CHAPITRE XXII
Continuation du même sujet.
Les premiers Romains n’eurent point de lois pour régler le taux de l’usure 1 2. Dans les démêlés qui se formèrent là-dessus entre les plébéiens et les patriciens , dans la sédition même du Mont-Sacré 3 4 , on n’allégua d’un côté que la foi , et de l’autre que la durée des contrats.
On suivait donc les conventions particulières; et je crois que les plus ordinaires étaient de douze pour cent par an. Ma raison est que, dans le langage ancien chez les Romains , l’intérêt à six pour cent était appelé la moitié de l’usure'; l’intérêt à trois pour cent le quart de l’usure 4 : l’usure totale était donc l’intérêt à douze pour cent.
Que si l’on demande comment de si grosses usures avaient pu s’établir chez un peuple qui était presque sans commerce, je dirai que ce peuple, trèssouvent obligé d’aller sans solde à la guerre, avait très-souvent besoin d’emprunter, et que, faisant sans cesse des expéditions heureuses , il avait trèssouvent la facilité de payer. Et cela se sent bien
1 Tacite, Annales , liv. VT.
2 Usure et intérêt signifiaient la même chose chez les Romains.
3 Voyez Denys d’Halicarnasse , qui l’a si bien décrite
4 Usures sentisses, trientes, quadrantes. Voyez là-dessus les divers traités du Digeste et du code de Usuris; et surtout la loi xvii , avec sa note, ff. de Usuris. — Il est vrai que l’expression quadrantes usurœ signifie l’intérêt à trois pour cent ; mais je ne crois pas qu’il y ait aucun exemple du mot quadrans tout seul, pris en cette signification. D’ailleurs, comment Paterculus aurait-il traité cette loi de honteuse et infâme , turpissimœ legis, si elle eût eu pour objet de réduire l’intérêt à trois pour cent? Au contraire, cette qualification lui convient parfaitement si elle permettait au débiteur de s’acquitter en payant le quart de la somme principale qu’il devait, puisque alors elle autorisait une banqueroute universelle. Remarquez en outre que V alérius Flaccus, partisan forcené de Marius, plus séditieux qu’aucun tribun le fut jamais , était un des plus violents ennemis de Sylla. Il passa en Grèce à la tète d’une armée pour lui faire la guerre , et périt dans cette entreprise mal concertée et mal conduite. (Crév.)
L’intérêt de l’argent se payait tous les mois le jour des ides, c est-a-dire le 13 ou le 15. La plus forte usure était un pour cent par mois , et s’appelait unciarium fœnus , ce qui revenait a peu près à notre denier huit : ainsi le tiers de cette usure , triens, c’était quatre pour cent par an ; et les deux tiers, bessis, imit pour cent , ce qui revient à peu près à notre denier douze.
dans le récit des démêlés qui s’élevèrent à cet égard . on n’y disconvient point de l’avarice de ceux qui prêtaient; mais on dit que ceux qui se plaignaient auraient pu payer, s’ils avaient eu une conduite réglée x.
On faisait donc des lois qui n’influaient que sur la situation actuelle : on ordonnait , par exemple , que ceux qui s’enrôleraient pour la guerre que l’on avait à soutenir ne seraient point poursuivis par leurs créanciers; que ceux qui étaient dans les fers seraient délivrés; que les plus indigents seraient menés dans les colonies ; quelquefois on ouvrait le trésor public. Le peuple s’apaisait par le soulagement des maux présents; et comme il ne demandait rien pour la suite, le sénat n’avait garde de le prévenir.
Dans le temps que le sénat défendait avec tant de constance la cause des usures , l’amour de la pauvreté, de la frugalité, de la médiocrité, était extrême chez les Romains ; mais telle était la constitution , que les principaux citoyens portaient toutes les charges de l’État , et que le bas peuple ne payait rien. Quel moyen de priver ceux-là du droit de poursuivre leurs débiteurs, et de leur demander d’acquitter leurs charges, et de subvenir aux besoins pressants de la république ?
Tacite 2 dit que la loi des Douzes Tables fixa l’intérêt à un pour cent par an. Il est visible qu’il s’est trompé, et qu’il a pris pour la loi des Douze Tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des Douze Tables avait réglé cela, comment, dans les disputes qui s’élevèrent depuis entre les créanciers et les débiteurs, ne se serait-on pas servi de son autorité ? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt ; et pour peu qu’on soit versé dans l’histoire de Rome , on verra qu’une loi pareille ne devait point être l’ouvrage des décemvirs.
La loi Licinienne, faite quatre-vingt-cinq ans 3 après la loi des Douze Tables , fut une de ces lois passagères dont nous avons parlé. Elle ordonna qu’on retrancherait du capital ce qui avait été payé pour les int érêts , et que le reste serait acquitté en trois payements égaux.
L’an 398 de Rome, les tribuns Duellius et Menenius firent passer une loi qui réduisait les intérêts à un pour cent par an 4. C’est cette loi que Ta-
1 Voyez les discours d’Appius là-dessus , dans Denys d’Halicamasse.
2 Annales, liv. VI.
3 L’an de Rome 379. (Tite-Live , liv. VI.)
4 Unciaria usura. (Tite-Live, liv. VU.) Voyez la défense de V Esprit des Lois , article Usure.