‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 391 sur 1159 · LIVRE XI, CHAPITRE XVIll · texte numérisé non relu

LIVRE XI, CHAPITRE XVIll

si une action avait été commise ou non. Mais , pour les questions de droit 1 , comme elles demandaient une certaine capacité, elles étaient portées au tribunal des centumvirs 2.

Les rois se réservèrent le jugement des affaires criminelles , et les consuls leur succédèrent en cela. Ce fut en conséquence de cette autorité que le consul Brutus fit mourir ses enfants et tous ceux qui avaient conjuré pour les Tarquins. Ce pouvoir était exorbitant. Les consuls ayant déjà la puissance militaire, ils en portaient l’exercice même dans les affaires de la ville; et leurs procédés, dépouillés des formes de la justice , étaient des actions violentes plutôt que des jugements.

Cela fit faire la loi Valérienne, qui permit d’appeler au peuple de toutes les ordonnances des consuls qui mettraient en péril la vie d’un citoyen. Les consuls ne purent plus prononcer une peine capitale contre un citoyen romain que par la volonté du peuple 3 4.

On voit, dans la première conjuration pour le retour des Tarquins, qufc le consul Brutus juge les coupables ; dans la seconde , on assemble le sénat et les comices pour juger 4.

Les lois qu’on appela sacrées donnèrent aux plébéiens des tribuns qui formèrent un corps qui eut d’abord des prétentions immenses. On ne sait quelle fut plus grande, ou dans les plébéiens la lâche hardiesse de demander, ou dans le sénat la condescendance et la facilité d’accorder. La loi Valérienne avait permis les appels au peuple , c’est-à-dire au peuple composé de sénateurs, de patriciens et de plébéiens. Les plébéiens établirent que ce serait devant eux que les appellations seraient portées. Bientôt on mit en question si les plébéiens pourraient juger un patricien : cela fut le sujet d’une dispute que l’affaire de Coriolan fit naître , et qui finit avec cette affaire. Coriolan, accusé par les tribuns devant le peuple, soutenait, contre l’esprit de la loi Valérienne, qu’étant patricien il ne pouvait être jugé que par les consuls; les plébéiens, contre l’esprit delà même loi, prétendirent qu’il ne devait être jugé que par eux seuls ; et ils le jugèrent.

Laloi des Douze Tables modifia ceci. Elle ordonna

1 Voyez Quintilien, liv. IV, pag. 54, in-folio, édition de Paris, 1541.

2 Leg- 2 , § 24 , ff. de Orig. jur. Des magistrats appelés décemvirs présidaient au jugement, le tout sous la direction d’un préteur.

3 Q uon iam de capite civis Romani injussu populi Romani , non erat permissum consulibus jus dicere , Voyez Pomponius, leg. 2,' § 6, ff. de Orig. jur.

4 Denys d’Halicarnasse , liv. V, pag. 322.

qu’on ne pourrait décider de la vie d’un citoyen que dans les grands états du peuple *. Ainsi, le corps des plébéiens, ou , ce qui est la même chose, les comices par tribus , ne jugèrent plus que les crimes dont la peine n’était qu’une amende pécuniaire. Il fallait une loi pour infliger une peine capitale ; pour condamner à une peine pécuniaire, il ne fallait qu’un plébiscite.

Cette disposition de la loi des Douze Tables fut très-sage. Elle forma une conciliation admirable entre le corps des plébéiens et le sénat. Car, comme la compétence des uns et des autres dépendit de la grandeur de la peine et de la nature du crime , il fallut qu’ils se concertassent ensemble.

La loi Valérienne ôta tout ce qui restait à Rome du gouvernement qui avait du rapport à celui des rois grecs des temps héroïques. Les consuls se trouvèrent sans pouvoir pour la punition des crimes. Quoique tous les crimes soient publics, il faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plus les citoyens entre eux , de ceux qui intéressent plus l’État dans le rapport qu’il a avec un citoyen. Les premiers sont appelés privés; les seconds sont les crimes publics. Le peuple jugea lui-même les crimes publics ; et , à l’égard des privés , il nomma pour chaque crime, par une commission particulière , un questeur pour en faire la poursuite. C’était souvent un des magistrats, quelquefois un homme privé, que le peuple choisissait. On l’appelait questeur du parricide. Il en est fait mention dans la loi des Douze Tables a.

Le questeur nommait ce qu’on appelait le juge de la question, qui tirait au sort les juges, formait le tribunal , et présidait sous lui au jugement 3.

Il est bon de faire remarquer ici la part que prenait le sénat dans la nomination du questeur, afin que l’on voie comment les puissances étaient à cet égard balancées. Quelquefois le sénat faisait élire un dictateur pour faire la fonction de questeur 4; quelquefois il ordonnait que le peuple serait convoqué par un tribun , pour qu’il nommât un questeur 5 : enfin le peuple nommait quelquefois un ma-

1 Les comices par centuries. Aussi Manlius Capitolinus futil jugé dans ces comices. (Tite-Live, décade première, liv. VI.)

2 Dit Pomponius , dans la loi 2 , au digeste de Orig. jur.

3 Voyez un Fragment d’Ulpien, qui en rapporte un autre de la loi Cornélienne : on le trouve dans la collation des lois Mosaïques et Romaines , tit. I , de Sicariis et homicidiis.

4 Cela avait surtout lieu dans les crimes commis en Italie , où le sénat avait une principale inspection. Voyez Tite-Live, première décade, liv. IX, sur les conjurations de Capoue.

5 Cela fut ainsi dans la poursuite de la mort de Posthumius, l’an 340 de Rome. Voyez Tite-Live.

DE L’ESPRIT DES LOIS

gistrat pour faire son rapport au sénat sur un certain crime , et lui demander qu’il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion 1 , dans Tite-Live 2.

L’an de Rome 604 , quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes 3 4. On divisa peu à peu toutes les matières criminelles en diverses parties, qu’on appela des questions perpétuelles. On créa divers préteurs , et on attribua à chacun d’eux quelqu’une de ces questions. On leur donna pour un an la puissance de juger les crimes qui en dépendaient -, et ensuite ils allaient gouverner leur province.

A Carthage , le sénat des cent était composé de juges qui étaient pour la vie 4. Mais à Rome les préteurs étaient annuels ; et les juges n’étaient pas même pour un an , puisqu’on les prenait pour chaque affaire. On a vu dans le chapitre vi de ce livre combien, dans de certains gouvernements , cette disposition était favorable à la liberté.

Les juges furent pris dans l’ordre des sénateurs, jusqu'au temps des Gracques. Tiberius Gracchus fit ordonner qu’on les prendrait dans celui des chevaliers : changement si considérable que le tribun se vanta d’avoir, par une seule rogation, coupé les nerfs de l’ordre des sénateurs.

Il faut remarquer que les trois pouvoirs peuvent être bien distribués par rapport à. la liberté delà constitution , quoiqu’ils ne le soient pas si bien dans le rapport avec la liberté du citoyen. A Rome , le peuple ayant la plus grande partie de la puissance législative, une partie de la puissance exécutrice et une partie de la puissance déjuger, c’était un grand pouvoir qu’il fallait balancer par un autre. Le sénat avait bien une partie de la puissance exécutrice; il avait quelque branche de la puissance législative 5 : mais cela ne suffisait pas pour contre-balancer le peuple. Il fallait qu’il eût part à la puissance de juger; et il y avait part lorsque les juges étaient choisis parmi les sénateurs. Quqndles Gracques privèrent les sénateurs de la puissance de juger 6, le sénat ne put plus résister au peuple. Ils choquèrent donc la liberté de la constitution, pour favoriser la liberté du citoyen; mais celle-ci se perdit avec celle-là.

Il en résulta des maux infinis. On changea la

1 Ce jugement fut rendu l’an de Rome 567.

2 Liv. vin.

3 Cicéron , in Bruto.

4 Cela se prouve par Tite-Live , liv. XXXIII , qui dit qu’Annihal rendit leur magistrature annuelle.

5 Les sénatus-consultes avaient force pendant un an, quoiqu’ils ne fussent pas confirmés par le peuple. (Denys d’Halicarnasse, liv. IX, pag, 595; et liv. XI, pag. 635.)

6 En l’an 630.

constitution dans un temps où, dans le feu des discordes civiles , il y avait à peine une constitution. Les chevaliers ne furent plus cet ordre moyen qui unissait le peuple au sénat; et la chaîne de la constitution fut rompue.

Il y avait même des raisons particulières qui devaient empêcher de transporter les jugements aux chevaliers. La constitution de Rome était fondée sur ce principe , que ceux-là devaient être soldats qui avaient assez de bien pour répondre de leur conduite à la république. Les chevaliers, comme les plus riches, formaient la cavalerie des légions. Lorsque leur dignité fut augmentée, ils ne voulurent plus servir dans cette milice; il fallut lever une autre cavalerie : Marius prit toute sorte de gens dans les légions, et la république fut perdue r.

De plus, les chevaliers étaient les traitants de la république; ils étaient avides, ils semaient les malheurs dans les malheurs , et faisaient naître les besoins publics des besoins publics. Bien loin de donner à de telles gens là puissance de juger, il aurait fallu qu’ils eussent été sans cesse sous les yeux des juges. Il faut dire cela à la louange des anciennes lois françaises : elles ont stipulé avec les gens d’affaires, avec la méfiance que l’on garde à des ennemis. Lorsqu’à Rome les jugements furent transportés aux traitants , il n’y eut plus de vertu, plus de police, plus de lois, plus de magistrature, plus de magistrats.

On trouve une peinture bien naïve de ceci dans quelques fragments de Diodore de Sicile et de Dion. « Mutius Scevola, dit Diodore 2, voulut rap- « peler les anciennes mœurs , et vivre de son bien « propre avec frugalité et intégrité. Car ses pré- « décesseurs ayant fait une société avec les trai- « tants , qui avaient pour lors lesjugements à Rome , « ils avaient rempli la province de toutes sortes de « crimes. Mais Scevola fit justice des publicains , « et fit mener en prison ceux qui y traînaient les « autres. »

Dion nous dit 3 que Publius Rutilius, son lieutenant, qui n’était pas moins odieux aux chevaliers, fut accusé, à son retour, d’avoir reçu des présents, et fut condamnéàune amende. Il fit sur-le-champ cessionde biens. Son innocence parut, en ce que l’on lui trouva beaucoup moins de bien qu’on ne l’accusait d'en avoir volé , et il montrait les titres de sa propriété.

1 Capite censos plerosque. (Salluste, Guerre de Jugurtha .)

2 Fragment de cet auteur, liv. XXXVI , dans le recueil de Constantin Porphyrogénète , des vertus et des vices.

3 Fragm de son Histoire, tiré de Y Extrait des vertus et des

I vices.

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