‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 690 sur 1159 · LIVRE XXII J , CHAPITRE XXL · texte numérisé non relu

LIVRE XXII J , CHAPITRE XXL

mœurs ; mais , lorsque cette corruption devient générale , la censure n’a plus de force

Les discordes civiles, les triumvirats, les proscriptions, affaiblirent plus Rome qu’aucune guerre qu’elle eût encore faite : il restait peu de citoyens1 2, et la plupart n’étaient pas mariés. Pour remédier à ce dernier mal, César et Auguste rétablirent la censure, et voulurent même être censeurs 3 4. Us firent divers règlements : César donna des récompenses à ceux qui avaient beaucoup d’enfants 4; il défendit aux femmes qui avaient moins de quarante-cinq ans, et qui n’avaient ni maris ni enfants , de porter des pierreries, et de se servir de litières5 : méthode excellente d’attaquer le célibat par la vanité. Les lois d’Auguste furent plus pressantes 6 7 : il imposa 7 des peines nouvelles à ceux qui n’étaient point mariés , et augmenta les récompenses de ceux qui l’étaient , et de ceux qui avaient des enfants. Tacite appelle ces lois Juliennes 8 9. Il y a apparence qu’on y avait fondu les anciens règlements faits par le sénat, le peuple et les censeurs.

La loi d’Auguste trouva mille obstacles; et, trente-quatre ans 9 après qu’elle eut été faite, les chevaliers romains lui en demandèrent la révocation. Il fit mettre d’un côté ceux qui étaient mariés, et de l’autre ceux qui ne l’étaient pas; ces derniers parurent en plus grand nombre : ce qui étonna les citoyens, et les confondit. Auguste, avec la gravité des anciens censeurs, leur parla ainsi IO :

« Pendant que les maladies et les guerres nous « enlèvent tant de citoyens , que deviendra la ville , « si on ne contracte plus de mariages ? La cité ne « consiste point dans les maisons, les portiques, « les places publiques : ce sont les hommes qui « font la cité. Vous ne verrez point, comme dans « les fables , sortir des hommes de dessous la terre « pour prendre soin de vos affaires. Ce n’est point « pour vivre seuls que vous restez dans le célibat : « chacun de vous a des compagnes de sa table et « de son lit , et vous ne cherchez que la paix dans

1 Voyez ce que j’ai dit au liv. V, chap. xix.

2 César, après la guerre civile, ayant fait faire le cens, il ne s’y trouva que cent cinquante mille chefs de famille. {Épitome de Florus sur Tite-Live, douzième décade. )

3 Voyez Dion , liv. XLIII; etXiphil., in Augusto.

4 Dion, liv. XLIII; Suétone, Vie de César; Appien, liv. II , de la Guerre civile.

5 Eusèhe dans sa Chronique.

6 Dion, liv. LIV.

7 L’an 733 de Rome.

8 Julias rogationes. {Annales, liv. III.)

9 L’an 762 de Rome. (Dion, liv. LVI.)

10 abrégé cette hara ngue , qui est d’une longueur accablante : elle est rapportée dans Dion, liv. LVI.

« vos déréglements. Citerez-vous ici l’exemple des « vierges vestales? Donc, si vous ne gardiez pas « les lois de la pudicité, il faudrait vous punir « comme elles. Vous êtes également mauvais ci- « toyens , soit que tout le monde imite votre exem- « pie , soit que personne ne le suive. Mon unique « objet est la perpétuité de la république. J’ai aug- « menté les peines de ceux qui n’ont point obéi ; «et, à l’égard de récompenses, elles sont telles « que je ne sache pas que la vertu en ait encore eu « de plus grandes : il y en a de moindres qui por- « tent mille gens à exposer leur vie ; et celles-ci ne « vous engageraient pas à prendre une femme et à « nourrir des enfants ! »

II donna la loi qu’on nomma de son nom Julia et Papia Poppæa , du nom des consuls 1 d’une partie de cette année-là. La grandeur du mal paraissait dans leur élection même : Dion 2 nous dit qu’ils n’étaient point mariés, et qu’ils n’avaient point d’enfants.

Cette loi d’Auguste fut proprement un code de lois et un corps systématique de tous les règlements qu’on pouvait faire sur ce sujet. On y refondit les lois Juliennes 3, et on leur donna plus de force : elles ont tant de vues , elles influent sur tant de choses, qu’elles forment la plus belle partie des lois civiles des Romains.

On en trouve les morceaux dispersés dans les précieux fragments d’Ulpien 4 ; dans les lois du Digeste, tirées des auteurs qui ont écrit sur les lois Papiennes; dans les historiens et les autres auteurs qui les ont citées ; dans le code Théodosien , qui les a abrogées; dans les Pères, qui les ont censurées , sans doute avec un zèle louable pour les choses de l’autre vie , mais avec très-peu de connaissance des affaires de celle-ci.

Ces lois avaient plusieurs chefs , et l’on en connaît trente-cinq5. Mais, allant à mon sujet le plus directement qu’il me sera possible, je commencerai par le chef qu’Aulu-Gelle6 nous dit être le septième , et qui regarde les honneurs et les récompenses accordés par cette loi.

Les Romains , sortis pour la plupart de villes latines qui étaient des colonies lacédémoniennes7,

1 Marcus Papius Mutilus , et Q. Poppæus Sabinus. (Dion , liv. LVI.)

2 DroN, liv. LVI.

3 Le titre xiv des Fragments d’Ulpien distingue fort bien la loi Julienne de la Papienne.

4 Jacques Godefroi en a fait une compilation.

5 Le trente-cinquième est cité dans la loi xix , ff. de ritu nuptiarum.

” Liv. II , chap. xv.

7 Denys d’Halic.arnasse.

DE L’ESPRIT DES LOIS

et qui avaient même tiré de ces villes une partie de leurs lois x, eurent, comme les Lacédémoniens, pour la vieillesse , ce respect qui donne tous les honneurs et toutes les préséances. Lorsque la république manqua de citoyens, on accorda au mariage et au nombre des enfants les prérogatives que l’on avait données àl’âge 2 ; on en attacha quelques-unes au mariage seul, indépendamment des enfants qui en pourraient naître : cela s’appelait le droit des maris. On en donna d’autres à ceux qui avaient deux enfants ; de plus grandes à ceux qui avaient trois enfants. Il ne faut pas confondre ces trois choses : il y avait de ces privilèges dont les gens mariés jouissaient toujours ; comme , par exemple , une place particulière au théâtre 3 ; il y en avait dont ils ne jouissaient que lorsque des gens qui avaient des enfants , ou qui en avaient plus qu’eux, ne les leur ôtaient pas.

Ces privilèges étaient très-étendus : les gens mariés qui avaient le plus grand nombre d’enfants étaient toujours préférés, soit dans la poursuite des honneurs , soit dans l’exercice de ces honneurs mêmes 4. Le consul qui avait le plus d’enfants prenait le premier les faisceaux 5, il avait le choix des provinces6; le sénateur qui avait le plus d’enfants était écrit le premier dans le catalogue des sénateurs ; il disait au sénat son avis le premier 7. L’on pouvait parvenir avant l’âge aux magistratures, parce que chaque enfant donnait dispense d’un an 8. Si l’on avait trois enfants à Rome , on était exempt de toutes charges personnelles 9. Les femmes ingénues qui avaient trois enfants , et les affranchies qui en avaient quatre, sortaient10 de cette perpétuelle tutelle où les retenaient11 les anciennes lois de Rome.

Que s’il y avait des récompenses , il y avait aussi des peines12. Ceux qui n’étaient point mariés ne pouvaient rien recevoir par le testament des étrangers13; et ceux qui, étant mariés, n’avaient point

1 Les députés de Rome , qui furent envoyés pour chercher des lois grecques, allèrent à Athènes et dans les villes d’Italie.

2 Aulu-Gelle , liv. n,chap. xv.

3 Suétone , in Augnsto , chap. xliv.

4 Tacite , liv. II. Ut numerus lïberorum in candidatis prcepolleret, quod lex jubebat.

5 Aulü-gelle , liv. n , chap. xv.

6 Tacite, Ann. liv. XV.

7 Voyez la loi vi, ff. § 5 ,de decunon.

8 Voyez la loi u , ff. de minorib.

9 Loi i , § 3 , et il , § I , ff. de vacatione, et excusât, muner.

10 Fragments d' Ulpien , litre xxix, § 3.

11 Plutarque, FiedeNuma.

12 Voyez les Fragments d’ Ulpien aux titres xiv, XV, XVI, xvii et xviii , qui sont un des beaux morceaux de l’ancienne jurisprudence romaine.

13 Sozom. liv. I , chap. ix. On recevait de ses parents. ( Fragments d' Ulpien, tit. xvi, § i.)

d’enfants, n’en recevaient que la moitié1. Les Ro» mains, dit Plutarque2, se mariaient pour être héritiers, et non pas pour avoir des héritiers.

Les avantages qu’un mari et une femme pouvaient se faire par testament étaient limités par la loi. Ils pouvaient se donner le tout3, s’ils avaient des enfants l’un de l’autre; s’ils n’en avaient point , ils pouvaient recevoir la dixième partie de la succession, à cause du mariage; et s’ils avaient des enfants d’un autre mariage , ils pouvaient se donner autant de dixièmes qu’ils avaient d’enfants.

Si un mari s’absentait d’auprès de sa femme 4 pour autre cause que pour les affaires de la république , il ne pouvait en être l’héritier.

La loi donnait à un mari ou à une femme qui survivait deux ans pour se remarier 5, et un an et demi dans le cas du divorce. Les pères qui ne voulaient pas marier leurs enfants ou donner de dot à leurs filles y étaient contraints par les magistrats6.

On ne pouvait faire de fiançailles lorsque le mariage devait être différé de plus de deux ans 7 ; et comme on ne pouvait épouser une fille qu’à douz'e ans , on ne pouvait la fiancer qu’à dix. La loi ne voulait pas que l’on pût jouir inutilement8, et sous prétexte de fiançailles , des privilèges des gens mariés.

Il était défendu à un homme qui avait soixante ans d’épouser une femme qui en avait cinquante 9. Comme on avait donné de grands privilèges aux gens mariés , la loi ne voulait point qu’il y eût des mariages inutiles. Par la même raison, le sénatusconsulte Calvisien déclarait inégal lé mariage d’une femme qui avait plus de cinquante ans avec un homme qui en avait moins de soixante 10 : de sorte qu’une femme qui avait cinquante ans ne pouvait

1 Sozom. liv. I, chap. ix, et leg. unie. cod. Theod. de In~

firm. pcenis cœlib. et orbital.

2 OEuvres morales , de V Amour des pères envers leurs enfants.

3 Voyez un plus long détail de ceci dans les Fragments d’ Ulpien, tit. xv et xvi.

4 Fragments d' Ulpien , tit XVI, § I.

5 Ibid. tit. xiv. Il parait que les premières lois Juliennes donnèrent trois ans. ( Harangue d'Auguste , dans Dion, livre LVI; Suétone, Vie d'Auguste, chapitre xxxiv.) D’autres lois Juliennes n’accordèrent qu’un an; eniin la loi Papienne en donna deux. ( Fragments d' Ulpien, tit. xiv.) Ces lois n’étaient point agréables au peuple ; et Auguste les tempérait ou les raidissait , selon qu’on était plus ou moins disposé à les souffrir.

6 C’était le trente-cinquième chef de la loi Papienne, leg. XIX, ff. de Ritu nuptiarum.

7 Voyez Dion, liv. LIV, anno 736; Suétone, in Octavio, chap. xxxiv.

8 Voyez Dion , liv. LIV ; et , dans le même Dion , la Harangue d'Auguste, liv. LVI.

9 Fragments cT Ulpien, tit. xvi ; et la loi 27, cod. de Nuptiis.

10 Ibid, tit xiv, § 3

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