‹ Œuvres completes de M.J. ChenierChapitre 13 sur 98 · DUNE LOI POUR EXCLURE LES Q-DEVANT NOBLES DES · texte numérisé non relu

DUNE LOI POUR EXCLURE LES Q-DEVANT NOBLES DES

PONCTIONS PUBUQUES.

i5 Teodémiaire an VI. (6 octobre 1797.)

Quand un peuple , entraîné par l'enthousiasme delà Liberté, a fondé une république nouvelle, après avoir renversé une monarchie de quatorze siècles, a-t-il besoin de lois qui garantissent ce nouvel établissement contre les efforts de ceux qui ont intérêt à le renverser?

Telle est la première question à poser. On sent qu'il serait pour le moins inutile de la discuter, puisque la négative serait absurde.

Quel est le principe essentiel de notre Ck>nstitution, de nos lois, de nos institutions? l'égalité.

Quel a été le but et le résultat de cette longue et pénible révolution? la destruction des privilèges.

8o MÉLANGES.

Quels sont les hommes qui ont évidemment intérêt à renverser ces lois , ces institutions , cette Constitution de l'an III, qui ne reconnaît que des égaux parmi les Français? ceux qui dominaient au tems du gouvernement héréditaire, ceux qui jouissaient des privilèges.

Il s'ensuit de ces questions fort simples que le Peuple français a besoin de lois de garantie contre l'influence des classes ci-devant privilégiées.

Maintenant, y a-t-il garantie dans une république comme la nôtre, lorsque les ci-devant privilégiés (je parle ici en général) remplissent des fonctions publiques? Non: il n'y a point garantie dans un état de choses où des hommes se trouvent continuellement pressés entre leurs passions et leur probité , entre des habitudes puissantes et le devoir que leur impose la Loi.

Si cette proposition est évidente , par une con» séquence immédiate et nécessaire , il est évident que , sauf les exceptions réclamées par la justice, les ci-devant nobles doivent être exclus en France des fonctions publiques. C'est la plus indispensable des lois de garantie que doit rendre le Corps législatif, à l'époque où il n'est plus tyrannisé par les amis des privilèges.

Mais, disent quelques journalistes, et même quelques Représentans du Peuple , cette loi est contraire à la Constitution. Pour répondre à cette

POLITIQUE. 8i

assertion singulière , je me permettrai une hypothèse , qui , au fond , ne fait supposer que de la franchise aux ennemis de la Liberté.

Il est vrai, pourront-ils vous dire : nous conspirons contre la République et les Républicains; nous intriguons dans les assemblées primaires, et nous influons sur la formation des corps électoraux ; mais la Constitution nous garantit ce droit. Nous espérons bien la renverser, mais par des moyens constitutionnels. Nous peuplerons de royalistes , et même de royalistes émigrés , les administrations centrales, les tribunaux, le Corps législatif, comme nous avons déjà fait, mais toujours constitutionnellement , et grâce à ces corps électoraux formés de nous et de nos créatures. Vous pouvez nous accuser, mais constitutionnellement; et les juges sont nos amis : c'est nous (jui les avons nommés. Ils déclareront que nous ne conspirons pas ; ils Font bien déclaré après le i3 vendémiaire. Us savent, ainsi que nous, qu'il ' n'existe d'autre conspiration que celle du Gouvernement et des Républicains contre la Royauté. Munis , par nos intrigues , de tous les emplois , de toute l'influence, nous vous proscrirons au nom de la Constitution; et vous ne pourrez pas nous en empêcher. Nous maudirons tout haut la RépubUque; nous bénirons, nous appellerons à grands cris Louis XYIII ; mais la liberté des opi-

CEoTTet amâeimes. V. v>

8a MELANGES.

nions nous est assurée par l'acte constitutionnel; et nos chers tribunaux constitutionnels nous maintiennent le droit de renverser votre infernale République , en criant à tue-téte : Vive la Constitution de Van III!

Si, pour mettre enfin d'accord leurs discours et leurs actions, les Royalistes parlaient ainsi, vous leur répondriez sans doute: votre doctrine est aussi ridicule qu'elle est insolente. Il est permis d'ergoter ainsi sur les bancs d'une école hibernoise; et ces raisonnemens peuvent être admis parmi les habitans d'un Présidial , non parmi les hommes qui ne prennent pas les mots pour les idées, et le fatras pour la logique. La première condition d'un contrat social, c'est de laisser à ces mêmes pouvoirs gouvernants tous les moyens de vaincre les ennemis du Contrat social. Une constitution qui serait conçue dans un autre esprit serait à la fois une calamité publique et le chefd'œuvre de la démence. Vous calomniez donc, et vous calomniez sottement la Ck)nstitution de l'an in, en osant dire qu'elle a lié les mains à tous les pouvoirs qui la soutiennent, et qu'elle vous est, pour ainsi dire, livrée par elle-même. Cest une véritable dérision de prétendre qu'elle puisse jamais autoriser, ou même tolérer ce qui tend à l'anéantir. Au contraire, tout ce qui tend à la défendre contre les passions ennemies de la

liberté est non - seulement permis, mais voulu, commandé par elle.

En voilà trop, sans doute, pour écarter cette objection misérable, mais avec laquelle l'ignorance et la mauvaise foi ne cessent de combattre toute loi démontrée indispensable. Une autre question se présente. Faut-il , au lieu d'une grande mesure d'exclusion , se contenter d'imposer aux ci-devant nobles un serment spécial et déterminé par la Loi?

Mais, d'abord, quel serait ce serment? Celui de renoncera leurs privilèges: la Constitution les abolit. De renoncer à leurs titres féodaux : tous les actes qui en seraient souillés à l'avenir sont frappés d'illégalité. De renoncer à l'esprit de domination, au besoin de supériorité : ce serment serait aussi dérisoire qu'inutile.

En second lieu , à la suite des grandes commotions politiques, les sermenssont quelque chose, comme solennité, lorsqu'ils sont prononcés publiquement par des législateurs, par des directeurs , par des juges, au sein des corps électoraux , au milieu des rangs des armées. Comme garantie donnée, ils ne sont rien. Combien de royalistes ont prêté le serment de haine à la Royauté ! Les huit dernières années auraient du nous désabuser de l'efficadté des sermens exigés. Les sermens ne lient pas les hommes qui n'ont d'autre con-

science que celle de leurs passions. Ck>inment pourrait-on se fier à ces promesses jésuitiques? Le faible promet et trompe, en attendant qu'il soit fort, et qu'il puisse vaincre. Dans les révolutions, voilà toute la théorie des sermens.

Il faut donc en revenir à la première idée : celle d'exclure les ci-devant nobles de toute fonction , par une mesure législative ; mais il ne faut pas dénaturer cette mesure, et la confondre avec une institution célèbre chez le peuple athénien. C'est bien mal à propos qu'un orateur, qui a néanmoins beaucoup de sagacité dans l'esprit, a jeté en avant l'idée de l'ostracisme.

L'ostracisme, comme chacun sait, n'était pas une loi de garantie contre une caste privilégiée: c'était un décret du peuple contre un citoyen dont les talens , les vertus , l'influence semblaient menacer la liberté publique ; c'était un exil honorable , mais nécessaire. Cette institution , utile dans une démocratie pure , serait peut-être trop rigoureuse en toute autre forme de gouvernement. L'esprit de cette institution était d'une telle nature qu'elle ne conserva quelque puissance qu'en firappant des citoyens vertueux. L'exil d'Hyperbolus avilit et brisa ce ressort politique, qu'avait renforcé l'exil d'Aristide.

A l'époque actuelle , il est uniquement question d'écarter de toute fonction républicaine une caste

qui a Yu fonder la République sur les débris de ses privilèges. Pour sentir la nécessité d'une loi pareille , il ne Ëiut que de la bonne foi et la prudence la plus vulgaire.

Mais adoptera -t- on la loi proposée par Gay- Vemon* ? Ce n'est point mon avis; et ce législateur estimable a senti lui-même qu'elle était loin de remplir le but auquel doit tendre le Corps législatif.

Pour qu'une loi de ce genre ne soit ni injuste , ni arbitraire , deux conditions sont indispensables : la première, de bien déterminer queb hommes vous prétendez exclure; la seconde, d'excepter tous ceux qui ont rendu de véritables services à la Liberté , et qui ne se sont pas démentis.

Je m'explique. Si vous laissez dans votre loi le mot de nobles y sans détermination précise; si vous l'appliquez à ces échevins , à cette foule de secrétaires du Roi , qui ont acheté d'une partie de leur

I. Ce projet de loi fut proiK>séy au nom d'une commissioii spéciale 9 dans la séance permanente tenue au Corps-Législatif le 23 fructidor an Y. Il avait pour but d'interdire aux ci-de« vaut nobles l'exercice des fonctions publiques jusqu^à quatre ans après la paix générale. Le conseil des Cinq-Cents ordonna Tajoumement de ce décret.

Le député Gay-Yemon est le même que l'ancien évéque de Limoges qui fut, en 1791, nommé à l'Assemblée Nationale par le département de la Haute-Vienne. {Note de VÉdUeur*)

fortune les mépris et la risée des Patriciens , vous emlnassez uu cercle immense ; vous jetez Tarbî* traire dans la loi même; et, par cela seul, vous rendez son exécution impossible. Or, il faut le répéter sans cesse aux législateurs, l'absence d'une loi nécessaire est un moindre malheur que son inexécution.

C'est le patriciat seulement qu'il faut exclure; et, en jetant un coup-d'œil sur le système de l'ancien régime, on rassemblerai avec précision tous les élémens du Patriciat : il existait dans les qualifications féodales , dans les ordres de chevalerie et dans les chapitres où l'on exigeait des preuves de noblesse, dans la prélature, dans les places de ministres, dans les emplois supérieurs de la diplomatie , dans les magistratures des cours souveraines, dans les conseils d'État, dans les emplois honorifiques des maisons du Roi et des Princes. Je ne rédige pas ici un article de décret, mais je l'indique ; et cette simple indication suffit, je pense, pour démontrer que la rédaction précise n'est pas aussi impossible qu'on veut bien le dire.

Quant aux exceptions en faveur des hommes attachés à la classe patricienne, mais qui ont donné des preuves constantes de leur attachement à la Liberté , la rédaction de cet article présente de véritables difficultés. Il faut cependant les

vaincre. Tous les nobles qui ont fait une ou plusieurs campagnes pour la République doivent être dans l'exception : leurs titres sont incontestables. Tous ceux qui ont rempli des fonctions à la no* mination du Peuple depuis l'époque du 10 août jusqu'aux élections de l'an Y exclusivement doivent être également maintenus dans la pleine jouissance des droits politiques. Pour les difiérens corps législatifil, je ne sais pourquoi l'on refuserait à l'Assemblée constituante l'honorable exception que l'on accorde aux autres législatures. De tous les nobles qui ont siégé dans cette Assemblée, il en reste tout au plus une vingtaine en France; et ceux-là sont des amis fidèles de la Liberté. Il peut exister sans doute quelques inconvéniens dans cette exception générale en faveur des deux premières législatures; mais on peut assurer que l'émigration les a rendus très-légers. Au reste, de tous les inconvéniens , le plus grave c'est d'être injuste ; c'est d'envelopper dans la mesure d'exclusion des Républicains dont les talens, constamment utiles , peuvent encore servir et honorer la Patrie.

Une fois qu'on aura déterminé avec clarté , précision et justice, quels hommes doivent être exclus des fonctions publiques, quels hommes doivent être exceptés de l'exclusion, je le répète : la loi est indispensable. En vain criera-t-on à la persécution^

8d MÉLANGES.

à la proscription : ce n'est là ni persécuter, nî proscrire. Les échafauds et les prisons de Roberspierre ont compromis la Révolution ; des lois de garantie l'auraient maintenue pure des crimes de l'anarchie, et des crimes non moins nombreux de la réaction. La mesure indiquée n'est ni honorable, ni flétrissante pour les individus qu'elle concerne; mais elle est nécessaire à la société: elle écarte des fonctions et les malveillans et les indifféi-ens ; elle rallie tous les amis du Gouvernement et de la Constitution de l'an III. Des extravagans seuk peuvent croire que cette Constitution, qui est un ouvrage humain , est douée d'une force surnaturelle et magique , capable de la maintenir sans les hoamies et malgré les hommes. Tous les pouvoirs qu'elle organise, tous les citoyens qu'elle protège , doivent veiller à sa conservation : td est le vœu prononcé par elle. Il £siut des nobles et point de peuple pour étayer une monarchie ; il faut un peuple et point de nobles pour mainte-* nir une république.

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RAPPORT

AU NOM DES œMITÉS DlNSTEUCTIOIi PUBLIQUE

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