‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 536 sur 1159 · CHAPITRE XXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXII

D’une loi civile des peuples germains.

J’expliquerai ici comment un texte particulier de la loi salique, que l’on appelle ordinairement la loi salique , tient aux institutions d’un peuple qui ne cultivait point les terres , ou du moins qui les cultivait peu.

La loi salique1 veut que, lorsqu’un homme laisse des enfants, les mâles succèdent à la terre salique, au préjudice des filles.

Pour savoir ce que c’était que les terres saliques , il faut chercher ce que c’était que les propriétés ou l’usage des terres chez les Francs , avant qu’ils fussent sortis de la Germanie.

M. Échard a très-bien prouvé que le mot salique vient du mot sala, qui signifie maison; et qu’ainsi la terre salique était la terre de la maison. J’irai plus loin; et j’examinerai ce que c’était que la maison, et la terre de la maison, chez les Germains.

« Ils n’habitent point de villes , dit Tacite2 , et ils « ne peuvent souffrir que leurs maisons se touchent « les unes les autres ; chacun laisse autour de sa « maison un petit terrain ou espace, qui est clos et « fermé. » Tacite parlait exactement. Car plusieurs lois des codes3 barbares ont des dispositions différentes contre ceux qui renversaient cette enceinte, et ceux qui pénétraient dans la maison même.

Nous savons , par Tacite et César, que les terres que les Germains cultivaient ne leur étaient données que pour un an; après quoi elles redevenaient publiques. Ils n’avaient de patrimoine que la maison , et un morceau de terre dans l’enceinte autour delà maison 4. C’est ce patrimoine particulier qui appartenait aux mâles. En effet , pourquoi aurait-il appartenu aux filles? elles passaient dans une autre maison.

La terre salique était donc cette enceinte qui dépendait de la maison du Germain ; c’était la seule propriété qu’il eût. Les Francs , après la conquête , acquirent de nouvelles propriétés, et on continua à les appeler des terres saliques.

Lorsque les Francs vivaient dans la Germanie ,

1 Titre 62.

2 Nullas Germanorum populis urbes habitari satis notuni est, ne pati quidem inter se junctas sedes; colunt discreti ac diversi, utfons, ut campus, utnemus plaçait. Ficos laçant, non in nostrum morem connexis et cohœrentibus œdijiciis; suam quisque domum spatio circumdat. (De Moribus Germanorum.)

3 La loi des Allemands , chap. x; et la loi des Bavarois, titre x , § I et 2.

4 Cette enceinte s’appelle curtis, dans les Chartres.

DE L ESPRIT DES LOIS

leurs biens étaient des esclaves , des troupeaux , des chevaux, des armes, etc. La maison et la petite portion de terre qui y était jointe étaient naturellement données aux enfants mâles qui devaient y habiter. Mais lorsque, après la conquête, les Francs eurent acquis de grandes terres , on trouva dur que les filles et leurs enfants ne pussent y avoir de part. Il s’introduisit un usage qui permettait au père de rappeler sa fille et les enfants de sa fille. On fit taire la loi ; et il fallait bien que ces sortes de rappels fussent communs, puisqu’on en fit des formules1.

Parmi toutes ces formules, j’en trouve une singulière3. Un aïeul rappelle ses petits-enfants pour succéder avec ses fils et avec ses filles. Que devenait donc la loi salique? Il fallait que, dans ces tempslà même, elle ne fût plus observée, ou que l’usage continuel de rappeler les filles eût fait regarder leur capacité de succéder comme le cas le plus ordinaire.

La loi salique n’ayant point pour objet une certaine préférence d’un sexe sur un autre , elle avait encore moins celui d’une perpétuité de famille , de nom, ou de transmisson de terre ; tout cela n’entrait point dans la tête des Germains. C’était une loi purement économique, qui donnait la maison, et la terre dépendante de la maison, aux mâles qui devaient l’habiter, et à qui par conséquent elle convenait le mieux.

Il n’y a qu’à transcrire ici le titre des aïeux de la loi salique ; ce texte si fameux , dont tant de gens ont parlé, et que si peu de gens ont lu.

« 1° Si un homme meurt sans enfants, son père « ou sa mère lui succéderont. 2° S’il n’a ni père ni « mère, son frère ou sa sœur lui succéderont. 3° S’il « n’a ni frère ni sœur, la sœur de sa mère lui « succédera. 4° Si sa mère n’a point de sœur, la « sœur de son père lui succédera. 5° Si son père n’a a point de sœur, le plus proche parent par mâle « lui succédera 3. 6° Aucune portion de la terre sali-

1 Voyez Marculfe, liv. Il, form. 10 et 12; l’appendice de Marculfe, form. 49 ; et les formules anciennes, appelées de Sirmond , form. 22.

2 Form. 55 , dans le Recueil de Lindembroch.

3 Voici le texte du titre des aïeux , tel qu’on le trouve dans l’édition de la Loi salique publiée à la suite des formules de Marculfe, avec les notes de Bignon (Paris, 1666, in-4°); et dans celle de Baluze, tom. I, pag. 321 :

§ I. Si quis homo mortuus fuerit , et Jilios non dimiserit, si pater aut mater superfuerint , ipsi in hœreditatem succédant.

§ 2. Si pater aut mater non superfuerint , et fratres vel sorores reliquerit , ipsi hœreditatem obtineant.

§ 3. Quod si nec isti fuerint, sorores patris in hœreditatem e/us succédant.

§ 4. Si vero sorores patris non extiterint, sorores matris r/us hœreditatem sibi vindicent.

g 5. Si autem nulli horum fuerint, quicumgue proximio-

« que 1 ne passera aux femelles, mais elle appartiendra « aux mâles ; c’est-à-dire que les enfants mâles suc- « céderont à leur père. »

11 est clair que les cinq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfants , et le sixième , la succession de celui qui a des enfants.

Lorsqu’un homme mourait sans enfants , la loi voulait qu’un des deux sexes n’eût de préférence sur l’autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession, les avantages des mâles et des femelles étaient les mêmes ; dans le troisième et le quatrième, les femmes avaient la préférence; et les mâles l’avaient dans le cinquième.

Je trouve les semences de ces bizarreries dans Tacite. « Les enfants 2 des sœurs, dit-il, sont chéris de « leur oncle comme de leur propre père. Il y a des « gens qui regardent ce lien comme plus étroit et « même plus saint ; ils le préfèrent quand ils reçoi- « vent des otages. » C’est pour cela que nos premiers historiens3 nous parlent tant de l’amour des rois francs pour leur sœur et pour les enfants de leur sœur. Que si les enfants des sœurs étaient regardés dans la maison comme les enfants mêmes, il était naturel que les enfants regardassent leur tante comme leur propre mère.

La sœur de la mère était préférée à la sœur du père : cela s’explique par d’autres textes de la loi salique ; lorsqu’une femme était veuve * , elle tombait sous la tutelle des parents de son mari : la loi préférait, pour cette tutelle, les parents par femmes aux parents par mâles. En effet , une femme qui entrait dans une famille , s’unissant avec les personnes de son sexe , elle était plus liée avec les parents par

res fuerint de paterna generatione , ipsi in hœreditatem succédant.

§ 6. De terra vero salica nullaportio hœreditatis mulieri veniat; sed ad virilem sexum tota terrœ hœreditas perveniat. {Leg. salica, tit. lxii.)

Voyez encore un recueil des lois primitives de notre monarchie, intitulé : Aurœi venerandœque antiquitatis libelli (Paris , 1573 , petit in- 12) ; et remarquez que les § 3 et 4 diffèrent essentiellement de la traduction de Montesquieu, et contredisent la fin de ce chapitre.

1 De terra vero salica in mulierem nulla portio hœreditatis transit, sed hoc virilis sexus acquint, hoc est filii in ipsa hœreditate succedunt. (Tit. lxii, g 6.)

2 Sororum filiis idem apud avunculum , qui apud patrem honor. Quidam sanctiorem arctioremque hune nexum sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsidibus magis ex igunt, tanquam ii et animum firmius et domum laiius tcneant. ( De Moribus Germanorum .)

3 Voyez , dans Grégoire de Tours , liv. VIII , ch. xvm et xx ; liv. IX, ch. xvi et xx, les fureurs de Gontran sur les mauvais traitements faits à Ingunde, sa nièce, par Leuvigilde ; et comme Childebert, son frère, fit la guerre pour la venger.

4 Loi salique , tit. XLVII.

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