CHAPITRE IV
Que la liberté est favorisée par la nature des peines et leur proportion.
C’est le triomphe de la liberté , lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime 4. Tout l’arbitraire cesse ; la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose; et ce n’est point l’homme qui fait violence à l’homme.
Il y a quatre sortes de crimes. Ceux de la pre
1 Voyez Aristide, Orat. in Minervam.
2 Denys d’Halicarnasse, sur le jugement de Coriolan , liv. VII. — L’auteur oublie ici que, selon Denys d’Halicarnasse et selon tous les historiens romains , Coriolan fut condamné par les comices assemblés en tribus ; que vingt et une tribus le jugèrent ; que neuf prononcèrent son absolution, et douze sa condamnation : chaque tribu valait un suffrage. Montesquieu, par une légère inadvertance , prend ici le suffrage d’une tribu pour la voix d’un seul homme. Socrate fut condamné à la pluralité de trente-trois voix. Montesquieu nous fait bien de l’honneur de dire que c’est la France chez qui la manière de condamner a été établie par les dieux. En vérité , c’est l’Angleterre : car il faut que tous les jurés y soient d’accord pour déclarer un homme coupable. Chez nous , au contraire , il a suffi de la prépondérance de cinq voix pour condamner au plus, horrible supplice des jeunes gens qui n’étaient coupables que d’une étourderie passagère, laquelle exigeait une correction , et non la mort. Juste ciel! que nous sommes loin d’être des dieux en fait de jurisprudence !
Mais avait-il fallu une inspiratipn divine pour juger à la pluralité des voix ! Cet usage n’est-il pas établi nécessairement par l’égalité et par la force , lorsqu’il ne l’est pas encore par la raison ? On a voulu dire apparemment que le jugement ne pouvant être porté en général que par une pluralité de cinq voix, par exemple , on exigeait celle de six pour condamner; comme si en Angleterre un juré pouvait prononcer le non guilty , dès qu’il a onze voix de cet avis , et le guilty seulement lorsqu’il y a unanimité. La loi des Grecs était encore divine par rapport à celle des Romains , où le jugement à la pluralité des tribus pouvait être rendu à la minorité des suffrages*, ce qui était très-propre à favoriser, aux dépens du peuple , les intrigues du sénat et celles des tribus. (Volt.)
3 Minervœ calculas. — On peut consulter, pour l’intelligence de ces deux mots , une note du savant Reimarus sur Dion Cassius, liv. LI, char), xix, § 142; et Grotius, du Droit de la guerre et de la pai ■*, liv. II, ch. v, § 18; ainsi que les auteurs cités dans les notes. (P.)
4 Nous devons à Montesquieu ce grand principe sur les peines , qu’elles doivent être tirées de la nature même du délit. Ainsi, les peines des crimes produits par l’orgueil doivent être tirées surtout de l’infamie; les crimes de l’avarice seront punis par l’indigence et la misère ; ceux de la licence , par l’assiduité des travaux et la captivité. C’est ce rapport des passions qui constitue le vrai rapport entre la peine et le délit. Il ne s’agit point de punir un grand crime par une grande douleur : quel bourreau ne ferait des lois pénales à ce prix ! Mais il s’agit d’écarter les citoyens du crime', par la passion même qui peut les y pousser. (Serv.)
DE L’ESPDIT DES LOIS
mière espèce choquent la religion; ceux de la seconde , les mœurs ; ceux de la troisième , la tranquillité; ceux de la quatrième, la sûreté des citoyens. Les peines que l’on inflige doivent dériver de la nature de chacune de ces espèces.
Je ne mets dans la classe des crimes qui intéressent la religion que ceux qui l’attaquent directement , comme sont tous les sacrilèges simples; car les crimes qui en troublent l’exercice sont de la nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sûreté , et doivent être renvoyés à ces classes.
Pour que la peine des sacrilèges simples soit tirée de la nature 1 de la chose , elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne le religion : l’expulsion hors des temples ; la privation de la société des fidèles, pour un temps ou pour toujours; la fuite de leur présence ; les exécrations, les détestations , les conjurations.
Dans les choses qui troublent la tranquillité ou la sûreté de l’État , les actions cachées sont du ressort de la justice humaine; mais dans celles qui blessent la divinité, là où il n’y a point d’action publique, il n’y a point de matière de crime : tout s’y passe entre l’homme et Dieu, qui sait la mesure et le temps de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilège caché , il porte une inquisition sur un genre d’action où elle n’est point nécessaire : il détruit la liberté des citoyens, en armant contre eux le zèle des consciences timides et celui des consciences hardies.
Le mal est venu de cette idée qu’il faut venger la Divinité. Mais il faut faire honorer la Divinité, et ne la venger jamais. En effet, si l’on se conduisait par cette dernière idée , quelle serait la fin des supplices? Si les lois des hommes ont à venger un être infini , elles se réglero.nt sur son infinité , et non pas sur les faiblesses , sur les ignorances , sur les caprices de la nature humaine.
Un historien de Provence 2 rapporte un fait qui nous peint très-bien ce que peut produire sur des esprits faibles cette idée de venger la Divinité. Un Juif, accusé d’avoir blasphémé contre la sainte Vierge , fut condamné à être écorché. Des chevaliers masqués , le couteau à la main , montèrent sur l’échafaud, et en chassèrent l’exécuteur, pour venger eux-mêmes l’honneur de la sainte Vierge... je ne veux point prévenir les réflexions du lecteur.
1 Saint Louis lit des lois si, outrées contre ceux qui juraient , que le pape se crut obligé de l’en avertir. Ce prince modéra son zèle et adoucit ses lois. Voyez ses ordonnances*.
2 Le P. BougereL
La seconde classe est des crimes qui sont contre les mœurs : telles sont la violation de la continence publique ou particulière , c’est-à-dire de la police sur la manière dont on doit jouir des plaisirs attachés à l’usage des sens et à l’union des corps. Les peines de ces crimes doivent encore être tirées de la nature de la chose. La privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs , les amendes , la honte, la contrainte de se cacher, l’infamie publique, l’expulsion hors de la ville et de la société , enfin toutes les peines qui sont de la juridiction correctionnelle, suffisent pour réprimer la témérité des deux sexes. En effet, ces choses sont moins fondées sur la méchanceté que sur l’oubli ou le mépris de soi-même.
Il n’est ici question que des crimes qui intéressent uniquement les mœurs , non de ceux qui choquent aussi la sûreté publique, tels que l’enlèvement et le viol , qui sont de la quatrième espèce.
Les crimes de la troisième classe sont Geux qui choquent la tranquillité des citoyens; et les peines en doivent être tirées de la nature de la chose , et se rapporter à cette tranquillité , comme la prison , l’exil , les corrections , et autres peines qui ramènent les esprits inquiets , et les font rentrer dans l’ordre établi.
Je restreins les crimes contre la tranquillité aux choses qui contiennent une simple lésion de police : car celles qui, troublant la tranquillité, attaquent en même temps la sûreté , doivent être mises dans la quatrième classe.
Les peines de ces derniers crimes sont ce qu’on appelle des supplices. C’est une espèce de talion, qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé., ou qui a voulu en priver un autre. Cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison et dans les sources du bien et du mal. Un citoyen mérite la mort lorsqu’il a violé la sûreté au point qu’il a ôté la vie , ou qu’il a entrepris de l’ôter. Cette peine de mort est comme le remède de la société malade. Lorsqu’on viole la sûreté à l’égard des biens, il peut y avoir des raisons pour que la peine soit capitale; mais il vaudrait peut-être mieux, et il serait plus de la nature, que la peine des crimes contre la sûreté des biens fût punie par la perte des biens. Et cela devrait être ainsi, si les fortunes étaient communes ou égales; mais, comme ce sont ceux qui n’ont point de biens qui attaquent plus volontiers celui des autres , il a fallu que la peine corporelle suppléât à la pécu' niaire.
Tout ce que je dis est puisé dans la nature, et est très-favorable à la liberté du citoyen.