CHAPITRE Y
Comment les lois établissent l’égalité dans la démocrate
Quelques législateurs anciens, comme Lycurgue et Romulus , partagèrent également les terres. Cela ne pouvait avoir lieu que dans la fondation d’une république nouvelle , ou bien lorsque l’ancien ne était si corrompue, et les esprits dans une telle disposition, que les pauvres se croyaient obligés de chercher, et les riches obligés de souffrir un pareil remède.
1 Je ne prétends point faire des critiques grammaticales à un homme de génie ; mais j’aurais souhaité qu’un écrivain si spirituel et si mâle se fût servi d’une autre expression que celle d e jouir de la frugalité. J’aurais désiré bien davantage qu’il n’eût point dit que Alcibiade fut admiré de V univers pour s’être conformé dans Lacédémone à la sobriété des Spartiates. Il ne faut point, à mon avis, prodiguer ainsi les applaudissements de l’univers. Alcibiade était un simple citoyen , riche , ambitieux , vain, débauché, insolent, d’un caractère versatile. Je ne vois rien d’admirable à faire quelque temps mauvaise chère avec les Lacédémoniens , lorsqu’il est condamné dans Athènes par un peuple plus vain , plus insolent et plus léger que lui , sottement superstitieux, jaloux , inconstant, passant chaque jour de la témérité à la consternation, digne enlin de l’opprobre dans lequel il croupit lâchement depuis tant de siècles sur les débris de la gloire de quelques grands hommes et de quelques artistes industrieux. Je vois aans Alcibiade un brave étourdi qui ne mérite certainement pas l’admiration de Y univers, pour avoir corrompu la femme d’Agis , son hôte et son protecteur ; pour s’ètre fait chasser de Sparte ; pour s’être réduit à mendier un nouvel asile chez un satrape de Perse , et pour y périr entre les bras d’une courtisane. Plutarque et Montesquieu ne m‘en imposent point : j’admire trop Caton et Marc-Aurèle pour ad mirer Alcibiade. (Volt.)
DE L’ESPRIT DES LOIS
Si , lorsque le législateur fait un pareil partage , il ne donne pas des lois pour le maintenir, il ne fait qu’une constitution passagère : l’inégalité entrera par le côté que les lois n’auront pas défendu, et la république sera perdue.
Il faut donc que l’on règle, dans cet objet , les dots des femmes, les donations, les successions, les testaments , enfin toutes les manières de contracter. Car, s’il était permis de donner son bien à (pii on voudrait, et comme on voudrait, chaque volonté particulière troublerait la disposition de la loi fondamentale.
Solon , qui permettait à Athènes de laisser son bien à qui on voulait par testament , pourvu qu’on n’eût point d’enfants1, contredisait les lois anciennes , qui ordonnaient que les biens restassent dans la famille du testateur2. Il contredisait les siennes propres; car, en supprimant les dettes, il avait cherché légalité.
C’était une bonne loi pour la démocratie que celle qui défendait d’avoir deux hérédités3. Elle prenait son origine du partage égal des terres et des portions données à chaque citoyen. La loi n’avait pas voulu qu’un seul homme eût plusieurs portions.
La loi qui ordonnait que le plus proche parent épousât l’héritière naissait d’une source pareille. Elle est donnée chez les Juifs après un pareil partage. Platon 4, qui fonde ses lois sur ce partage, la donne de même; et c’était une loi athénienne.
Il y avait à Athènes une loi dont je ne sache pas que personne ait connu l’esprit. Il était permis d’épouser sa sœur consanguine, et non pas sa sœur utérine5. Cet usage tirait son origine des républiques , dont l’esprit était de ne pas mettre sur la même tête deux portions de fonds de terre , et par conséquent deux hérédités. Quand un homme épousait sa sœur du côté du père , il ne pouvait avoir qu’une hérédité , qui était celle de son père ; mais, quand il épousait sa sœur utérine, il pouvait arriver que le père de cette sœur, n’ayant pas d’enfants mâles , lui laissât sa succession , et que par conséquent son frère, qui l’avait épousée, en eût deux.
1 Plutarque , Vie de Solon.
2 Ibid.
3 Philo! aùs de Corinthe établit à Athènes * que le nomb des portions de terre et celui des hérédités serait toujours même. (Aristote, Politiq. Kv. n, ch. mi.)
4 Republ. liv. VTII.
fOm£°RANELI-UiLNEu0S ’ ln prœf' Cet usa§e était des premie TLnnS1 Abtrahai? dlt'U de Sa™ : « Elle est ma sœur, fil
Sifnni ÛOn ma, mère- - Les mêmes raisons avale
fait établir une meme loi chez. différents peuples.
* C’est à Thèbes et non à Athènes que Philolaüs donna des lo;
Qu'on ne m’objecte pas ce que dit Philon1, que, quoique à Athènes on épousât sa sœur consanguine , et non pas sa sœur utérine , on pouvait à Lacédémone épouser sa sœur utérine , et non pas sa sœur consanguine. Car je trouve dans Strabon 2 que, quand à Lacédémone une sœur épousait son frère , elle avait, pour sa dot, la moitié de la portion du frère. Il est clair que cette seconde loi était faite pour prévenir les mauvaises suites de la première. Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frère, on donnait en dot à la sœur la moitié du bien du frère.
Sénèque3, parlant de Silanus, qui avait épousé sa sœur 4, dit qu’à Athènes la permission était restreinte, et qu’elle était générale à Alexandrie. Dans le gouvernement d’un seul , il n’était guère question de maintenir le partage des biens.
1 Despecialibus legibusquœ pertinent ad prœcepta Decalogu.
2 Liv. X. — Strabon, en cet endroit, parle, d’après l’historien Ëphore, des lois de Crète et non de celles de Lacédémone, et quoiqu’il reconnaisse avec cet historien que ces dernières sont en partie tirées de celles de Minos, il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût adopté celles dont il s’agit maintenant. Je dis plus, c’est qu’il ne pouvait pas, dans son système, décerner pour dot à la sœur ia moitié des biens du frère, puisqu’il avait défendu les dots. En supposant même que la loi citée par Strabon fut reçue à Lacédémone , je ne crois pas qu’on doive l’appliquer à Philon. Cet auteur dit qu’à Lacédémone il était permis d’épouser sa sœur utérine et non sa sœur consanguine. Montesquieu l’interprète ainsi : « Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frère , on donnait en dot à la sœur la moitié du bien du frère. »
Cette explication suppose deux choses : 1° qu’il fallait nécessairement constituer une dot à la tille, et cela est contraire aux lois de Lacédémone ; 2° que cette sœur renonçait a la succession de son père pour partager celle que son frère avait reçue du sien. Je réponds que si la sœur était tille unique, elle devait hériter du bien de son père, et ne pouvait pas y renoncer; si elle avait un frère du même lit, c’était à lui d’hériter ; et en la mariant avec son frère d’un autre lit, on ne risquait pas d’accumuler deux héritages.
Si la loi rapportée par Philon était fondée sur le partage des biens , on ne serait point embarrassé de l’expliquer en partie : par exemple , une mère qui avait eu d’un premier mari une tille unique , et d’un second plusieurs enfants mâles , pouvait sans doute marier cette tille avec l’un des puînés du second lit, parce que ce puiné n’avait point de portion. Dans ce sens , un Spartiate pouvait épouser sa sœur utérine. Si c’est là ce qu’a voulu dire Philon, je n’ai pas de peine à l’entendre ; mais quand il ajoute qu’on ne pouvait épouser sa sœur consanguine , je ne l’entends plus, parce que je ne vois aucune raison tirée du par tage des biens, qui dût prohiber ces sortes de mariages. ( L’abl Barthélémy.)
3 Athenis dimidium licet, Alexandriœ totum. (SÉNÈQUE, de Morte Claudii .)
4 C’est une chose non-seulement contraire au droit naturel , mais inouïe dans les mœurs romaines, que le mariage du frère avec la sœur ; et un fait aussi étrange valait bien la peine d’être examiné. Montesquieu l’a puisé dans une pièce badine, une satire ingénieuse, où Sénèque cherche bien plus à plaire qu’à instruire : « Silanus , dit-il , avait une sœur très-belle et très-coquette. Tout le monde l’appelait Vénus ; son frère aima mieux l’appeler Junon. » Mais qui ne voit que, pour autoriser cette expression , il suflit d’un commerce incestueux, sans qu’il y ait de mariage? Dans la réalité, il n’y avait ni l’un ni l’autre : « Silanus, dit Tacite, vivait dans une grande amitié avec sa sœur,