‹ Œuvres complètes de M. le vicomte de Chateaubriand (volume 2)Chapitre 231 sur 279 · RELATIF A LA POLICE DE LA PRESSE · texte numérisé non relu

RELATIF A LA POLICE DE LA PRESSE

4 lAVYlER 1827.

Monsieur ,

Permettez-moi de répondre , par l'entremise 4e votre journal , à diverses lettres que des per- ,

sonnes, qui me sont pour la plupart Iucoodiks, m'ont fait l'honneur de m'adresser cesjours-c'u Ces personnes me demandent si je ne ferai rien paroitre sur le nouveau projet de loi relatif à la liberté de la presse ; elles veulent bien se souTenir que , dans d'autres circonstances , je n'ai pas manqué d*élever la voix en faveur de la plus précieuse de nos libertés.

En effet, monsieur, lorsqu'en 1834 lacensiTe facultative fut établie, je publiai un petit écrii contre cette mesure ministérielle. La raison qui me détermina à prendre ce parti étoit simple: ii m'étoit impossible de parler à la tribune, puisque la session étoit close ; je ne pou vois recourir à la presse périodique , puisque les journaux étoient censurés ; je n'avois donc pour toute ressouree que la presse non périodique, qui n'étoit point encore opprimée comme elle est menacée l'être.

Aujourd'hui, monsieur, je ne balancerois à attaquer la loi vandale dont le projet vient dl tre présenté à la Chambre des députés , si la sion législative n'étoit ouverte : c'est à la tril de la Chambre des pairs que mon devoir m*i pelle à combattre; mais les lettres que j'ai m'ont fait sentir la nécessité d'une explicati préalable. Le projet de loi ne peut être ex; À la Chambre héréditaire avant six semaines deux mois ; il m'impoi*te que mon silence josqsl cette époque , puisqu'on veut bien me demander compte de mon silence, ne soit pas exposé à fousses interprétations. Dans tous les âgeset toutes les positions de ma vie, j'ai défendu k berté de la presse ; je ne reculerai pas quant me somme de dire hautement mon opinion un projet que nous auroientenvié les joursles|ilî florissants de la barbaiie.

J'espère démontrer en temps et lieu que cef^ jet, converti en loi, seroit aussi fatal aux letMqu'aux libertés publiques; qu'il tendroitàéUNif' fer les lumières ; qu'il déclareroit la guerre n talent; qu'il violeroit toutes les loisdepropriéléj qu'il altéreroit même la loi de succession, pois?* la fille ne pourroit hériter de son père dans la pn^ priété d'un journal ; que , par un vice de ^étroB^ tivité , ce projet de loi , voté tel qu'il est, anifr leroit ks clauses des traités passés, blesseroith» droits des tiers, favoriseroit le dol et la fraude, j troubleroit et bouleverseroit toute une partie da \ Code civil et du Code de commerce ; qu'il anèuh tiroit une branche d'industrie alimentée d*un et*

MÉLANGES POLITIQUES

pttitdeplosdednqiiante millions; qu'il ruineroit À la fois les imprimeurs, les libraires, les fondeurs, les graveurs, les possesseurs de papeteries, etc.; qu'il frapperoit comme de mort une population de cinq à six cent mille âmes, et qu'il jetterait svif le pavé une multitude d'ouvriers sans oo^Tage et sans pain.

Ce projet, monsieur, a été forgé dans la plus complète ignorance de la matière. L'article 4 dit, par exemple:

«Tout déplacement ou transport d'une partie «qoelconque de l'édition hors des ateliers de •rimprimeur, et avant l'expiration du délai fixé •pur l'article premier, sera considéré comme ten- ■tative de publication. La tentative du délit de ■publication sera poursuivie et punie, dans ce •cas, de la même manière que le délit. » Ainsi l'on pourroit considérer comme tentative publication le transport des feuilles d'imprei^ de chez Timprimeur chez le libraire ; de cbez libraire chez la brocheuse ou chez le relieur, à l'atelier du satinage. Sur les quatre-vingts leurs de Paris, il n'y en a pas deux qui it des établissements assez vastes pour procéchez eux au séchage et à V assemblage ^ Qn'est-ce que c'est que des caractére5( art. 1^') formes aux règles de la librairie, et quelle initi(m est cachée au fond de cet apparent non-

Pour une shnple contravention à un règlement

police, comment détruirez-vous (art. l^"*) une entière ou un volume , qui interromproit eoUcction plus ou moins coûteuse, plus ou avancée, sans donner recours aux souseurs, aux artistes, aux fournisseurs de pali^i aux divers bailleurs de fonds?

fi quelle dérision I on prétend qu'on ne punira kdéiit qu'après qu'il aura été commis , lorsqu'on «donne un dépôt dont la durée doit précéder de <bq ou six jours la publication I Les alguazils A la police ne seront-ils pas en embuscade à la forte du libraire , pour sauter sur le premier pa- ÏBet de l'ouvrage que l'autorité croira devoir arvter? La Monarchie selon la Charte nVt-elie Ittété saisie, moi présent, dans la cour même fcmon libraire? et pourtant quelle différence cotre les lois de la presse qui existoient alors et cdles qui nous régissent aujourd'hui !

Hais quel mal, dira-t-on, qu'un ouvrage, s'il ttt mauvais , soit saisi avant d'être publié ?

Et comment pouvez-vous savoir s'il est mau-

CHATE^mUUARD. -* TOXB II.

vais , avant qu'il soit publié ? Soumettez-vous d''avance votre jugement à celui d'un procureur du roi , quel qu'il puisse être? Dans les temps de passion politique, chaque parti ne soutient-il pas que tel ouvrage est dangereux , que tel ouvrage est salutaire? Un ministère fera poursuivre tous les livres religieux, un.autre, tous les livres philosophiques. Le dépôt de cinq et de dix jours est évidemment la censure, et une censure qui , non satisfaite de vous imposer son joug , vous enveloppe encore dans des procès ruineux. La censure devroit au moins dispenser d'aller devant les tribunaux.

Ck>mment, pour la presse périodique, comment réduira-t-on à cinq membres (art. 1 5 ) des compagnies déjà formées et composées d*un bien plus grand nombre de propriétaires?

Que veut dire ce nombre mystérieux de cinq î Il est facile de dégager Vinconnue. Si sur douze propriétaires il y en a sept qui refusent de vendre leur part aux cinq autres, ou cinq qui ne peuvent acheter cette part , la condition de la loi n'étant pas remplie, il n'y aura plus de journal. Il y a plus , la condition de la loi dans ce cas même ne pourra pas être remplie, puisque cette Id déclare que toutes stipulations seront nulles, même en^ tre les parties contractantes (art. 1 6) . Cela n'estil pas tout à fait digne du génie d'un clerc du onzième siècle ?

Les cinq propriétaires seront condamnés en masse pour un article incriminé, encore que la minorité de ces. propriétaires se soit opposée à la publication de l'article, ou que quelques-uns de ces propriétaires aient été absents au moment de cette publication.

Une femme ne pourra être copropriétaire d'un journal, quoique sa dot ou une portion de l'héritage paternel ait été assise sur cette propriété. Il faudra alors que le bien de ce mineur par la loi soit vendu dans les formes prescrites nu Code civil : rautoritéministérielle se portera pour dernier enchérisseur, et introduira ainsi un levain de servitude dans une association libre : c'est l'esjprit de l'article 9^

Pour être propriétaire d'un journal, il faudra prouver à un préfet ou au directeur général de la librairie qu'on a les qualités exigées par l'article 980 du Code (art. 9 ). Si ces autorités administratives vous font de mauvaises chicanes sur ces qualités, comme on en fait aux électeurs sur les droits; si elles renvoient la partie devant les trios

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bunaux, la décision de ces autorités administratives n^en recevra pas moins provisoirement son exécution (art. 0). Gela veut dire que le journal sera supprimé pendant trois , quatre , cinq ou six mois, selon la durée du procès. Or un Journal qui cesseroit de paroltre pendant un mois seroit un journal détruit.

Remarquez , monsieur, que ce mot détruit revient sans cesse dans ie projet de ia loi , comme renfermant tout l'esprit du projet. Il n'y a pas de raison ppur qu'avec un tel projet tous les journaux, excepté les journaux ministériels , ne soient en effet successivement détruits : c'est ce que Ton veut.

Sous le rapport fiscal, le projet applique le timbre aux brochures : ona calculé que ie j^lus mince vaudeville imprimé coûteroit à l'auteur de 16 à 1800 francs. D'un autre côté, les journaux littéraires se trouvent soumis au cautionnement (art. 1 2 ) . Ne croit-on pas voir les Welches brisant les monuments des arts , ou les Arabes brûlant ia bibliothèque d'Alexandrie? Ne pensez pas que l'on soit touché de ce reproche; on s'en fait gloire. Le commerce de la librairie de la France passera en Belgique ; tant mieux I Ne sont-ce pas les livres qui font tout le mal? Depuis ie savant qui étudie le cours des astres , jusqu'au paysan qui épelle la Croix de par Dieu, tout ce qui sait lire ou apprend à lire est suspect.

Je comprends bien que le timbre est ici principalement le cachet de la barbarie; c'est le veto suspensif mis sur la publication de la pensée ; mais pourtant ce timbre est la levée d'un impôt : je voudrois savoir, monsieur, la destination des sommes qui proviendront de cet impôt. Iront-elles à ces censeurs invisibles que j'ai jadis appelés un saint-ofiiee d'espions? Seront-elles tenues en réserve pour acheter des procès? Serviront-elles à augmenter les gages de la livrée ministérielle? ou bien ( ce qui seroit plus juste ) seront-elles employées à payer des soupes économiques pour nourrir les auteurs et les libraires que le projet de loi, admis, aura réduits à la mendicité?

Les imprimeurs seront responsables des amen* des, dommages et intérêts j et des frais portes par les jugements de condamnation des auteurs ( art. 22 ) , le tout afin que les imprimeurs deviennent les censeurs officieux des auteurs, tant ce nom de censeur platt au cœur et charme l'oreille I

On conçoit qu'un libraire pouvott être enve-

loppé dans une condamnation pour ua wvnp obscène, impie ou calomniateur, pour un ootrage où le délit flagrant frappe tous les yeux : mais quoi ! rimprimenr sera juge d'un ouvrage de science, de philosophie, de littérature! Si cet (m* vrage est condamné par les tribunaux, l'imprimeur, qui n'y aura rien compris, portera la peioe du délit dont il sera innocent? Il y a telle maisoQ d'imprimeur-libraire qui compte quelque cent mille publications : vous voulez que rimprimair ait lu et compris ces cent mille ouvrages longs oa courts I Mais ne nous récrions pas tropoontre cette palpable absurdité : elle a son dessein. On exi^ l'impossible de l'imprimeur : et pourquoi? Pour qu'il ne puisse paroltre aucun ouvrage qui n'ait obtenu d'avance la sanction de la coterie qui nous opprime. Quelle libraire en effet oseroit se charger sans garantie de l'impression d'un manuscrit, sous la menace d'un pareil projet de loi?

Le projet, dit-on, est conçu dans l'intentioi de mettre à Tabri les autels , de défendre Ur^ liglon contre les productions scandaleuses de lin* piété.

Le projet, loin de protéger la religion, T pose j loin d'arrêter le débit des ouvrages qak veut proscrire, il fera vendre toutes ces éditidoi rivales qui, par leur multiplication, restoient ensevelies dans les magasins. La France est fournie des œuvres de Voltaire et de Rousseau pou deux siècles, et le projet de loi actuel Q*aucaps une aussi longue durée. A moins d^ordonner 11 saisie des éditions publiées, on n'aura rienob* tenu. Chose remarquable! on prétend venir a secours de Ja religion par le présent projet delS) et Ton n a pas même dans ce projet osé écrirek nom' de religion 1 D'où vient cette réticence? Estce vraiment la religion que vous voulez déta* dre? Dites-le donc tout haut; apportez un prqjct qui ne blesse ni la propriété, ni les lois exisl» tes, ni les libertés, ni les lettres, ni les talents, ni la civilisation. Ce projet sera examiné dans les deux Chambres; et s'il n'a visiblement pour tai que le maintien des mœui*s et la protection de ta foi de nos pères, vous ne trouvère* pas un vote pour le repousser.

Le projet de loi , dit-on encore , est calculé pour le châtiment des calomnies répandues sur la vk privée d'un citoyen.

D'abord , monsieur, il ne me paroft pas to prouvé que ces petites biographies dont on a tant raison de se plaindre, et dont les tribunaux ont

MÉLANGES l'OtlTlQUES.

MJttsUee; il ne m*ést pas bien proayé, dis-Je, [ que ces biographies n'aient pas été fabriquées à HnstigatloD d'an certain parti ennemi de la libei té de la presse, afin de rendre cette liberté odieuse (td*8Toir un prétexte de la détruire.

Eosoite, il ne faut pas que les intérêts particuliers blessent les intérêts généraux. En prétendant Tenir au secours d'un honneur qui ne se plaint pas, prenons garde de nous interdire la censure des actes de l'autorité. Il y a des outrages d'une Mlure mixte, qui s'appliquent également à llKimine public et à l'homme privé : tâchons de ne pas venger la famllfe aux dépens de la société.

Quant à moi , monsieur, dans la craiute de l'intérêt qu'un défenseur d'office voudroit bien prendre à ma personne , Je me hâte de profiter du béléfiee du dernier paragraphe de l'article 20 du irojct de loi ; je déclare autoriser par la présente inte publication contre ou sur mes actes ; je me ttnge du côté de mon calomniateur, et je lui livre ipns restriction ma vie publique et ma Vie privée.

ie n'ai guère , monsieur, touché dans cette lettre qu'à la partie matérielle d'un projet de loi qui ^te des amendes nouvelles à d'anciennes amenées, sans iàire grâce des emprisonnements , sans léroqnerle pouvoir abusif de supprimer le brevet la libraire, sans renoncera la censure facultattTe,sans abolir la procédure en tendance , sans iiqienserde la permission nécessaire pour établir nefeuille périodique; permission qui réduit de Mt ta liberté de la presse à un simpfe privilège.

Mais lorsque , à la Chambre des pairs , Je parierai du rapport morardu projet de loi , je montttRù que ce projet décèle une horreur profonde iiilamières, de la raison et de la liberté; qu'il inifeste une violente antipathie contre Tordre èdioses établi par la Charte ; je prouverai qu'il étten opposition directe avec les mœurs, les fragrès de la civilisation, l'esprit du temps et la InDchiae du caractère national; qu'il respire la htàat eontre rintelligence humaine ; que toutes ses dispositions tendent à faire considérer la pentéecomme un mal , comme uncplaie , comme un fléau. On sent que les partisans de ce projet anéantiraient l'imprimerie s'ils le pouvoient , qu'ils brittroient les presses, dresseroient des gibets, et élèveroient des bûchers pour les écrivains ; ne pouvant rétablir le despotisme de l'homme, ilsappellent de tous leurs vœux le despotisme de la loi.

Voilà , monsieur, ce que j'avois à exprimer aux FMmnesqui ont bien voulu m'écrire, et qui

m'ont fait l'honneur d'attacher à mon opinion une importance que je suis loin de lui reconnottre. Je ne pouvois adresser à chacune de ces personnes une réponse particulière : je les prie de vouloir bien agréer en commun cette réponse publique.

Je ne puis, monsieur, en flnlbant cette lettre, me défendre dun sentiment douloureux. N'avons^nous voté , dans l'adresse en réponse au discours de la couronne, les libertés du Portugal que pour voir attaquer les libertés de la France? Ces dernières étoient-elles promises en expiation des premières? Quelle tendresse pour la Charte de don Pèdre I quelle indifférence pour la Charte de Louis XVIU!

Je crains qu'il n'y ait dans tout cela bien de l'aveuglement :

ItMnt dlMcari sola sab oocte per amhrain.

Quelques souvenirs, quelques ambitions, quelques rêveries particulières à des esprits faux , fermentent dans un coin de la France; n'allons pas prendre ces souvenirs, ces ambitions, ces rêveries pour une opinion réelle, pour une opinion qu'il faut satisfaire; n'allons pas dontier à la nation la crainte d'un système opposé à ses libertés. Les hommes qui ont souffert ensemble de nos discordes, également fatigués, se résignent à achever en paix leurs vieux jours; mais nos enfants, ces enfants qui n'auront pas comme nou» besoin de repos, n'entreront point dans ce compromis de lassitude : ils marcheront, et revendiqueront, la Charte à la main, le prix du sang et des larmes de leurs pères. On ne fait point reculer les générations qui s'avancent en leur jetant à In tête des fragments de ruines et des débris de tombeaux. Les insensés qui prétendent mener le passé au combat contre l'avenir sont les victimes de leur témérité : les siècles, en s'abordant, les écrasent.

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