EN FAVEUR DE L'AMNISTIE , RELATIVEMENT AUX DÉLITS RÉVOLUTIONNAIRES
Séance do x3 fructidor an lY (3o août 1796, vieux style).
Citoyens,
Au point où est parvenue la discussion, il ne convient plus sans doute de se livrer à des développemens étendus sur la question importante et délicate qui est soumise aux délibérations du Conseil ; il suffira de rassembler avec le plus de précision possible les divers motifs qui sont propres à déterminer votre opinion en faveur du projet d'amnistie % et de répondre aux principales objec-
I. Ce projet de loi fut présenté, au nom d'une Commission spéciale, par le député Camus, dans la séance du i5 floréal an IV. Le Conseil l'ajourna; et la discussion ne Ait reprise que le 1 1 fhictidor de W néve aanée. Plusieurs membres parlèrent alors pour et contre; et ce n'est enfin que le 10 fructidor suivant que le Conseil déclara l'urgence, et accorda la priorité au projet de la Commission amendé par le député Damnou. {Noêe de I^ÉtUtewr.)
lions présentées par les adversaires de ce système. Je sollicite donc un peu de votre attention ; je tâcherai d'établir- et de démontrer succinctement que le Corps législatif doit seul prononcer Tamnistie; que l'amnistie doit être utile à l'État; qu'elle doit être utile à tous les membres de la société; qu'elle est nécessaire après une longue révolution; qu enfin c'est à l'époque actuelle, et non pas à la paix , qu'il vous importe de la prononcer.
Je promets, et je tiendrai parole; je promets d'écarter de cette discussion tout ce qui pourrait tendre à flatter, à heurter, à réveiller des passions quelconques; car, si le législateur doit constamment s'interdire le langage de l'aigreur et de la vengeance, il doit surtout veiller sur lui-même, et ne point rappeler des souvenirs amers , quand il provoque une loi d'oubli.
rétablis d'abord , contre l'opinion énoncée par quelques orateurs, qu'au Corps législatif seul appartient le droit de prononcer l'amnistie. Il n'est entré dans la pensée d'aucun membre d'attribuer cette faculté à la puissance executive, ou à la puissance judiciaire. Quant aux Assemblées primaires, qui ne sent que, dans une République aussi vaste que la France, il leur serait impossible d'agiter une question de ce genre? Qui ne sent combien il serait dangereux de jeter cette pomme de discorde dans toutes les communes de cet
immense État? Pour déterminer le Conseil à se permettre une mesure aussi tranchante, ne faudrait-il pas lui démontrer au moins l'impossibilité d'employer un autre moyen? Cependant, qu'y at*il dans la nature d'une loi d'amnistie qui excède les pouvoirs du Corps législatif? C'est malà-propos, je pense, qu'on nous oppose sur ce point l'imposante autorité de J.-J. Rousseau. Lorsqu'on adopte une décision de ce philosophe, dont toutes les idées politiques sont parfaitement cohérentes, dont les principes et les résultats forment un indissoluble faisceau , l'on est condamné, pour être conséquent, d'adopter le système entier.
Or, il est sans doute dans le Contrat social un principe primordial et commun à toutes les constitutions libres : le dogme de la souveraineté du Peuple ; mais les principes secondaires de cet ouvrage, principes inapplicables aux grands États, et établis spécialement pour la République de Genève , sont contraires au gouvernement repré^ sentatif.
Dans cette espèce de gouvernement, et J.-J. Rousseau l'avoue, le pouvoir législatif représente la volonté du Peuple, comme la puissance exécutrice représente sa force ^ Le corps qui veut pour