LIVRE XVIII, CHAPITRE XXII
femmes qu’avec les parents par mâles. De plus, quand un 1 homme en avait tué un autre , et qu’il n’avait pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu’il avait encourue , la loi lui permettait de céder ses biens , et les parents devaient suppléer à ce qui manquait. Après le père, la mère et le frère, c’était la sœur de la mère qui payait, comme si ce lien avait quelque chose de plus tendre : or, la parenté qui donne les charges devait de même donner les avantages.
La loi salique voulait qu’après la sœur du père le plus proche parent par mâle eût la succession : mais , s’il était parent au delà du cinquième degré , il ne succédait pas. Ainsi , une femme au cinquième degré aurait succédé au préjudice d’un mâle du sixième ; et cela se voit dans la loi 2 des Francs ripuaires, fidèle interprète de la loi salique dans le titre des aïeux où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.
Si le père laissait des enfants , la loi salique voulait que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique , et qu’elle appartînt au> enfants mâles.
Il me sera aisé de prouver que la loi salique n’exclut pas indistinctement les filles de la terre salique; mais dans le cas seulement où des frères les excluraient. 1° Cela se voit dans la loi salique même , qui , après avoir dit que les femmes ne posséderaient rien de la terre salique, mais seulement les mâles, s’interprète et se restreint elle-même, « c’est-à-dire , dit-elle , que le fils succédera à l’hérédité du père. »
2° Le texte de la loi salique est éclairci par la loi des Francs ripuaires , qui a aussi un titre 3 4 des aïeux très-conforme à celui de la loi salique.
3° Les lois de ces peuples barbares , tous originaires de la Germanie , s’interprètent les unes les autres , d’autant plus qu’elles ont toutes à peu près le même esprit. La loi des Saxons 4 veut que le père
1 Loi salique , tit. LXI, § I.
2 Et deinceps usque ad quintum geniculum qui proximus fuerit, in hœreditatem succédât. ( Tit. lvi, § 6.)
3 Titre lvi. — Ce titre , qui est le cinquante-huitième dans le Recueil que nous avons déjà cité page. 332 , est ainsi conçu :
DE ALODIBÜS.
I. Si quis absque liberis defunctus fuerit , si pater materque superstites fuerint , in hœreditatem succédant.
II. Si pater materque non fuerint, frater et soror succédant.
III. Si autem nec eos habuerit, tune frater et soror matris patrisque succédant.
IV. Et deinceps usque ad quintum geniculum qui proximus fuerit, in hœreditatem succédât.
Y.Sed dum virilis sexus extiterit, fœmina in hœreditatem aviaticam non succédât. (P.)
4 Tit. vil , § I . Pater aut mater defuncti , filio , non filiœ ,
et la mère laissent leur hérédité à leur fils , et non pas à leur fille ; mais que, s’il n’y a que des filles, elles aient toutes l’hérédité.
4° Nous avons deux anciennes formules1 qui posent le cas où, suivant la loi salique, les filles sont exclues par les mâles : c’est lorsqu’elles concourent avec leur frère.
5° Une autre formule 2 prouve que la fille succédait au préjudice du petit-fils relie n’était donc exclue que par le fils.
6° Si les filles , par la loi salique, avaient été généralement exclues de la succession des terres , il serait impossible d’expliquer les histoires, les formules et les Chartres, qui parlent continuellement des terres et des biens des femmes dans la première race.
On a eu tort de dire 3 que les terres saliques étaient des fiefs. 1° Ce titre est intitulé des aïeux. 2° Dans les commencements , les fiefs n’étaient point héréditaires. 3° Si les terres saliques avaient été des fiefs, comment Marculfe aurait-il traité d’impie la coutume qui excluait les femmes d’v succéder, puisque les mâles mêmes ne succédaient pas aux fiefs? 4° Les Chartres que l’on cite pour prouver que les terres saliques étaient des fiefs, prouvent seulement qu’elles étaient des terres franches. 5° Les fiefs ne furent établis qu’après la conquête ; et les usages saliques existaient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6° Ce ne fut point la loi salique qui , en bornant la succession des femmes , forma l’établissement des fiefs; mais ce fut l’établissement des fiefs qui mit des limites à la succession des femmes et aux dispositions de la loi salique.
Après ce que nous venons de dire , on ne croirait pas que la succession perpétuelle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi salique. Il est pourtant indubitable qu’elle en vient. Je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique 4 et la loi des Bourguignons5 ne donnèrent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères; elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths6, au contraire, admit les filles 7 à succéder aux terres avec leurs frères , les femmes furent capables de succé-
hœreditatem relinquant. — § 4. Qui defunctus, nonfilios, sed filias reliquerit, ad eas omnis hœreditas pertineat.
1 Dans Marculfe, liv. II, form. 12; et dans l’appendice de Marculfe , form. 49.
2 Dans le Recueil de Lindembroch , form. 55.
3 Du Cange , Pithou , etc.
4 Tit. lxii.
5 Tit. 1 , § 3; tit. xiv, § i ; et tit. u.
6 Liv. IV, tit. il, § I.
7 Les nations germaines, dit Tacite, avaient des usages communs; elles en avaient aussi de particuliers.
DE L’ESPRIT DES LOIS
der à la couronne. Che*z ces peuples, la disposition de la loi civile força1 la loi politique.
Ce ne fut pas le seul cas où la loi politique , chez les Francs , céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique, tous les frères succédaient également à la terre ; et c’était aussi la disposition de la loi des Bourguignons. Aussi , dans la monarchie des Francs et dans celle des Bourguignons , tous les frères succédèrent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres, et usurpations près, chez les Bourguignons.