CHAPITRE XI
Que , lorsqu'un peuple est vertueux , il faut peu de peines.
Le peuple romain avait de la probité. Cette probité eut tant de force , que souvent le législateur n’eut besoin que de lui montrer le bien pour le lui faire suivre. Il semblait qu’au lieu d’ordonnances il suffisait de lui donner des conseils.
Les peines des lois royales et celles des lois des Douze Tables furent presque toutes ôtées(dans la république, soit par une suite de la loi Valérienne3, soit par une conséquence de la loi PorcieL On ne remarqua pas que la république en fût plus mal réglée , et il n’en résulta aucune lésion de police.
Cette loi Valérienne, qui défendait aux magistrats toute voie de fait contre un citoyen qui avait
1 Si , comme pour briser un arrêt , les non-nobles doivent une amende de quarante sous, et les nobles de soixante livres. ( Somme rurale, liv. II, pag. 198, édit. goth. de l’an 1512; et Beaum.vnoik, chap. lxi, pag. 309.)
2 Yo> ez le conseil de Pierre Desfonlaines, chap. xm, surtout l’article 22.
3 El le fu t faite par Y alerius Publicola , bientôt après l’expulsion des rois; elle fut renouvelée deux fois , toujours par des magistrats de la même famille , comme le dit Tite-Live , liv. X.
11 n était pas question de lui donner plus de force, mais d’en perfectionner les dispositions. DiUgentiussanctam, dit Tite- Li ve,ibid. ’
4 Lex Porcin pro tergo civium lata. Elle fut faite en 454 de la fondation de Rome.
appelé au peuple, n’infligeait à celui qui y contreviendrait que la peine d’être réputé méchant y