‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 691 sur 1159 · LIVRE XXIII, CHAPITRE XXL · texte numérisé non relu

LIVRE XXIII, CHAPITRE XXL

ge marier sans encourir les peines de ces iQis. Tibère ajouta à la rigueur de la loi Papienne1, et défendit à un homme de soixante ans d’épouser une femme qui en avait moins de cinquante ; de sorte qu un homme de soixante ans ne pouvait se marier, dans aucun cas, sans encourir la peine; mais Claude abrogea ce qui avait été fait sous Tibère à cet égard2.

Toutes ces dispositions étaient plus conformes au climat d’Italie qu’à celui du Nord , où un homme de soixante ans a encore de la force, et où les femmes de cinquante ans ne sont pas généralement .stériles.

Pour que l’on ne fût pas inutilement borné dans le choix qu’on pouvait faire , Auguste permit à tous les ingénus qui n’étaient pas sénateurs 3 * d’épouser des affranchies 4. La loi Papienne interdisait aux sénateurs le mariage avec les femmes qui avaient été affranchies, ou qui s’étaient produites sur le théâtre 5; et, du temps d’Ulpien, il était défendu aux ingénus d’épouser des femmes qui avaient mené une mauvaise vie , qui étaient montées sur le théâtre , ou qui avaient été condamnées par un jugement public 6 7. Il fallait que ce fût quelque sénatus-consulte qui eût établi cela. Du temps de la république, on n’avait guère fait de ces sortes de lois , parce que les censeurs corrigeaient à cet égard les désordres qui naissaient, ou les empêchaient de naître.

Constantin ayant fait une loi 7 par laquelle il comprenait dans la défense de la loi Papienne , non-seulement les sénateurs, mais encore ceux qui avaient un rang considérable dans l’État, sans parler de ceux qui étaient d’une condition inférieure, cela forma le droit de ce temps-là : il n’y eut plus que les ingénus compris dans la loi de Constantin à qui de tels mariages fussent défendus. Justinien abrogea encore la loi de Constantin 8 * , et permit à tputes sortes de personnes de contracter ces mariages : c’est par la que nous avons acquis une liberté si triste.

Il est clair que les peines portées contre ceux qui se mariaient contre la défense de la loi étaient les mêmes que celles portées contre ceux qui ne se

1 Voyez Suétone, in Claudio , chap xxm.

2 Voyez Suétone, Vie de Claude , chap. xxm; et les Fragments d’Ulpien, tit. xvi, § 3.

3 Dion , liv. LIV , Fragments d’Ulpien , tit. XIII.

* Harangue d’Auguste , dans Dion , liv LVI.

5 Fragments d' Ulpien , tit. xm ; et la Ici 44 , ff. de Ritu nuptaarum , à la fin.

6 Fragments d’Ulpien, tit. xm et xvi.

7 Voyez la loi I, au cod. de Nat. lib.

8 Novelle »I7.

mariaient point du tout. Ces mariages ne leur donnaient aucun avantage civil * : la dot 2 était caduque après la mort de la femme 3.

Auguste ayant adjugé au trésor public les successions et les legs de ceux que ces lois en déclaraient incapables 4 , ces lois parurent plutôt fiscales que politiques et civiles. Le dégoût que l’on avait déjà pour une charge qui paraissait accablante fut augmenté par celui de se voir continuellement en proie à l’avidité du fisc. Cela fit que, sous Tibère, on fut obligé de modifier ces lois 5 ; que Néron diminua les récompenses des délateurs au fisc 6 ; que Trajan arrêta leurs brigandages i ; que Sévère modifia ces lois 8 , et que les jurisconsultes les regardèrent comme odieuses, et, dans leurs décisions, en abandonnèrent la rigueur.

D’ailleurs les empereurs énervèrent ces lois par les privilèges qu’ils donnèrent des droits de maris , d’enfants, et de trois enfants 9. Ils firent plus : ils dispensèrent les particuliers des peines de ces lois l0. Mais des règles établies pour l’utilité publique semblaient ne devoir point admettre de dispense.

Il avait été raisonnable d’accorder le droit d’enfants aux vestales , que la religion retenait dans une virginité nécessaire 11 : on donna de même le privilège des maris aux soldats 12 , parce qu’ils ne pouvaient pas se marier. C’était la coutume d’exempter les empereurs de la gêne de certaines lois civiles : ainsi Auguste fut exempté de la gêne de la loi qui limitait la faculté d’affranchir 13 , et de celle qui bornait la faculté de léguer *4. Tout cela n’était

1 Loi 37 , § 7 , ff. de Operïb. libertorum , Fragments d’ Ulpien, tit. xvi, § 2.

2 Fragments , ibid.

3 Voyez ci-dessous le chap. xm du liv. XXVI.

4 Excepté dans de certains cas. Voyez les Fragments d’ Ulpien, tit. xvm; et la loi unique, au code de Caduc, tollend.

5 Relatum de moderanda Papia Poppœa. (Tacite , Annal. liv. III, chap. xxv.)

6 II les réduisit à la quatrième partie. (Suétone, in Nerone, chap. x.)

7 Voyez le Panégyrique de Pline.

8 Sévère recula jusqu’à vingt -cinq ans pour les mâles, et vingt pour les lilles, le temps des dispositions de la loi Papienne , comme on le voit en conférant le fragment d’Ulpien , tit. xvi , avec ce que dit Tertullien , Apologét. chap. iv.

9 P. Scipion, censeur, dans sa harangue au peuple sur les mœurs, se plaint de l’abus qui déjà s’était introduit, que le fils adoptif donnait le même privilège que le fils naturel. (Aulu-Gelle, liv. V, chap. xix.)

10 Voyez la loi 31, ff. de Ritu nuptiarum.

11 Auguste, par la loi Papienne, leur donna le même privilège qu’aux mères. Voyez Dion, liv. LVI. Numa leur avait donné l’ancien privilège des femmes qui avaient trois enfants , qui est de n’avoir point de curateur. (Plutarque , dans la Vie de Numa.)

12 Claude le leur accorda. (Dion, liv. LX.)

13 Leg. apud eum de Manumissionib. § I.

14 Dion, liv. LVI.

DE L’ESPRIT DES LOIS

que des cas particuliers ; mais, dans la suite , les dispenses furent données sans ménagement , et la règle ne fut plus qu’une exception.

Des sectes de philosophie avaient déjà introduit dans l’empire un esprit d’éloignement pour les affaires, qui n’aurait pu gagner à ce point dans le temps de la république , où tout le monde était occupé des arts de la -guerre et de la paix1. De là une idée de perfection attachée à tout ce qui mène à une vie spéculative; de là l’éloignement pour les soins et les embarras d’une famille. La religion chrétienne , venant après la philosophie , fixa pour ainsi dire des idées que celle-ci n’avait fait que préparer 2.

Le christianisme donna son caractère à la jurisprudence : car l’empire a toujours du rapport avec le sacerdoce. On peut voir le code Théodosien , qui n'est qu’une compilation des ordonnances des empereurs chrétiens 3.

Un panégyriste de Constantin dit à cet empereur : « Vos lois n’ont été faites que pour corriger les vi- « ces et régler les mœurs ; vous avez ôté l’artifice « des anciennes lois , qui semblaient n’avoir d’au- « très vues que de tendre des pièges à la simpli- « cité 4. »

Il est certain que les changements de Constantin furent faits, ou sur des idées qui se rapportaient à l’établissement du christianisme, ou sur des idées prises de sa perfection. De ce premier objet vinrent ces lois qui donnèrent une telle autorité aux évêques qu’elles ont été le fondement de la juridiction ecclésiastique; de là ces lois qui affaiblirent l’autorité paternelle , en ôtant au père la propriété des biens de ses enfants5. Pour étendre une religion nouvelle , il faut ôter l’extrême dépendance des en-

1 Voyez , dans les Offices de Cicéron * , ses idées sur cet esprit de spéculation.

2 Comme des vues d’intérêt politique avaient fait flétrir le célibat , des vues religieuses firent honorer la continence ; et , parce qu’on cherchait alors sérieusement la perfection , il ne résulta aucun inconvénient sensible de la loi de continence : la religion avait détruit ces passions que le célibat, sans la religion , entretient parmi les hommes. (Chabrit, de la Mon. franç. liv. I, ch. xvii.) (P.)

3 Théodose le Jeune, après la mort d’Honorius, désespérant de reunir les empires d’Orient et d’Occident sous sa puissance, voulut les réunir sous ses lois; Valentinien lui ouvrit les archives de l’Occident, et Antiochus , à la tète de sept autres jurisconsultes , lui composa le code qui parut sous son nom en 438 , et dont nous n’avons pu recouvrer que des fragments. (Ibid. chap. xn.) (P).

4 Nazaire , in Pancgyrico Conslantini, anno 321.

"V o>ez la loi I , h et m , au code de Bonis materais, maternique generis, etc. ; et la loi unique, au même code, de Bonis quœ filns famil. acquiruntur.

fants, qui tiennent toujours moins à ce qui est établi.

Les lois faites dans l’objet de la perfection chrétienne furent surtout celles par lesquelles il ôta les peines des lois Papiennes1, et en exempta, tant ceux qui n’étaient point mariés , que ceux qui , étant mariés , n’avaient pas d’enfants.

« Ces lois avaient été établies , dit un historien « ecclésiastique 2 , comme si la multiplication de « l’espèce humaine pouvait être un effet de nos soins;

« au lieu de voir que ce nombre croît et décroît se- « Ion l’ordre de la Providence. »

Les principes de la religion ont extrêmement influé sur la propagation de l’espèce humaine : tantôt ils l’ont encouragée, comme chez les Juifs3, les mahométans , les guèbres , les Chinois ; tantôt ils l’ont choquée , comme ils firent chez les Romains devenus chrétiens.

On ne cessa de prêcher partout la continence, c’est-à-dire cette vertu qui est plus parfaite, parce que , par sa nature , elle doit être pratiquée par trèspeu de gens.

Constantin n’avait point ôté les lois décimaires , qui donnaient une plus grande extension aux doils que le mari et la femme pouvaient se faire à proportion du nombre de leurs enfants : Théodose le Jeune abrogea encore ces lois 4.

Justinien déclara valables tous les mariages que les lois Papiennes avaient défendus 5. Ces lois voulaient qu’on se remariât : Justinien accorda des avantages à ceux qui ne se remarieraient pas 6.

Par les lois anciennes, la faculté naturelle que chacun a de se marier et d’avoir des enfants ne pouvait être ôtée : ainsi , quand on recevait un legs à condition de ne point se marier i , lorsqu’un patron faisait jurer son affranchi qu’il ne se marierait point, et qu’il n’aurait point d’enfants 8, la loi Papienne annulait et cette condition et ce serment 9. Les clauses, en gardant viduité , établies parmi nous , contredisent donc le droit ancien , et descendent des constitutions des empereurs, faites sur les idées de la perfection.

Il n’y» a point de loi qui contienne une abroga-

1 Leg. unie. cod. Theod. de InJir. pœn. cælib. et orbit.

2 SOZOMÈNE, pag. 27.

3 Le célibat était flétri par la loi de Moïse. La stérilité même y était un opprobre : en effet, le mariage ne suffit pas à l’État , il faut qu’il en sorte une famille; et c’est dans cette vue qu’a Rome on encourageait la propagation par des récompenses. (P.)

4 Leg. II et III, cod. Theod. de Jur. lib.

5 Leg. Sancimus , cod. de Nuptiis.

6 Novelle 127, chap. ni; novelle 118, chap. v.

7 Leg. 54 , ff. de Condit. et Demonst.

8 Leg. 5, § 4, de Jure patron.

9 Paul, dans ses Sentences, liv. III, tit. xn,§ I*.

* Lir

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