DU PEUPLE EST LA SUPBEME LOI
J’ai dit qu’un grand État2 devenu accessoire d’un autre s’affaiblissait, et même affaiblissait le principal. On sait que l’État a intérêt d’avoir son chef chez lui, que les revenus publics soient bien administrés , que sa monnaie ne sorte point pour enrichir un autre pays. Il est important que celui qui doit gouverner ne soit point imbu de maximes
1 Voyez l’inca Garcilasso de la Vega,pag. 108.
2 Voyez ci-dessus, liv. V, chap. xiv; liv. VIII, chap. xvi, xvii, xviii, xix et xx; liv. ix, chac iv„ v, vi et vu; et liv. X, chap. ix et x.
étrangères : elles conviennent moins que celles qui sont déjà établies; d’ailleurs les hommes tiennent prodigieusement à leurs lois et à leur* coutumes, elles font la félicité de chaque nation ; il est rare qu’on les change sans de grandes secousses et une grande effusion de sang, comme les histoires de tous les pays le font voir.
11 suit de là que, si un grand État a pour héritier le possesseur d’un grand État , le premier peut fort bien l’exclure , parce qu’il est utile à tous les deux États que l’ordre de la succession soit changé. Ainsi la loi de Russie, faite au commencement du règne d’Élisabeth , exclut-elle très-prudemment tout héritier qui posséderait une autre monarchie; ai^si la loi de Portugal rejette-t-elle tout étranger qui serait appelé à la couronne par le droit du sang.
Que si une nation peut exclure , elle a , à plus forte raison, le droit défaire renoncer. Si elle craint qu’un certain mariage n’ait des suites qui puissent lui faire perdre son indépendance, ou la jeter dans un partage , elle pourra fort bien faire renoncer les contractants , et ceux qui naîtront d’eux , à tous les droits qu’ils auraient sur elle ; et celui qui renonce, et ceux contre qui on renonce, pourront d’autant moins se plaindre, que l’État aurait pu faire une loi pour les exclure.