‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 280 sur 1159 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la manière de former les jugements.

De là suivent les différentes manières de former les jugements. Dans les monarchies , les juges prennent la manière des arbitres : ils délibèrent ensemble , ils se communiquent leurs pensées , ils se concilient; on modifie son avis pour le rendre conforme à celui d’un autre; les avis les moins nombreux sont rappelés aux deux plus grands. Cela n’est point de la nature de la république1. A Rome, et dans les villes grecques , les juges ne se communiquaient point : chacun donnait son avis d’une de ces trois manières : f absous, je condamne, il ne me parait pas 2 : c’est que le peuple jugeait ou était censé juger. Mais le peuple n’est pas jurisconsulte ; toutes ces modifications et tempéraments des arbitres ne sont pas pour lui ; il faut lui présenter un seul objet, un fait , et un seul fait ; et qu’il n’ait qu’à voir s’il doit condamner, absoudre , ou remettre le jugement.

Les Romains, à l’exemple des Grecs, introduisirent des formules d’actions3 * * * * * , et établirent la né-

apparences et dénaturent les objets dans l’esprit inconstant de l’homme? Ainsi nous verrions l’esprit d’un citoyen changer de face en passant à un autre tribunal , et la vie des malheureux serait à la merci d’un faux raisonnement ou de la mauvaise humeur de son juge. Nous verrions les mêmes délits punis différemment en différents temps , par le même tribunal , parce qu’au lieu d’écouter la voix constante et invariable des lois , il se livrerait à l’instabilité trompeuse des interprétations arbitraires. (Beccaria , chap. iv.)

1 On doit moins rapporter cette manière déjuger à la forme du gouvernement qu’à l’imperfection des lois , aux vices de l’instruction , et au choix des juges. Quand les lois sont obscures, confuses, contradictoires , ne faut-il pas que les juges se parlent pour savoir par quelle loi ils veulent juger ? Quand les lois de formalités sont très-compliquées , ne faut-il pas que les juges se parlent pour déterminer si ces lois sont remplies9 (Servan.)

2 Non liquet. — Suivant Crévier , cette formule signifie : « L’affaire n’est pas suffisamment éclaircie. » (P.)

3 Quas actiones ne populus , prout vellet, instituent, cer tas solernnesque esse voluerunt. ( Leg . h, g 6 , Di g. de Orig~ jur.)

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