‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 482 sur 1159 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Règlements à faire entre le maître et les esclaves.

Le magistrat doit veiller à ce que l’esclave ait sa nourriture et son vêtement : cela doit être réglé par la loi.

Les lois doivent avoir attention qu’ils soient soignés dans leurs maladies et dans leur vieillesse. Claude 3 ordonna que les esclaves qui auraient été abandonnés par leurs maîtres , étant malades , seraient libres s’ils échappaient. Cette loi assurait leur liberté; il aurait encore fallu assurer leur vie.

Quand la loi permet au maître d’ôter la vie à son esclave, c’est un droit qu’il doit exercer comme juge, et non pas comme maître : il faut que la loi ordonne des formalités qui ôtent le soupçon d’une action violente 4.

1 Leg. I , § 22 , ff. de Sénat, consult. Silan.

2 Leg. I , § 31 , ff. ïbid.

3 Xiphilin , in Claudio.

4 Suivant la loi turque , le maître a droit de vie et de mort, sur son esclave ; mais la loi civile ne le lui permet pas. On a vu cependant , en Turquie , un Anglais faire pendre chez lui

DE L’ESPRIT DES LOIS

Lorsqu’à Rome il ne fut plus permis aux pères de faire mourir leurs enfants , les magistrats infligèrent1 la peine que le père voulait prescrire. Un usage pareil entre le maître et les esclaves serait raisonnable dans les pays où les maîtres ont droit de vie et de mort.

La loi de Moïse était bien rude. « Si quelqu’un « frappe son esclave, et qu’il meure sous sa main, il « sera puni ; mais , s’il survit un jour ou deux , il ne « le sera pas , parce que c’est son argent. » Quel peuple que celui où il fallait que h loi civile se relâchât de la loi naturelle!

Par une loi des Grecs2, les esclaves trop rudement traités par leurs maîtres pouvaient demander d’être vendus à un autre. Dans les derniers temps, il y eut à Rome une pareille loi 3. Un maître irrité contre son esclave et un esclave irrité contre son maître doivent être séparés.

Quand un citoyen maltraite l’esclave d'un autre , il faut que celui-ci puisse aller devant le juge. Les lois de Platon 4 et de la plupart des peuples ôtent aux esclaves la défense naturelle : il faut donc leur donner la défense civile.

A Lacédémone , les esclaves ne pouvaient avoir aucune justice contre les insultes ni contre les injures. L’excès de leur malheur était tel qu’ils n’étaient pas seulement esclaves d’un citoyen, mais encore du public ; ils appartenaient à tous et à un seul. A Rome, dans le tort fait à un esclave , on ne considérait que5 l’intérêt du maître. On confondait, sous l’action de la loi Aquilienne , la blessure faite à une bête et celle faite à un esclave; on n’avait attention qu’à la diminution de leur prix. A Athènes 6 , on punissait sévèrepnent, quelquefois même de mort, celui qui avait maltraité l’esclave d’un autre. La loi d’Athènes, avec raison, ne voulait point ajouter la perte de la sûreté à celle de la liberté.

son esclave : il se tira avec peine et avec beaucoup d’argent de cette affaire , parce qu’en Turquie on rachète le meurtre , et on paye avec de l’argent le sang qu’on a répandu. (Güys , Lettres sur la G^èce , n° xxx.)

1 Voyez la loi III , au code de patria potestate, qui est de l’empereur Alexandre.

2 Plutarque, de la Superstition.

3 Voyez la constitution d’Antonin Pie , Instit. liv. I , tit. vu.

. 4 Liv. IX.

5 Ce fut encore souvent l’esprit des lois des peuples qui sortirent de la Germanie , comme on le peut voir dans leurs codes.

6 DéMostbènes, Orat. contra Midiam, pag. 610, édition de Francfort, de l’an 1604.

Page 1