‹ Œuvres complètes de M. Émery, supérieur-général de Saint-SulpiceChapitre 453 sur 454 · MEMOIRE SUR LES RELIGIEUSES · texte numérisé non relu

MEMOIRE SUR LES RELIGIEUSES

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a été confirmée par les ordonnances de Blois et d'Orléans.

Ne pourrait-on pas dire (et cette observation ne sera pas un hors-d'œuvre) que, les lois civiles en France ne supposant plus de religieuses et ne réglant plus rien par rapport à elles, les religieuses retombent sous le droit commun ecclésiastique dans le for de la conscience ; que leur monastère acquiert le droit à tout ce dont elles héritent ou qui leur est donné à quelque titre que ce soit ; que, ce monastère ne pouvant pas exercer ce droit en corps et autrement que dans la personne et par les actes mêmes des religieuses, elles peuvent et doivent se présenter et agir en leur nom pour le faire valoir; que, le monastère ou le corps des religieuses ne pouvant jouir du bien de chacune d'elles après sa mort qu'autant que celle-ci en disposerait en leur faveur par testament si elle n'en avait pas déjà disposé entre-vifs, les religieuses peuvent et doivent faire des testaments et qu'elles seraient seulement astreintes à disposer de manière que leur succession tourne au profit des sœurs de leur monastère? Nous ne prétendons point presser ces conséquences : nous savons par combien d'exceptions elles devraient être modifiées ; combien de considérations il faudrait y joindre; et que toutes dérivent d'un principe qui mériterait d'être examiné plus à fond, savoir que les religieuses, dans ce qui regarde les biens dont elles héritent ou qu'elles posséderaient à d'autre titre suivant les lois nouvelles, doivent se régler par ce qui faisait le droit ancien dans la France avant les lois qui sont aujourd'hui censées abolies, et qui fait encore le droit commun ecclésiastique dans toutes les autres parties de l'Eglise catholique.

On voit facilement ce que nous sommes en droit de conclure de tant de principes et défaits certains, puisés dans le droit positif et dans l'histoire ecclésiastique : mais, avant de tirer effectivement nos conclusions, nous croyons devoir encore consulter la raison seule et le droit naturel ; ils nous conduiront au même résultat.

Les religieuses n'ont fait dans un monastère le vœu solennel de pauvreté qui les dépouillait de toute propriété actuelle et les rendait incapables d'acquérir d'autres propriétés dans la suite, que sous rengagement que contractait le monastère de pourvoir à leurs besoins; c'est sous les yeux, c'est sous la garantie de l'Etat, qu'elles ont fait ce vœu et que le monastère a contracté cet engagement. L'Eglise n'a approuvé et n'a pu même approuver en général ce dépouillement de la part des religieuses, cet acte de désappropriation parfaite à laquelle elles se réduisaient, que dans la juste confiance que rien ne leur manquerait dans la suite pour leur honnête subsistance ; donc, si l'engagement contracté par le monastère ne peut être rempli, par quelque cause que ce puisse être, et particulièrement parce que le monastère aurait été dépouillé de tous ses biens et en aurait été dépouillé par l'Etat lui-même

qui les aurait vendus à son profit, la renonciation qu'elles avaient faite à toute propriété pour le présent et pour l'avenir, doit être censée devenir nulle du consentement de l'E'.at et du consentement même de l'Eglise.

Elles rentrent donc alors dans tous leurs premiers droits qu'elles n'avaient abandon nés que conditionnellement : et elles y rentrent évidemment au moins autant qu'il est nécessaire pour assurer leur honnête subsistance : or, elles ne peuvent l'assurer, cette subsistance, qu'autantqu'elles acceptent les hoiries qui leur échoient, et qu'elles font des actes de propriétaires ; donc de droit naturel elles paraissent autorisées à les faire.

La faculté d'hériter, accordée aux religieuses par les dernières lois, ne peut s'exercer qu'à l'égard des successions qui viendraient à s'ouvrir depuis qu'elles ont été privées de leur état et expulsées de leurs maisons. Cette faculté n'a été étendue, en aucune manière, aux successions qui auraient été ouvertes avant cette époque, et en conséquence de la profession de ces religieuses recueillies par leurs parents. C'est encore là une injustice et une inconséquence. La nation a craint, dit-elle, de troubler les familles qui étaient en possession de ces successions. Mais cette crainte a si peu arrêté la nation dans une multitude d'autres circonstances! Mais une crainte de cette espèce ne doit jamais prévaloir sur les premiers principes de l'équité qui, dans les circonstances, donnaient à ces religieuses au moins le droit de prendre leur subsistance sur les successions échues : car les successions à échoir sont une ressource insuffisante pour elles; et il en est plusieurs qui pourraient attendre trop longtemps ou même n'en espérer aucune.

Ce droit que nous réclamons pour les religieuses, les tribunaux ancien;, d'ailleurs si peu favorables à l'état religieux , l'ont constamment reconnu. Lorsqu'un monastère, par une suite des hostilités ou par d'autres malheurs, était tombé dans l'impuissance de nourrir les religieux, les parlements n'hésitaient pas à obliger les parents des religieux à leur faire une pension alimentaire proportionnée à la quantité des biens qui leur étaient revenus comme héritiers de ces religieux par suite de leur profession religieuse. Fevret ( Traité rie l'abus, liv. iv, chap. 7, n. 15) et une multitude d'autres jurisconsultes sont témoins et garants de cette jurisprudence : tant on était persuadé, et il était évident, que dans des cas semblables à celui où se trouvent les religieuses (et combien ce cas est-il plus favorable que tous les autres), les religieux recouvraient sur les biens dont ils s'étaient dépouillés, ou auxquels ils avaient renoncé par leur profession, autant de droit qu'il était nécessaire pour leur assurer une subsistance honnête.

En prétendant et prouvant que, de droit naturel, les religieuses, dans l'état présent des choses, rentrent dans tous leurs droits

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