CHAPITRE IL
Origine du droit de l’esclavage , chez les jurisconsultes romains.
On ne croirait jamais que c’eût été la pitié qui eût établi l’esclavage, et que, pour cela, elle s’y fût prise de trois manières 2.
Le droit des gens a voulu que les prisonniers fussent esclaves, pour qu’on ne les tuât pas. Le droit civil des Romains permit à des débiteurs , que leurs créanciers pouvaient maltraiter, de se vendre euxmémes ; et le droit naturel a voulu que des enfants qu’un père esclave ne pouvait plus nourrir fussent dans l’esclavage comme leur père 3.
Ces raisons des jurisconsultes ne sont point sensées.1° Il est faux qu’il soit permis de tuer dans la guerre, autrement que dans le cas de nécessité ; mais dès qu’un homme en a fait un autre esclave , on ne peut pas dire qu’il ait été dans la nécessité de le tuer, puisqu’il ne l’a pas fait. Tout le droit que la guerre peut donner sur les captifs est de s’ assurer tellement de leur personne, qu’ils ne puissent plus nuire 4. Les homicides faits de sang-froid par les
- Cet esclavage, dont Montesquieu s’indignait en le discutant , lui paraît si odieux qu’il l’impute tout entier au despotisme de l’Orient, et le déclare incompatible avec la constitution d’un État libre , oubliant que toutes les démocraties de la &rèce avaient pris la servitude domestique pour base de l’indépendance sociale. (M. Yillemain , Éloge de Montesquieu.)
2 Instit. de Justinien , liv I.
3 Grotius * a dit : « Dans l’état de nature , nul n’est esclave ; et c’est en ce sens que les jurisconsultes soutiennent que la servitude est contraire à la nature. Mais que la servitude ait pu tirer son origine d’une convention ou d’un délit , c’est ce qui ne répugne point à la justice naturelle. »
Dupin’, dans ses observations sur V Esprit des Lois, s’est emparé de ce passage , qu’il a cru fortilier par les réflexions suivantes : « Il n’y a qu’un homme libre qui puisse se vendre : s’il t’était pas libre, il ne pourrait pas disposer de lui; et suivant 6 droit naturel, chacun peut disposer de sa personne et de ce vu’il possède , comme il le juge à propos , sous la seule condir,on de ne faire aucun tort à autrui. S’il est débiteur, c’est une T«eine que la loi a imposée à sa mauvaise conduite. Ne vaudrait-il Vas mieux pour un homme insolvable qu’il devint esclave , et qu’on pourvût à tous ses besoins , que d’étre mis dans une prison pour y passer misérablement une partie , et peut-être le reste de sa vie? » (P.)
4 Locke prétend au contraire ** que les prisonniers faits dans «ne guerre juste sont , par le droit de la nature , sujets à la dominition absolue et au pouvoir arbitraire de leurs maîtres. Ce
* De Jure pacis et belli, tom. 11, pag. 104 et seq.
** Gouv. civ. chap. VI, g 9.
soldats, et après la chaleur de l’action, sont tejetés de toutes les nations 1 du monde.
2° 11 n’est pas vrai qu’un homme libre puisses^ vendre. La vente suppose un prix ; l’esclave se vendant, tous ses biens entreraient dans la propriété du maître : le maître ne donnerait donc rien , et l’esclave ne recevrait rien. Il aurait un pécule, dirat-on ; mais le pécule est accessoire à la personne. S’il n’est pas permis de se tuer, parce qu’on se dérobe à sa patrie , il n’est pas plus permis de se vendre. La liberté de chaque citoyen est unepaitie d la liberté publique. Cette qualité , dans l’État populaire, est même une partie de la souveraineté* Vendre sa qualité de citoyen est un 2 acte d’une telle extravagance , qu’on ne peut pas la supposer dans un homme. Si la liberté a un prix pour celui qui l’achète, elle est sans prix pour celui qui la vend. La loi civile, qui a permis aux hommes le partage des biens , n’a pu mettre au nombre des biens une partie des hommes qui devaient faire ce partage. La loi civile, qui restitue sur les contrats qui contiennent quelque lésion, ne peut s’empêcher de resti tuer contre un accord qui contient la lésion la plus énorme de toutes.
La troisième manière, c’est la naissance. Celle-ci tombe avec les deux autres. Car, si un homme n’a pu se vendre, encore moins a-t-il pu vendre son fils qui n’était pas né ; si un prisonnier de guerre ne peut être réduit en servitude, encore moins ses enfants.
Ce qui fait que la mort d’un criminel est une chose licite , c’est que la loi qui le punit a été faite en sa faveur. Un meurtrier, par exemple, a joui de la loi qui le condamne; elle lui a conservé la vie à tous les instants : il ne peut donc pas réclamer contre elle. Il n’en est pas de même de l’esclave; la loi de l’esclavage n’a jamais pu lui être utile ; elle est, dans tous les cas , contre lui, sans jamais être pour lui : cequi est contraire au principe fondamental de toutes les sociétés.
On dira qu’elle a pu lui être utile parce que le maître lui a donné la nourriture. Il faudrait donc réduire l’esclavage aux personnes incapables de gagner leur vie. Mais on ne veut pas de ces esclaves-là. Quant aux enfants , la nature , qui a donné du lait aux mères , a pourvu à leur nourriture ; et le reste de leur enfance est si près de l’âge où est en eux la
principe, conforme à la doetrine d’Aristote sur l’esclavage, est indigne des temps moderne». (P.)
1 Si l’on ne veut citer celles qui mangent leurs prisonniers.
2 Je parle de l’esclavage pris à la rigueur, tel qu’il était r lie/, les Romains , et qu’il est établi dans nos colonies.