‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 405 sur 1159 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Des paroles indiscrètes.

Rien ne rend encore le crime de lèse-majesté plus arbitraire que quand des paroles indiscrètes en deviennent la matière. Les discours sont si sujets à interprétation , il y a tant de différence entre l’indiscrétion et la malice, et il y en a si peu dans les expressions qu’elles emploient , que la loi ne peut guère soumettre les paroles à une peine capitale, à moins qu’elle ne déclare expressément celles qu’elle y soumet 4.

Les paroles ne forment point un corps de délit , elles ne restent que dans l’idée. La plupart du temps elles ne signifient point par elles-mêmes , mais par le ton dont on les dit. Souvent, en redisant les mêmes paroles , on ne rend pas le même sens : ce sens dépend de la liaison qu’elles ont avec d’autres choses. Quelquefois le silence exprime plus que tous les discours. Il n’y a rien de si équivoque que tout cela. Comment donc en faire un crime de lèse-majesté? Partout où cette loi est établie, non-seulement la liberté n’est plus , mais son ombre même.

1 Voyez P Histoire de la Réformation, par M. Burnet.

2 Plutarque , Fie de Denys.

3 II faut que la pensée soit jointe à quelque sorte d’action

4 Si non taie sit delictum, in quod vel scriptura legis des-

cendit, vel ad exemplum legis vindicandum est, dit Molles

tinus dans la loi VII, § 3, in fin. ff. ad Leg.jul. maj.

Dans le manifeste de la feue czarine , donné contre la famille d’Olgourouki 1 , un de ces princes est condamné à mort , pour avoir proféré des paroles indécentes qui avaient du rapport à sa personne; .un autre, pour avoir malignement interprété ses sages dispositions pour l’empire , et offensé sa personne sacrée par des paroles peu respectueuses.

Je ne prétends point diminuer l’indignation que l’on doit avoir contre ceux qui veulent flétrir la gloire de leur prince; mais je dirai bien que, si l’on veut modérer le despotisme, une simple punition correctionnelle conviendra mieux, dans ces occasions , qu’une accusation de lèse-majesté , toujours terrible à l’innocence même 2.

Les actions ne sont pas de tous les jours , bien des gens peuvent les remarquer ; une fausse accusation sur des faits peut être aisément éclaircie. Les paroles qui sont jointes à une action prennent la nature de cette action. Ainsi un homme qui va dans la place publique exhorter les sujets à la révolte , devient coupable de lèse-majesté , parce que les paroles sont jointes à l’action , et y participent. Ce ne sont point les paroles que l’on punit , mais une action commise, dans laquelle on emploie les paroles. Elles ne deviennent des crimes que lorsqu’elles préparent , qu’elles accompagnent ou qu’elles suivent une action criminelle. On renverse tout, si l’on fait des paroles un crime capital , au lieu de les regarder comme le signe d’un crime capital.

Les empereurs Théodose, Arcadius et Honorius , écrivent à Ruffin , préfet du prétoire : « Si « quelqu’un parle mal de notre personne ou de « notre gouvernement , nous ne voulons point le « punir 3: s’il a parlé par légèreté, il faut le mé- « priser ; si c’est par folie , il faut le plaindre ; si « c’est une injure, il faut lui pardonner. Ainsi, « laissant les choses dans leur entier, vous nous en « donnerez connaissance, afin que nous jugions « des paroles par les personnes , et que nous pe- « sions bien si nous devons les soumettre au juge- « ment , ou les négliger. »

1 En 1740.

2 Nee lubricum linguæ ad pœnam facile trahendum est. (Modestes, dans la loi VII, § 3 , ff. ad Leg. jul. maj.

3 Si id ex levitate processerit , contemnendum est : si ex insania, miseratione dignissimum ; si ab injuria, remittendum. (Leg. unica, cod. Si guis imperat. maled .)

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