‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 779 sur 1159 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

Des lois romaines sur les successions.

Cette matière tient à des établissements d’une antiquité très-reculée ; et, pour la pénétrer à fond, qu’il me soit permis de chercher dans les premières lois des Romains ce que je ne sache pas que l’on y ait vu jusqu’ici.

On sait que Romulus partagea les terres de son petit État à ses citoyens 1 : il me semble que c’est de là que dérivent les lois de Rome sur les successions.

La loi de la division des terres demanda que les biens d’une famille ne passassent pas dans une autre; de là il suivit qu’il n’y eut que deux ordres d’héritiers établis par la loi 2 : les enfants et tous les descendants qui vivaient sous la puissance du père , qu’on appela héritiers-siens ; et , à leur défaut, les plus proches parents par mâles, qu’on appela agnats.

Il suivit encore que les parents par femmes, qu’on appela cognats, ne devaient point succéder; ils auraient transporté les biens dans une autre famille; et cela fut ainsi établi.

Il suivit encore de là que les enfants ne devaient point succéder à leur mère, ni la mère à ses enfants : cela aurait porté les biens d’une famille dans une autre. Aussi les voit-on exclus dans la loi des Douze Tables 3 ; elle n’appelait à la succession que les agnats, et le fils et la mère ne l’étaient pas entre eux.

Mais il était indifférent que l’héritier sien , ou , à son défaut, le plus proche agnat, fût mâle luimême ou femelle, parce que les parents du côt maternel ne succédant point, quoiqu’une femm héritière se mariât, les biens rentraient toujour dans la famille dont ils étaient sortis. C’est pour cela que l’on ne distinguait point dans la loi des Douze Tables si la personne qui succédait était mâle ou femelle 4.

1 Denys d’Halicarnasse, liv. Il, chap. m; Plutarque, dans sa comparaison de Numa et de Lycurgue.

2 Ast si intestatus moritur, cui suus hœres nec extabit, agnatus proximus familiam habeto. (Fragment de la Loi des Douze Tables, dans Ulpien, titre dernier.)

3 Voyez les Fragments d’ Ulpien , § 8, tit. xxvi; Instit. tit m, in Proœmio ad sen. cons. Tertullianum.

* Paul, liv. IV, de Sent. tit. vin, § 3.

DE L’ESPRIT DES LOIS

Cela fit que, quoique les petits-enfants par le fils succédassent au grand-père, les petits -enfants par la fille ne lui succédèrent point ; car, pour que les biens ne passassent pas dans une autre famille, les agnats leur étaient préférés. Ainsi la fille succéda à son père, et non pas ses enfants1.

Ainsi , chez les premiers Romains , les femmes succédaient, lorsque cela s’accordait avec la loi de la division des terres ; et elles ne succédaient point, lorsque cela pouvait la choquer.

Telles furent les lois des successions chez les premiers Romains; et, comme elles étaient une dépendance naturelle de la constitution , et qu’elles dérivaient du partage des terres, on voit bien qu’elles n’eurent pas une origine étrangère , et ne furent point du nombre de celles que rapportèrent les députés que l’on envoya dans les villes grecques.

Denys d’Halicarnasse 2 nous dit que Servius Tullius trouvant les lois de Romulus et de Numa sur le partage des terres abolies, il les rétablit, et en fit de nouvelles pour donner aux anciennes un nouveau poids. Ainsi on ne peut douter que les lois dont nous venons de parler, faites en conséquence de ce partage, ne soient l’ouvrage de ces trois législateurs de Rome.

L’ordre de succession ayant été établi en conséquence d’une loi politique , un citoyen ne devait pas le troubler par une volonté particulière; c’està-dire que, dans les premiers temps de Rome, il ne devait pas être permis de faire un testament. Cependant il eût été dur qu’on eût été privé dans ses derniers moments du commerce des bienfaits.

On trouva un moyen de concilier à cet égard les lois avec la volonté des particuliers. 11 fut permis de disposer de ses biens dans une assemblée du peuple ; et chaque testament fut en quelque façon un acte de la puissance législative.

La loi des Douze Tables permit à celui qui faisait son testament de choisir pour son héritier le citoyen qu’il voulait. La raison qui fit que les lois romaines restreignirent si fort le nombre de ceux qui pouvaient succéder ab intestat , fut la loi du partage des terres; et la raison pourquoi elles étendirent si fort la faculté de tester fut que, le père pouvant vendre ses enfants 3 * , il pouvait , à plus forte raison , les priver de ses biens. C’étaient donc des effets différents , puisqu’ils coulaient de principes divers, et c’est l’esprit des lois romaines à cet égard.

1 Instit. liv. m, tit. I, § 15. 2 Liv. IV, pag. 276.

° Denys d’Halicarnasse prouve, par une loi de Pïuma, que

la^loi qui permettait au père de vendre son fils trois fois était

une loi de Romulus, non pas des décemvirs, liv. II.

Les anciennes lois d’ Athènes ne permirent point au citoyen de faire de testament. Solon le permit 1 , excepté à ceux qui avaient des enfants; et les législateurs de Rome , pénétrés de l’idée de la puissance paternelle , permirent de tester au préjudice même des enfants. Il faut avouer que les anciennes lois d’Athènes furent plus conséquentes que les lois de Rome. La permission indéfinie de tester, accordée chez les Romains, ruina peu à peu la disposition politique sur le partage des terres , elle intro* duisit, plus que toute autre chose, la funeste différence entre les richesses et la pauvreté; plusieurs partages furent assemblés sur une même tête ; des citoyens eurent trop , une infinité d’autres n’eurent rien. Aussi le peuple, continuellement privé de son partage , demanda-t-il sans cesse une nouvelle distribution des terres. Il la demanda dans le temps où la frugalité , la parcimonie et la pauvreté faisaient le caractère distinctif des Romains, comme dans les temps où leur luxe fut porté à l’excès.

Les testaments étant proprement une loi faite dans rassemblée du peuple , ceux qui étaient à l’armée se trouvaient privés de la faculté de tester. Le peuple donna aux soldats le pouvoir de faire2 devant quelques-uns de leurs compagnons les dispositions qu’ils auraient faites devant lui3.

Les grandes assemblées du peuple ne se faisaient que deux fois l’an ; d’ailleurs le peuple s’était augmenté, et les affaires aussi : on jugea qu’il convenait de permettre à tous les citoyens de faire leur testa ment devant quelques citoyens romains pubères 4 , qui représentassent le corps du peuple ; on prit cinq citoyens 5 , devant lesquels l’héritier achetait du testateur sa famille , c’est-à-dire son hérédité6; un autre citoyen portait une balance pour en peser le prix , car les Romains n’avaient point encore de monnaie 7.

Il y a apparence que ces cinq citoyens représentaient les cinq classes du peuple, et qu’on ne comptait pas la sixième, composée de gens qui n’avaient rien.

1 Voyez Plutarque , Fie de Solon.

2 Ce testament, appelé in procinctu, était différent de celui que l’on appela militaire, qui ne fut établi que par les constitutions des empereurs , leg. I , ff .de militari Testamento : ce fut une de leurs cajoleries envers les soldats.

3 Ce testament n’était point écrit, et était sans formalités, sine libra et tabulis, comme dit Cicéron, , liv. I, de V Orateur.

< Instit. liv. II, tit. x, § I ; Aülu-Gelle, liv. XV, ch. xxvii. Oc appela cette sorte de testament per ces et libram.

& Ulpien, tit. x,§2.

6 Théophile , Instit. liv. II , tit. X.

7 Us n’en eurent qu’au temps de la guerrre de Pyrrhus. Tite-Live, parlant du siège de Véies, dit : Nondum argen -

! tinn signât nm crut. (Liv. IV.)

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