‹ Œuvres complètes de M. Émery, supérieur-général de Saint-SulpiceChapitre 454 sur 454 · SUPPLEMENT AUX OEUVIŒS COMPLETES DE M. EMERY · texte numérisé non relu

SUPPLEMENT AUX OEUVIŒS COMPLETES DE M. EMERY

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sur l'héritage de leurs parents, nous ne faisons que produire le sentiment et répéter les raisonnements d'un évêque célèbre.

Voici ce qu'écrivait l'évêque de Saint- Pons, en 1763, au procureur général du parlement de Toulouse. C'était à l'occasion des membres de cette Société célèbre dont la destruction a été le prélude, le modèle, et à bien des égards la cause de toutes les destructions suivantes. Les parlements ne leur permetiaient pas de rentrer dans les biens et les droits dont ils avaient été dépouillés par la profession religieuse. « C'est à l'abri .-acre et respectable des lois de l'Etat et de l'Eglise, » disait le prélat, « que les religieux ont contracté avec les maisons de leur ordre, dans un temps où les maisons étaient autorisées et protégées par les lois de l'Etat. En conséquence, ces religieux ont renoncé aux droits qui leur étaient acquis par leur naissance. La loi ne les a privés de leur patrimoine que parce qu'elle leurassurait d'ailleurs un asile et une bonnète subsistance. Avec une telle caution, ces religieux pouvaient se flatter de demeurer pendant leur vie tranquilles dans leur état

La puissance publique change aujourd'hui ces dispositions..... Elle les prive de leur asile et de leur état ; elle annule, pour le civil, le contrat que ces religieux avaient l assé avec leur communauté sous la garantie des lois, garantie si digne de leur respect et de leur confiance... Or, quand une autorité supérieure dissout un engagement et un engagement conditionnel, quand elle casse et annule pour le civil un contrat, de plein droit les parties contractantes sont remises pour le civil dans l'état où elles étaient auparavant la passation du contraires lois le veulent, l'équité le dicte, et cette équité est fondée sur le droit naturel. »

Nous pouvons maintenant conclure avec une très-grande abondance de droits et d'autorités :

1° Que le Pape peut autoriser les religieuses à hériter, à posséder, à disposer même par testament. Le Pape n'a point fait encore de règlement général sur cette matière; ce règlement serait cependant bien à désirer pour lever tous les scrupules et pour établir l'uniformité.

2° En attendant ce règlement, les évêques, ou ceux qui sont dépositaires de leur autorité, sont très-fondés à donner, au moins provisoirement, les mêmes permissions.

3" Dans le cas de nécessité urgente, les religieuses qui n'auraient pas le temps ou la facilité de demander ces permissions, peuvent légitimement présumer la volonté des supérieurs et agir en conséquence avec la disposition de se soumettre à leur

volonté , quand on pourra la connaître.

4° Le droit et le besoin qu'ont les religieuses de recueillir des successions dans les circonstances présentes, sont si évidents ; les raisons d'accorder les permissions dont il s'agit, sont si légitimes, si justes, que le refus qu'en feraient quelques supérieurs particuliers, porterait tous les caractères et entraînerait, par rapport à eux, toutes les suites d'un refus injuste.

5' Ces permissions et l'usage qu'en font les religieuses, ne supposent point une dispense du vœu de pauvreté : ces permissions dérogent bien à la perfection de ce vœu, mais non à sa substance. Elles en laissent subsister les parties qui ont suffi, pendant longtemps, et dans un très-grand nombre de saintes religieuses, pour constituer la pauvreté religieuse.

Car, 1° les religieuses, qui recueilleraient les successions même les plus riches, n'en sont pas moins obligées de vivre suivant toute la modestie et la simplicité qui convient à leur état ; 2° les religieuses ne peuvent disposer de rien soit entre-vifs, soit pour cause de mort, qu'avec une pleine dépendance de la volonté de leurs supérieurs ou supérieures; 3° les biens qu'elles possèdent sont en quelque sorte les biens du monastère même qui, au lieu de reposer sur le corps de la communauté et d'être gérés par ses officiers, reposent sur leurs têtes et sont gérés par leurs personnes pour le profit même de la communauté, en sorte que le soin qu'elles en prennent et l'emploi qu'elles en font peuvent, et doivent même à quelques égards, avoir pour objet, outre leur propre subsistance, la subsistance des membres de leur communauté ; et que, si elles disposent d'une partie de leurs biens et de leurs revenus en faveur de leurs parents, ce qui peut être souvent très-convenable, ce soit toujours de l'avis et avec l'approbation des supérieurs ou supérieures de la communauté.

Je Unis par observer que, si l'état présent des choses quant à la religion subsiste, et si l'on croit cependant qu'il est de l'intérêt de l'Eglise que les communautés de religieuses se maintiennent et se perpétuent, il est bien évident qu'on ne peut espérer ce maintien et cette perpétuité qu'autant que les membres de ces communautés, qui existeraient non aux yeux de l'Etat mais aux yeux de l'Eglise, seraient dans une pleine liberté de conscience de recueillir les successions de leurs parents, de posséder en leur propre nom et de disposer de même, sous la direction cependant et avec dépendance des supérieurs.

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