jules III accordait au cardinal Polus des pouvoirs encore plus amples et plus singuliers que ceux que nous avons fait connaître ; nous ne les rappellerons point ici, parce qu'ils sont étrangers è notre objet, qui, dans le moment, est de faire remarquer la manière dont a procédé l'Eglise dans les réceptions des hérétiques et des schismatiques, et combien, en faveur de l'unité, elle y a mis d'indulgence : nous observerons seulement que, [dans la commission que donne le cardinal Polus aux évoques catholiques d'Angleterre, il n'est pas question des évêques hérétiques ou schismatiques, parce qu'apparemment il réservait leur cause à sa personne ; mais le Pape lui avait accordé dans sa bulle, nonseulement le pouvoir de les réunir à l'Eglise catholique, mais encore, s'ils avaient reçu leurs dignités de la main des laïques schismatiques, tels que Henri VIII et Edouard,
genlia sui episcopi, tjus exseculionem habere. Il est lion de remarquer que les évè iues peuvent absoudre ces prêtres mariés, et les réintégrer dans leurs fonctions par leur propre autorité et sans avoir besoin de recourir au Saint-Siège.
(18) Le cardinal, en l'année 1558, assembla les évêques de la province de Cantorbéry. Le dernier éditeur des Conciles de la Grande-Bretagne, l. IV. p. 157, à la suite de quelques dispositions faites d.ins celle assemblée, rapporte certains arlicles concernant la doctrine et la discipline qu'il du avoir été très-probablement décidés, ou du moins proposés dans le concile. Le douzième porte :
« Et quoniam populus a cultu Dei qui a sacerdolibus conjugatis tam irreverenter ob lu , penilus abhorret, taies sacerdoles vel anioveaulur penitus a minislerio, vel propter paucitalciu minislrorum ac sacerdolum suit ad lempus curali. Sed nulliim ouiiiiiio pi'njii iiini habeant >acerdotiuin . quin eiiam pienitentiam dignam crimiue quod admiseruni , agere cogantur. i
Cet article est parfaitement d'accord avec ce qu'a incontestablement statué plus haut le cardinal Polos, tom. IV, pug. 157.
Le treizième est ainsi conçu :
i Ut in diœcesibus in quibus uxores doxerunt, minisirarc nullo modo permituuiur, seJ iidem ail sexaginla millia passuum removeanlur ; et si quispiam illorum vel semel versalus cum uxore, vel colloculus esse depreliensus l'uerit, cauonice castigetur. .
Un voit que le cardinal Polus, en permettant aux prêtres qui avaient été maries, l'exercice du suinl ministère, et en ne voulant pas qu'ils l'exerçassent dans les diocèses où ils en étaient venus à cet excès, supposait qu'ils ne pouvaient l'exercer avec décence et avec fruit dans tous les lit-ux où on aurait connaissance de leur crime, pace que celte connaissance leur ôterait tout crédit dans l'esprit des peuples ; et voila la régie, ou le principe d'après lequel on devrait déterminer les lieux où ils rempliraient les fondions du ministère, dan» le cas où on jugeiailà propos de leur en dounei li permission.
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RETOUR DES MINISTRES DE LA RELIGION A L'EGLISE
son fils, lo pouvoir de leur conférer de nouveau les mêmes évêchés, dans la supposition cependant qu'il les en jugeât dignes ; el en général, il l'autorise à élever sur les chaires métropolitaines ou cathédrales, tous ceux qu'il aura absous et réhabilités, nonobstant les erreurs et les fautes dont ils se seraient rendus coupables, toujours sous la condition qu'il les croirait d'ailleurs propres à remplir convenablement leur office.
Le cardinal Polus us.i de son droit, el conserva dans leurs évêchés plusieurs évoques schismatiques. Il lit plus, il confirma l'érection de six évêchés qui avaient été créés durant le schisme, sur la demande que lui en lit le parlement, tëntin, il n'est point de facilité que le Pape et le cardinal ne crussent devoir apporter à la réunion d'une partie aussi importante de l'Eglise.
On voit manifestement qu'on exigeait simplement des évêques ou des prêtres réhabilités dans leurs fonctions, l'abjuration de leur erreur et le regret de leurs fautes; que la pénitence, du moins pour lesprêlres, leur était imposée par le confesseur dans le tribunal de la confession ; et quel que pût en être le terme, on n'attendait point, avant de leur permettre l'exercice de leurs fonctions, qu'elle fût accomplie. C'est seulement pour les prêtres mariés, que !e cardinal exigeait, avant la réhabilitation, qu'ils eussent déjà fait pénitence, et montré, par une conduite éprouvée, qu'on pouvait compter clans lasuite sur la régularité de leurs mœurs: Postquam pœnitentiam pcregerint, et continenter et laudabiliter vivere cogniti fuerint. Nous allons voir incessamment la raison de cette différence dans la discipline ; c'est-àdire, pourquoi on pouvait absoudre et réhabiliter sur-le-champ les prêtres qui étaient simplement hérétiques ou schismatiques, et non pas ceux qui, à l'un de ces délits, joignaient l'irrégularité des mœurs.