‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 390 sur 1159 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

De la puissance de juger dans le gouvernement de Rome.

La puissance de juger fut donnée au peuple, au sénat, aux magistrats, à de certains juges. Il faut voir comment elle fut distribuée. Je commence par les affaires civiles.

Les consuls 2 jugèrent après les rois comme les préteurs jugèrent après les consuls. Servius Tullius s’était dépouillé du jugement des affaires civiles ; les consuls ne les jugèrent pas non plus , si ce n’est dans des cas très-rares 3, que l’on appela pour cette raison extraordinaires ils se contentèrent de nommer les juges, et de former les tribunaux qui devaient juger. Il paraît , par le discours d’Appius Claudius, dans Denys d’Halicarnasse 5, que, dès l’an de Rome 259, ceci était regardé comme une coutume établie chez les Romains; et ce n’est pas la faire remonter bien haut que de la rapporter à Servius Tullius.

Chaque année le préteur formait une liste 6 ou tableau de ceux qu’il choisissait pour faire la fonction déjugés pendant l’année de sa magistrature. On en prenait le nombre suffisant pour chaque affaire. Cela se pratique à peu près de même en Angleterre. Et ce qui était très-favorable à la liberté 7, c’est que le préteur prenait les juges du consentement 8 des parties. Le grand nombre des récusations que l’on peut faire aujourd’hui en Angleterre revient à peu près à cet usage.

Ces juges ne décidaient que des questions de fait 9 : par exemple, si une somme avait été payée ou non ,

1 U l’arracha du sénat, dit Freinshemius, deuxième décade , liv. VI.

2 On ne peut douter que les consuls , avant la création des préteurs , n’eussent eu les jugements civils. Voyez Tite-Live , première décade, liv. II, pag. 19; Denys d’Halicarnasse , liv. X, pag. 627; et même livre], pag. 645.

3 Souvent les tribuns jugèrent seuls ; rien ne les rendit plus odieux. (Denys d’HAlicarnasse , liv. XI, pag. 709.)

4 Judicia exiraordinaria. Voyez les Insütutes, liv. IV.

5 Liv. XI, pag. 360.

6 Album judicium.

7 Nos ancêtres n’ont pas voulu, dit Cicéron, pro Cluentio, qu’un homme dont les parties ne seraient pas convenues pût être juge , non-seulement de la réputation d’un citoyen , mais même de la moindre affaire pécuniaire.

8 Voyez dans les fragments de la loi Servilienne , de la Cornélienne, et autres, de quelle manière ces lois donnaient des juges dans les crimes qu’elles se proposaient de punir. Souvent ils étaient pris par le choix , quelquefois par le sort , ou enliu par le sort mêlé avec le choix.

9 Sénèque, de Benef. liv. III, chap. vii, in fine.

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