CHAPITRE V
Dans quels gouvernements le souverain peut être juge.
Machiavel 3 attribue la perte de la liberté de Florence à ce que le peuple ne jugeait pas en corps , comme à Rome, des crimes de lèse-majesté commis contre lui. Il y avait pour cela huit juges établis : Mais, dit Machiavel, peu sont corrompus par peu. J’adopterais bien la maxime de ce grand homme; nai& comme dans ces cas l’intérêt politique force pour ainsi dire l’intérêt civil (car c’est toujours un inconvénient que le peuple juge lui-même ses offenses ) , il faut , pour y remédier, que les lois pourvoient, autant qu’il est en elles, à la sûreté des particuliers.
Dans cette idée , les législateurs de Rome firent deux choses : ils permirent aux accusés de s’exiler 4 avant le jugement 5; et ils voulurent que les biens des condamnés fussent consacrés pour que le peuple n’en eût pas la confiscation. On verra dans le livre XI les autres limitations que l’on mit à la puissance que le peuple avait déjuger.
Solon sut bien prévenir l’abus que le peuple pourrait faire de sa puissance dans le jugement des crimes : il voulut que l’aréopage revît l’affaire ; que , s’il croyait l’accusé injustement absous 6 , il l’ac-
1 Dans lesquelles on mettait ces mots : Ex bonafide.
2 On y condamne aux dépens celui-là même à qui on demande plus qu’il ne doit, s’il n’a offert et consigné ce qu’il doit.
Discours sur la première décade de Tite-Live, liv. I, chap. vu.
4 Cela est bien expliqué dans l’oraison de Cicéron pro Cœrmna, à la lin.
C était une loi d’Athènes , comme il parait par Démosthènes. Socrate refusa de s'en servir.
^ Démosthènes , sur la Couronne , pag. 494 édition de Francfort, de l’an 1604.
cusàt de nouveau devant le peuple; que, s’il le croyait injustement condamné 1 , il arrêtât l’exécution, et lui fît rejuger l’affaire : loi admirable, qui soumettait le peuple à la censure de la magistrature qu’il respectait lé plus , et à la sienne même !
Il sera bon de mettre quelque lenteur dans des affaires pareilles , surtout du moment que l’accusé sera prisonnier, afin que le peuple puisse se calmer et juger de sang-froid.
Dans les États despotiques, le prince peut juger lui-même. Il ne le peut dans les monarchies : la constitution serait détruite; les pouvoirs intermédiaires dépendants, anéantis; on verrait cesser toutes les formalités des jugements ; la crainte s’emparerait de tous les esprits ; on verrait la pâleur sur tous les visages ; plus de confiance, plus d’honneur, plus d’amour, plus de sûreté , plus de monarchie.
Voici d’autres réflexions. Dans les États monarchiques, le prince est la partie qui poursuit les1 accusés , et les fait punir ou absoudre : s’il jugeait lui-même , il serait le juge et la partie.
Dans ces mêmes États , le prince a souvent les confiscations : s’il jugeait les crimes , il serait encore le juge et la partie 2.
De plus , il perdrait le plus bel attribut de sa souveraineté , qui est celui de faire grâce 3 : il serait insensé qu’il fît et défît ses jugements; il ne voudrait pas être en contradiction avec lui-mêine. Outre que cela confondrait toutes les idées, on ne saurait si un homme serait absous ou s’il recevrait sa grâce.
Lorsque Louis XIII voulut être juge dans le procès du duc de la Valette 4 , et qu’il appela pour cela dans son cabinet quelques officiers du parlement et quelques conseillers d’État, le roi les ayant forcés d’opiner sur le décret de prise de corps , le
1 Voyez Philostrate , Fies des Sophistes, liv. I; Fie d'Æs~ chines.
2 Dans le cas d’un délit , il y a deux parties : le souverain , qui aftirme que le contrat social est violé ; et l’accusé , qui nie cette violation. Il faut donc qu’il y ait entre eux un tiers qui décide la contestation. Ce tiers est le magistrat qui doit simplement prononcer s’il y a un délit, ou s’il n’y en a point.... La sentence doit être dans la loi. (Beccaria, ch. iv.)
3 Platon ne pense pas que les rois, qui sont, dit-il , prêtres , puissent assister au jugement où l’on condamne à la mort, à l’exil , à la prison.
4 Voyez la relation du procès fait à M. le duc de la Valette. Elle est imprimée dans les mémoires de Montrésor, tom . n , pag. 62. — Bernard de la Valette était fils du fameux duc d’Épernon , et avait épousé une parente de Richelieu. Un motif de vengeance personnelle porta le cardinal à le rendre responsable de la levée d,u siège de Fontarabie. Il fut mis en jugement , condamné à mort , ét n’évita le dernier supplice que par la fuite.
DE L'ESPRIT DES LOIS
président de Bellièvre dit : « Qu’il voyait dans «< cette affaire une chose étrange, un prince opiner « au procès d’un de ses sujets ; que Jes rois ne « s’étaient réservé que les grâces, et qu’ils ren- « voyaient les condamnations vers leurs officiers. « Et Votre Majesté voudrait bien voir sur la sel- « lette un homme devant elle , qui , par son juge- « ment , irait dans une heure à la mort ! Que la « face du prince , qui porte les grâces , ne peut sou- « tenir cela ; que sa vue seule levait les interdits « des églises; qu’on ne devait sortir que content « de devant la prince. » Lorsqu’on jugea le fond, le même président dit , dans son avis : « Cela est « un jugement sans exemple, voire contre tous les « exemples du passé jusqu’à huy, qu’un roi de France ait condamné en qualité de juge , par son « avis , un gentilhomme à mort x. »
Les jugements rendus par le prince seraient une source intarissable d’injustices et d’abus ; les courtisans extorqueraient, par leur importunité, ses jugements. Quelques empereurs romains eurent la fureur de juger : nuis règnes n’étonnèrent plus l’univers par leurs injustices.
« Claude, dit Tacite 2 , ayant attiré àluilejuge- « ment des affaires et les fonctions des magistrats ,
<' donna occasion à toutes sortes de rapines. »
Aussi Néron , parvenant à l’empire après Claude , voulant se concilier les esprits , déclara-t-il : Qu’il « se garderait bien d’être le juge de toutes les af- « faires, pour que les accusateurs et les accusés,
« dans les murs d’un palais , ne fussent pas exposés « à l’inique pouvoir de quelques affranchis3 4.»
« Sous le règne d’Arcadius , dit Zosime 4 , la na- « tion des calomniateurs se répandit , entoura la « cour et l’infecta. Lorsqu’un homme était mort ,
« on supposait qu’il n’avait point laissé d’enfants5 ;
« on donnait ses biens par un rescrit. Car, comme « le prince était étrangement stupide, et l’impé- « ratrice entreprenante à l’excès , elle servait l’in- « satiable avarice de ses domestiques et de ses con- « fidentes; de sorte que, pour les gens modérés,
« il n’y avait rien de plus désirable que la mort. »
1 Cela fut changé dans la suite. Voyez la relation, tom. II , pag. 236. — C’était originairement un droit de la pairie, qu’un pair accusé criminellement fut jugé par le roi , son principal pair. François II avait opiné dans le procès contre le prince de Condé , oncle d’Henri IV. Charles VII avait donné sa voix dans le procès du duc d’Alençon; et le parlement même l’avait assuré que c’était son devoir d’être à la tète des juges. Aujourd’hui , la présence du roi au jugement d’un pair, pour le condamner, paraîtrait un acte de tyrannie. (Volt.)
2 Annal, liv. XI.
3 Ibid. liv. XIII.
4 Hist. liv. V.
5 Même désordre sous Théodose le jeune.
« Il y avait autrefois , dit Procope 1 , fort peu de l « gens à la cour; mais, sous Justinien, comme « les juges n’avaient plus la liberté de rendre jus- « tice, leurs tribunaux étaient déserts tandis que « le palais du prince retentissait des clameurs des « parties qui sollicitaient leurs affaires. » Tout le monde sait comment on y vendait les jugements, et même les lois.
Les lois sont les yeux du prince, il voit par elles ce qu’il ne pourrait pas voir sans elles. Veut-il faire la fonction des tribunaux , il travaille non pas pour lui, mais pour ses séducteurs contre lui.