‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 425 sur 1159 · CHAPITRE XXX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXX

Continuation du même sujet.

C’est la fureur despotique qui a établi que la disgrâce du père entraînerait celle des enfants et des femmes. Ils sont déjà malheureux, sans être criminels ; et d’ailleurs il faut que le prince laisse entre l’accusé et lui des suppliants pour adoucir son courroux, ou pour éclairer sa justice.

C’est une bonne coutume des Maldives .4 que, lorsqu’un seigneur est disgracié, il va tous les jours, faire sa cour au roi, jusqu’à ce qu’il rentre en grâce : sa présence désarme le courroux du prince,

1 Les Califes.

2 Histoire des Tattars, troisième partie, page /HT, dans les ' remarques.

3 Montesquieu confond les mollahs avec le muphty. Le nom de mollah désigne un cadi ou juged’unrang supérieur ; cependant les cadis et les mollahs exercent toutes les mêmes fonctions. Le cadi ne consulte que les livres des lois et les jurisconsultes ; mais quand deux personnes plaident devant lui, ou devant le mollah, sur une question difficile ou intéressante, quoique ces juges soient bien intruits de ce que la loi prononce en pareil cas, les parties prennent le fetfa du muphty, qui est proprement une réponse à leur consultation , conçue en ces termes : Permis ou non permis par la loi. Le muphty est donc consulté comme le premier interprète de la loi; et quand son fetfa n’y est pas conforme, le cadi prononce suivant la loi, en supposant que le muphty a été mal instruit. (Güys, Lettres sur la Grèce, n° XXX.) (P.)

4 Voyez François Pirard.

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